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29/06/2023 | FRANCE | N°22/02344

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 juin 2023, 22/02344


ARRÊT N° /2023

PH



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/02344 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB5R







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00011

16 septembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]


[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY substitué par Me GOTTLICH, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. LTG ANDREANI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARR...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/02344 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB5R

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00011

16 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY substitué par Me GOTTLICH, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. LTG ANDREANI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023 ;

Le 29 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [M] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S LTG ANDREANI à compter du 09 septembre 2020, en qualité de conducteur général.

La convention collective nationale des transports s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 13 novembre 2020, Monsieur [M] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 novembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 26 novembre 2020, Monsieur [M] [L] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 06 janvier 2021, Monsieur [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est irrégulier,

- de condamner la société S.A.S LTG ANDREANI à lui verser les sommes suivantes :

- 599,00 euros d'indemnité de préavis, outre 59,90 euros de congés payés afférents,

- 2 600,00 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 600,00 euros d'indemnité de licenciement abusif,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts complémentaires liés à la perte du bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,

- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner à la société S.A.S LTG ANDREANI doit le délai de quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce au besoin passé le délai sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, de lui délivrer :

- une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- un reçu pour solde de tout compte,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2022, lequel a :

- déclaré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [L] est justifié et régulier,

En conséquence :

- débouté Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société LTG ANDREANI de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Monsieur [M] [L] aux dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [M] [L] le 14 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [M] [L] déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022, et celles de la société S.A.S LTG ANDREANI déposées sur le RPVA le 10 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,

Monsieur [M] [L] demande :

- de dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur [M] [L] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 septembre 2022 recevable et bin fondé,

- de réformer le jugement entrepris dans la mesure utile,

- de dire et juger irrégulier le licenciement pour faute grave,

- de condamner la société S.A.S LTG ANDREANI à lui verser, sur la base d'un salaire 2 600,09 euros, les sommes suivantes :

- 599,00 euros d'indemnité de préavis, outre 59,90 euros de congés payés afférents,

- 2 600,00 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 600,00 euros d'indemnité de licenciement abusif,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts complémentaires liés à la perte du bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que la société S.A.S LTG ANDREANI doit le délai de quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce au besoin passé le délai sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, délivrer à Monsieur [M] [L] :

- une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- un reçu pour solde de tout compte.

La société S.A.S LTG ANDREANI demande :

- de dire et juger mal fondé l'appel de Monsieur [M] [L],

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter Monsieur [M] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

Y ajoutant :

- de condamner Monsieur [M] [L] à verser à la société S.A.S LTG ANDREANI la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,

- de condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [M] [L] déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022, et de la société S.A.S LTG ANDREANI déposées sur le RPVA le 10 janvier 2023.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Nous faisons référence à notre entretien du 20 novembre 2020.

Après avoir entendu vos explications, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour les faits suivants :

Le 12 novembre 2020, vous avez percuté un véhicule et provoqué des dégâts très importants sur le tracteur et la remorque nécessitant un dépannage et une immobilisation de ces véhicules au garage RENAULT de [Localité 3]. Cet accident révèle un défaut de distance de sécurité réglementaire et une non maîtrise de votre véhicule. Nous vous rappelons qu'il est dans vos attributions professionnelles de veillez à éviter ce type d'accident.

Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement » (pièce n° 2 de l'intimée).

L'employeur expose que 12 novembre 2020, vers 17h30, sur la route nationale à proximité de la Commune de [Localité 4], Monsieur [M] [L], alors qu'il conduisait un ensemble routier lui appartenant, a percuté violemment le véhicule poids-lourd qui le précédait.

Après avoir continué sa route pendant plusieurs kilomètres, le véhicule conduit par Monsieur [M] [L] a finalement dû être remorqué par une société de dépannage, qui a constaté que le tracteur et la remorque étaient inutilisables.

Le coût de la réparation du véhicule s'est monté à un total de 31 803 euros ; en outre, le propriétaire de la marchandise transportée a émis des réserves sur l'état des marchandises, occasionnant un coût supplémentaire de 9500 euros ; enfin, la société LTG a dû louer et assurer un ensemble routier de remplacement.

L'employeur indique que les sommes qui lui sont restées à la charge s'élèvent à 5601,56 euros TTC.

L'employeur fait valoir qu'en ne respectant pas l'article R 413-17 du code de la route qui impose « de rester constamment maître de sa vitesse de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles », Monsieur [M] [L], embauché comme chauffeur routier et dont le contrat de travail lui faisait obligation d'avoir « qu'une conduite correcte, dans le respect des vitesses autorisées », avait l'obligation de respecter le code de la route et a ainsi commis une faute grave.

