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06/07/2023 | FRANCE | N°22/01645

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juillet 2023, 22/01645


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAL3







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00038

27 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. CARFAR prise en la personne de son

représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY





INTIMÉ :



Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant assisté de Me Laurence BOURDE...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAL3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00038

27 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. CARFAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant assisté de Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau D'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ;

Le 06 Juillet 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [M] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CARROSSERIE FARNIER, devenue la société S.A.S CARFAR, à compter du 24 avril 1997, en qualité d'aide carrossier.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de chef d'équipe atelier.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 22 décembre 2020, Monsieur [M] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 19 janvier 2021, Monsieur [M] [P] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 23 février 2021, Monsieur [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S CARFAR à lui payer les sommes suivantes :

- 5 404,74 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 540,47 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 17 339,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 47 290,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 27 mai 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [P] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.S CARFAR à verser Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :

- 5 404,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 540,47 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 17 339,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A.S CARFAR aux entiers dépens,

- débouté la société S.A.S CARFAR de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois dernières mois, fixée à 2 364,64 euros.

Vu l'appel formé par la société S.A.S CARFAR le 15 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S CARFAR déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et celles de Monsieur [M] [P] déposées sur le RPVA le 09 mars 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,

La société S.A.S CARFAR demande :

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal le 27 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [P] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.S CARFAR à verser Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :

- 5 404,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 540,47 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 17 339,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A.S CARFAR aux entiers dépens,

- débouté la société S.A.S CARFAR de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois,

*

Statuant à nouveau :

- de dire et juger les demandes de Monsieur [M] [P] mal fondées,

- de débouter Monsieur [M] [P] de ses prétentions,

- de condamner Monsieur [M] [P] à verser à la société S.A.S CARFAR la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.

Monsieur [M] [P] demande :

- de dire et juger la société S.A.S CARFAR mal fondée en son appel,

- de l'en débouter,

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [M] [P] sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société S.AS. CARFAR à verser à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :

- 5 404,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 540,47 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 17 339,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 750,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger Monsieur [M] [P] recevable et bien fondé en son appel incident,

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société S.A.S CARFAR à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S CARFAR à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 47 290,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S CARFAR à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2 500,00 euros pour ses frais irrépétibles devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel,

- de condamner la société S.A.S CARFAR aux entiers dépens d'instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.S CARFAR déposées sur le RPVA le 07 février 2023, et de Monsieur [M] [P] déposées sur le RPVA le 09 mars 2023.

Sur le licenciement pour faute grave et les demandes financières de Monsieur [M] [P] :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Le 22 décembre 2020 au matin, la gendarmerie des Vosges nous a fait part du fait que de nombreuses entreprises étaient la cible de cambriolage et qu'il fallait que nous accentuions notre vigilance.

Nous avons donc procédé à un contrôle de fonctionnement du système de sécurité dans le nouvel atelier troncage situé [Adresse 4] (à cette date en travaux). Nous avons constaté qu'une caméra de sécurité était occultée et de fait hors d'état d'assurer sa fonction.

Il s'est avéré après vérification que vous aviez délibérément mis hors d'état la fonction de cette caméra destinée à assurer la sécurité des biens et des personnes.

Notre système de sécurité a donc été rendu délibérément non opérationnel du fait de vos actes.

Vous avez en effet reconnu être l'auteur de l'occultation délibérée de cette caméra de sécurité. Vous avez délibérément porté atteinte au système de protection et de sécurité de l'entreprise.

Votre attitude déloyale aurait pu avoir des conséquences graves pour notre société en cas d'intrusion et de sinistre.

Les faits sont d'autant plus inadmissibles que vous avez agi au vu et sus de vos subordonnés pendant le temps de travail.

En qualité d'agent de maîtrise, vous avez un rôle d'exemple vis-à-vis des salariés sous vos ordres et êtes responsable de l'application des règles de sécurité et de discipline.

Votre attitude ne permet pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis et nous contraint à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis » (pièce n° 3 de l'appelante).

L'employeur expose, qu'ayant été victime de plusieurs cambriolages, il a décidé de faire installer un système de vidéosurveillance d'un bâtiment, situé hors de son site principal, abritant un atelier.

C'est ainsi, qu'après un diagnostic de sécurité effectué par une société spécialisée, il lui a fait installer neuf caméras, suivant les recommandations de cette dernière, surveillant l'intérieur et l'extérieur du bâtiment (pièce n° 4 à 9 de l'appelante).

Il indique que le 22 décembre 2020, il a envoyé dans le nouveau bâtiment Monsieur [M] [P] et son équipe, avec mission d'y transporter du matériel. Il précise avoir été alerté ce même jour par la gendarmerie que des cambriolages avaient été commis à proximité dans les jours précédents (pièce n° 11), mais ne s'en être pas inquiété, le dispositif de vidéosurveillance étant opérationnel.

