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06/07/2023 | FRANCE | N°22/01756

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juillet 2023, 22/01756


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATN







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00571

07 juillet 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. JEAN BERNARD REVETEMENT (JBR)

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant assisté de Monsieur [K] [R], défenseur syndical régul...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATN

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00571

07 juillet 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. JEAN BERNARD REVETEMENT (JBR) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant assisté de Monsieur [K] [R], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ;

Le 06 Juillet 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [D] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT (ci-après JBR) à compter du 16 janvier au 16 juillet 2020, en qualité de conducteur de travaux chargé d'affaires.

A compter du 17 juillet 2020, le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été renouvelé jusqu'au 14 août 2020.

La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail.

A compter du 15 août 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, par un contrat de travail à durée indéterminée, sans l'établissement d'un contrat écrit.

Par courrier du 06 octobre 2020, Monsieur [D] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec restitution du véhicule de la société.

Par requête du 21 avril 2021, Monsieur [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que son contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur,

- de dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu sans respect de la procédure et sans motif,

- de dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée a été rompu abusivement par l'employeur,

- de condamner la société S.A.S JBR à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture et rupture abusive de contrat de travail,

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

- 2 870,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 287,02 euros de congés payés sur préavis

- 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner la rectification de l'attestation UNEDIC de Monsieur [D] [L] sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir,

- de se réserver le droit de liquider la présente astreinte,

- de condamner la société S.A.S JBR au versement des intérêts de droit.

Par jugement d'incompétence rendu le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Epinal s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nancy.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2022, lequel a:

- dit que le contrat de travail liant Monsieur [D] [L] à la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT est un contrat de travail à durée indéterminée,

- requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [L] en licenciement aux torts de l'employeur,

- dit que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu abusivement aux torts de l'employeur,

- condamné la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture et rupture abusive du contrat de travail,

- 1 800,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 878,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 287,82 euros d'indemnité de congés payés sur préavis

- 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT la rectification de l'attestation Pôle Emploi de Monsieur [D] [L] tant sur le motif de la rupture que sur la précision de la qualité du signataire, et ce sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT aux entiers dépens et au versement des intérêts de droit.

Vu l'appel formé par la société S.A.S JBR le 25 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S JBR déposées sur le RPVA le 26 septembre 2022, et celles de Monsieur [D] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 26 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,

La société S.A.S JBR demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2022 dans toutes ces dispositions,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que les faits reprochés par Monsieur [D] [L] à la société S.A.S JBR à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ne sont pas prouvés et donc non établis,

- en conséquence, de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [D] [L] produit les effets d'une démission,

- de débouter Monsieur [D] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Monsieur [D] [L] à payer à la société S.A.S JBR les sommes suivantes:

- 2 878,24 euros d'indemnité compensatrice du préavis d'une durée d'un mois inexécuté,

- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail,

Subsidiairement :

- de dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [D] [L] sont juridiquement infondées et en toute hypothèse injustifiées,

- en conséquence, de l'en débouter,

En toute hypothèse :

- de condamner Monsieur [D] [L] à verser à la société S.A.S JBR la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance,

- de condamner Monsieur [D] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Monsieur [D] [L] demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société S.A.S JBR à lui verser les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture et rupture abusive du contrat de travail,

- 1 800,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 878,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 287,82 euros d'indemnité de congés payés sur préavis

- 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT la rectification de l'attestation Pôle Emploi tant sur le motif de la rupture que sur la précision de la qualité du signataire, et ce sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

- la Cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT aux entiers dépens et au versement des intérêts de droit,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société S.A.S JBR à lui verser, à hauteur d'appel, la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S JBR aux dépens de l'instance d'appel et au versement des intérêts de droit.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 septembre 2022 et en ce qui concerne le salarié le 26 octobre 2022.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [D] [L] explique que son employeur a insisté à plusieurs reprises pour qu'il signe un avenant antidaté à son dernier contrat à durée déterminée du 17 juillet 2020 (pièce 1 du salarié) et que face à son ultime refus il l'a renvoyé chez lui le 05 octobre 2020, et a exigé qu'il rende le véhicule de fonction, ce qu'il a fait le lendemain.

La société JBR fait valoir que le salarié se prévaut d'un projet d'avenant daté du 14 août 2020 en affirmant qu'il lui aurait été présenté le 05 octobre, mais n'en apporte aucune preuve.

L'appelante précise qu'il s'agit d'un projet de renouvellement du CDD, projet finalement abandonné, les parties ayant décidé de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La société JBR conteste lui avoir proposé ce projet de renouvellement de CDD le 05 octobre et lui avoir demandé de quitter son lieu de travail.

Motivation

Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat; la prise d'acte doit être adressée directement à l'employeur.

Le salarié qui prend acte de la rupture doit saisir le juge prud'homal pour qu'il statue sur les effets de cette rupture.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul.

Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

En l'espèce, M. [D] [L] soutient que sa prise d'acte est motivée par le fait que son employeur a exigé de lui la signature d'un contrat de travail à durée déterminée antidaté, qu'il produit en pièce 2, et fait une démonstration, dans ses écritures, par chronologie, en renvoyant à ses pièces 3 et 4.

La pièce 2 est un avenant à contrat de travail à durée déterminée, daté du 14 août 2020, non signé, prévoyant un renouvellement du contrat de travail précédent, du 15 août 2020 au 18 décembre 2020.

La pièce 3 est sa lettre de prise d'acte datée du 06 octobre 2020, indiquant « Je prends acte en date du lundi 05 octobre à 17h30 de la rupture de mon contrat à durée indéterminée suite à mon refus de signer un contrat à durée déterminée où vous m'avez demandé de vous rendre les clefs de voiture et de quitter mon lieu de travail ».

La pièce 4 est le certificat de travail établi pour M. [D] [L] par la société JBR, daté du 05 octobre 2020, indiquant que le salarié a travaillé dans l'entreprise du 16 janvier 2020 au 05 octobre 2020.

En pièce 6, M. [D] [L] produit la lettre que lui a adressée la société JBR, en date du 13 octobre 2020, indiquant « Nous accusons bonne réception de votre courrier daté du 06 octobre 2020 et prenons acte de votre prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui vous liait à notre société. Nous contestons l'intégralité des faits que vous relatez dans votre missive. Nous prenons note du fait que vous n'effectuerez aucun préavis dans la mesure où vous nous avez volontairement remis les clefs de votre véhicule et que vous ne vous êtes plus présenté depuis au sein de l'entreprise. (...) »

L'intimé produit en pièce 7 l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur, où est indiquée une date de fin de contrat au 05 octobre 2020, en comme motif de rupture « prise d'acte de la rupture du contrat de travail ».

Ainsi que l'expose le salarié, la chronologie des documents précités corrobore sa présentation des faits : il n'est en effet pas logique que l'employeur puisse indiquer le 05 octobre, dans le certificat de travail qu'il établit, une date de rupture au 05 octobre (pièce 4 du salarié), alors que cette rupture résulte d'une prise d'acte du 6 octobre (pièce 3 du salarié) dont l'employeur n'accuse réception que le 13 octobre (pièce 6 du salarié), en faisant référence à la lettre du salarié et sa date du 06 octobre (même pièce 6).

Seule l'explication donnée par M. [D] [L] correspond aux dates des pièces ; il est ainsi suffisamment démontré que, comme le salarié l'indique, le 05 octobre son employeur a voulu le contraindre à signer un CDD daté du 14 août, et que, le salarié refusant, l'employeur a de ce fait créé les motifs de rupture, étant précisé que les parties indiquent dans leurs écritures que la relation de travail était depuis le 15 août 2020 régie par un CDI non écrit.

Ce motif, soit le fait de contraindre le salarié à signer un CDD antidaté, justifie la prise d'acte, aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la rupture

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [D] [L] ne conclut pas sur ces points.

La société JBR fait valoir que le salarié ne justifie pas l'existence d'un préjudice, et rappelle que pour une ancienneté de 8 mois, l'indemnité est au maximum d'un mois de salaire.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article.

En l'espèce, M. [D] [L] ayant une ancienneté inférieure à 1 an, l'indemnité maximale correspond à un mois de salaire.

Aucune des parties ne donne d'indication sur le salaire de référence, ni ne produit de bulletin de paie.

La société JBR sollicitant la condamnation du salarié à la somme de 2 878,24 euros au titre du préavis d'un mois non exécuté, il convient de prendre en compte ce montant comme salaire de référence.

En conséquence de la rupture du contrat de travail à ses torts, la société JBR sera condamnée à payer à M. [D] [L] 2 878,24 euros, à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé sur ce point.

- sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents

M. [D] [L] ne conclut pas sur ce point.

La société JBR demande de débouter le salarié sur ces points, estimant que la rupture résulte d'une démission, mais ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum.

Motivation

En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité compensatrice de congés payés afférents, pour les montants fixés dans la décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

La société JBR rappelle qu'aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, les dommages et intérêts pour licenciement sans causé réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas.

M. [D] [L] ne conclut pas sur ce point.

Motivation

Il résulte des dispositions de l'article L1235-2 aliéna 5 du code du travail qu'une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement n'est possible que lorsque le licenciement n'est pas abusif.

En l'espèce, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.

Sur la communication des documents de fin de contrat

Aucune partie ne concluant sur ce point, le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société JBR sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [D] [L] 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 07 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture et rupture abusive du contrat de travail,

- 1 800,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans ces limites,

Condamne la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT à payer à Monsieur [D] [L] 2878,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT à payer à M. [D] [L] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société S.A.S JEAN BERNARD REVETEMENT aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01756
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.01756 ?
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