Il fait également valoir que Monsieur [M] [L] a « fait preuve de légèreté en n'établissant pas de constat d'accident malgré la violence du choc, avec l'autre conducteur impliqué » et « en ne vérifiant pas, de manière suffisante, les dégâts occasionnés au véhicule suite au choc » et en reprenant la route pendant près de 30 mn avant de contacter son employeur pour signaler un bruit.

Monsieur [M] [L] ne conteste pas la survenue de l'accident, mais fait valoir qu'il était involontaire et que le seul fait de sa survenance n'implique pas nécessairement qu'il n'a pas respecté les distances de sécurité, cet accident étant survenu dans un contexte d'importants ralentissements dans une zone de travaux.

Il fait valoir qu'en tout état de cause, cet accident purement matériel, n'ayant entraîné aucune poursuite pénale à son égard, ne saurait constituer une faute grave, rappelant également qu'il n'avait jamais eu d'accident auparavant.

Il expose également avoir immédiatement pris contact avec son chef exploitation par SMS (pièce n° 4) et que l'employeur n'apporte aucune précision quant à l'importance des dégâts survenus sur l'ensemble routier.

Motivation :

La cour constate que si l'employeur fait grief à Monsieur [M] [L] de ne pas avoir établi de constat avec le chauffeur de l'autre véhicule, de ne pas l'avoir prévenu immédiatement de l'accident et d'avoir continué à rouler avec un véhicule accidenté, ces griefs ne figurent pas dans la lettre de licenciement et ne peuvent donc être pris en compte.

Monsieur [M] [L] ne conteste pas avoir heurté l'arrière d'un autre véhicule poids lourd le 12 novembre 2020 à 18 heures, indiquant dans le constat d'accident fourni à son employeur que le véhicule avait freiné brusquement devant lui. Il ne donne pas d'autre précision, si ce n'est que la circulation était dense (pièce n° 8 de l'employeur).

Monsieur [M] [L] confirme l'importance des dégâts occasionnés par l'accident, indiquant dans ses conclusions qu'il avait dû stopper son véhicule quelques kilomètres plus loin et le faire dépanner ; en outre les photographies versées au dossier montrent une déformation du tablier avant du tracteur et de la remorque (pièces n° 9 de l'employeur et 4 de l'appelant).

La cour relève cependant que l'employeur ne produit pas de devis ou facture détaillés de réparation de l'ensemble routier.

En outre, quand bien même elles eussent été réelles, Monsieur [M] [L] était tenu d'avoir une conduite encore plus prudente, étant rappelé qu'il a l'obligation, rappelée par le code de la route, d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation.

Il résulte de l'ensemble ces éléments qu'en tant que chauffeur professionnel, Monsieur [M] [L] a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail en ne maitrisant pas sa vitesse et en ne respectant pas les distances de sécurité avec le véhicule le précédent, au regard des conditions de circulation telles qu'il les décrit lui-même.

En conséquence, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Cependant, compte-tenu des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiât l'absence de préavis.

Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur [M] [L] fait valoir qu'une semaine de prévis lui était dûe. Il réclame donc la somme de 599 euros, outre 59,90 euros de congés payés y afférant, sur la base d'un salaire moyen de 2600 euros.

A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1496,18 euros et qu'il est donc dû au salarié la somme de 385,70 euros.

Motivation :

En l'absence de faute grave, une semaine de préavis était due à Monsieur [M] [L].

Il résulte des bulletins de paie produits par le salarié que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, sur la base d'un mois complet de travail, est de 2600 euros ; la somme que l'employeur devra lui verser au titre du préavis d'une semaine est donc de 599 euros, outre 59,90 euros de congés payés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :

Le salarié fait valoir que l'employeur « n'a pas respecté les délais légaux ». Il réclame la somme de 2600 euros à ce titre.

La cour constate que Monsieur [M] [L] ne formule aucun moyen relatif à sa prétention, n'indiquant notamment pas à quels « délais légaux » il se réfère. Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts complémentaires liés à la perte du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

Monsieur [M] [L] indique :

« Qu'en ce qui concerne par ailleurs l'indemnité spécifique pour l'impossibilité de percevoir l'ARE, les services de Pôle Emploi ont très clairement indiqué à Monsieur [L] les raisons pour lesquelles cette allocation ne pouvait lui être accordée (cf lettre du 16.12.2020 ' pièce n° 6). »

Cette pièce est une lettre de refus de POLE EMPLOI de lui verser l'ARE au motif qu'il n'a pas travaillé au moins 65 jours ou 455 heures depuis son départ volontaire de son précédent emploi.

La cour constate que Monsieur [M] [L] ne motive pas autrement sa prétention et ne lui permet donc pas d'y répondre ; il sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [M] [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant.

CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Condamne la société SAS LTG ANDREANI à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 599 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 59,90 euros de congés payés y afférant ;

Déboute Monsieur [M] [L] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02344
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.02344 ?
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