L'employeur fait valoir qu'il a découvert dans l'après-midi que l'objectif de la caméra n°8 avait été occulté par un cache (pièce n° 10) que Monsieur [M] [P] avait posé le matin même ; que ce n'est que sur son injonction que ce dernier a retiré le cache à 17h15 ; que la pause du cache a mis en danger pendant plusieurs heures la sécurité du site et des personnes y travaillant, peu important que la caméra n'est pas été endommagée.

Il produit les attestations de trois salariés ayant été témoin du comportement de Monsieur [M] [P], qui avait agi seul (pièce n° 14 à 16) et celles de salariés indiquant qu'ils étaient informés de l'existence des caméras de surveillance (pièce n° 14 17).

L'employeur fait enfin valoir qu'à aucun moment Monsieur [M] [P] n'a demandé d'explication ou fait de remarque à sa hiérarchie, relatives au dispositif de vidéo surveillance (pièce n° 12).

Monsieur [M] [P] ne conteste pas avoir occulté la caméra n° 8

Il expose que l'installation de vidéosurveillance était illicite au regard du droit du travail et de la réglementation de la CNIL en ce qu'il aboutissait à filmer les salariés pendant leurs heures de travail sans que les procédures de déclaration, d'information et de consultation aient été respectée.

Il indique que la direction n'a jamais répondu à ses objections relatives à l'installation de ce dispositif et qu'il a de lui-même enlevé le cache posé sur la caméra n° 8 à la fin de la journée de travail.

Il fait valoir qu'aucun acte de déloyauté ne peut lui être reproché, d'une part en ce que le dispositif de vidéo surveillance était illégal et en ce qu'il a voulu protéger l'intérêt des salariés et d'autre part en ce qu'il n'a jamais caché avoir occulté la caméra, l'ayant fait au vu de plusieurs témoins et en ce que le cache qu'il avait mis en place cet effet était parfaitement visible.

Monsieur [M] [P] fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations en matière d'application des règles de sécurité et de discipline, alors que l'employeur était dans l'illégalité.

Motivation :

Monsieur [M] [P] ne conteste pas avoir occulté une caméra de vidéosurveillance afin d'en empêcher son fonctionnement.

En rendant ainsi en partie inopérant le dispositif de vidéo-surveillance mis en place par son employeur, Monsieur [M] [P] a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de ce dernier, d'autant plus qu'il était investi par ce dernier d'une fonction d'encadrement.

Monsieur [M] [P] ne saurait se prévaloir de l'illégalité supposée du dispositif de vidéosurveillance, laquelle n'est pas manifeste, seul le juge, la CNIL ou encore l'inspection du travail étant compétents pour la constater.

Or, il ne ressort pas des pièces qu'il produit qu'il a fait des démarches pour saisir ces autorités, ni même, malgré ce qu'il indique dans ses conclusions, qu'il se soit ouvert auprès de sa hiérarchie de ses inquiétudes quant à l'installation de caméras de surveillance.

Cependant, il ressort des conclusions des parties que la caméra n'a pas été dégradée et que son occultation s'étant faite durant la journée de travail, la présence de personnels sur le site, rendant l'éventualité d'un cambriolage ou d'une dégradation peu probables.

En outre, il ressort également des conclusions des parties que Monsieur [M] [P] a commis son geste en présence de plusieurs salariés, ce qui démontre qu'il n'a pas voulu agir de manière occulte.

En conséquence, si le licenciement est justifié par la déloyauté de Monsieur [M] [P] envers son employeur, la faute commise n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifiât son éviction immédiate de l'entreprise, étant relevé qu'en 24 ans de présence dans l'entreprise il n'a jamais été sanctionné et notamment pas pour déloyauté.

Le licenciement étant légal, Monsieur [M] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

En revanche, l'employeur, qui ne conteste pas leur quantum à titre subsidiaire, devra verser à Monsieur [M] [P] les sommes de 17 339,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5404,74 euros à titre d'indemnité de préavis et de 540,47 euros au titre des congés payés y afférant. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ses points.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [M] [P] et la société S.A.S CARFAR seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [M] [P] et la société S.A.S CARFAR seront condamnés aux dépens chacun par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné la société S.A.S CARFAR à verser à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :

- 17 339,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5404,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 540,47 euros au titre des congés payés y afférant,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes D'EPINAL en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Déboute Monsieur [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Monsieur [M] [P] et la société S.A.S CARFAR de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [P] et la société S.A.S CARFAR aux dépens de première instance, chacun par moitié ;

Y AJOUTANT

Déboute Monsieur [M] [P] et la société S.A.S CARFAR de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [P] et la société S.A.S CARFAR aux dépens d'appel, chacun par moitié.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01645
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.01645 ?
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