La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22/01409

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juillet 2023, 22/01409


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72U







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

21/00043

12 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [X] [J]

[Adresse 1]


[Localité 3]

Représentée par Me Franck KLEIN substitué par Me LARRIERE de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



S.A.S. TWENTY ONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence MOR...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72U

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

21/00043

12 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck KLEIN substitué par Me LARRIERE de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. TWENTY ONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence MOREL substitué par Me ROLLAND, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorgé au 06 juillet 2023 ;

Le 06 juillet 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [X] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S TWENTY ONE à compter du 01 avril 2015, en qualité d'opticienne lunetière.

La convention collective nationale optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail.

A compter du 05 juin 2019 jusqu'au 31 août 2019, Madame [X] [J] a été placée en arrêt de travail, pour maladie. Une visite auprès du médecin du travail a eu lieu à sa demande, le 03 juillet 2019, suivie d'une seconde visite le 20 septembre 2019.

A compter de février 2020, la salariée a été promue au poste de manager, poste qu'elle a occupé effectivement dès septembre 2019.

Par courrier du 19 mai 2020, Madame [X] [J] a démissionné de son poste de travail, avec une prise d'effet au 18 juin 2020, l'employeur l'ayant dispensé d'effectuer son préavis.

Par requête du 01 mars 2021, Madame [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel,

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

- de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à lui verser les sommes suivantes :

- 5 530,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3 686,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- subsidiairement, 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 6 850,00 euros à titre de remboursement d'acompte injustifié,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 12 mai 2022, lequel a :

- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à payer à Madame [X] [J] la somme de 6 850,00 euros en remboursement de l'acompte,

- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à remettre à Mme [X] [J] les bulletins de salaire de mai et juin 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Madame [X] [J] de toutes ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Madame [X] [J] le 16 juin 2022,

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 21 décembre 2022, Madame [X] [J] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société S.A.S TWENTY ONE, déposées sur le RPVA le 16 décembre 2022.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 09 février 2023, laquelle a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la société S.A.S TWENTY ONE notifiées le  16décembre 2022, outre ses pièces éventuellement transmises dans le même délai,

- prononcé la clôture de l'instruction,

- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 06 avril 2023 à 09h30,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [X] [J] déposées sur le RPVA le 15 septembre 2022,

Madame [X] [J] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [X] [J] à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,

Y faisant droit :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné la société S.A.S TWENTY ONE à remettre à Mme [X] [J] les bulletins de salaire de mai et juin 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Madame [X] [J] de toutes ses autres demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger les demandes de Madame [X] [J] recevables et bien fondées,

En conséquence,

- de dire et juger que Madame [X] [J] a été victime de harcèlement sexuel,

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à verser à Mme [J] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

- de dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à verser à Madame [X] [J] les sommes suivantes :

- 5 530,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 553,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3 686,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- subsidiairement, 16 592,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Au surplus :

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à verser à Madame [X] [J] la somme de 6 850,00 euros à titre de remboursement d'acompte injustifié,

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à remettre à Madame [X] [J], sous astreinte de 100,00 euros, par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés.

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE à verser à Madame [X] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- de condamner la société S.A.S TWENTY ONE aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [X] [J] déposées sur le RPVA le 15 septembre 2022.

La société S.A.S TWENTY ONE n'ayant pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Madame [X] [J] expose avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier de démission du 19 mai 2020, dont elle ne produit pas la copie ni n'indique le contenu.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Demande à Madame [X] [J] de lui produire la copie de son courrier de démission du 19 mai 2020, ou, si cela lui était impossible, d'en reproduire le contenu ;

Renvoie à l'audience du 31 août 2023 à 09h30 ;

Réserve les dépens.

Dit que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01409
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award