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06/07/2023 | FRANCE | N°22/02943

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juillet 2023, 22/02943


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 14 décembre 2022 RG F 21/00193



N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGW

Ordonnance /2023

du 06 Juillet 2023



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affa

ire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGW ,





APPELANT

Association KÉDOUCHA prise en...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 14 décembre 2022 RG F 21/00193

N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGW

Ordonnance /2023

du 06 Juillet 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGW ,

APPELANT

Association KÉDOUCHA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Madame [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 07 Juin 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Juillet 2023;

Et ce jour, le 06 Juillet 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 29 décembre 2022, l'association KEDOUCHA a formé appel contre un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4], dans un litige l'opposant à Mme [R] [V].

A l'audience de mise en état du 03 avril 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel, à défaut de conclusions de l'appelante.

Par message électronique du 06 avril 2023, Mme [R] [V] a demandé que soit constatée la caducité de l'appel.

Appelée à l'audience du 07 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet.

MOTIFS

Sur la caducité

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appel est intervenu par déclaration du 29 décembre 2022; l'appelant n'a pas conclu à ce jour.

Dans ces conditions, l'appel sera déclaré caduc.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association KEDOUCHA sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel de l'association KEDOUCHA contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 4];

Constate en conséquence l'extinction de l'action;

Condamne l'association KEDOUCHA aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02943
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.02943 ?
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