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22/06/2023 | FRANCE | N°22/02908

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 juin 2023, 22/02908


ARRÊT N° /2023

PH



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/02908 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEP



Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état Cour d'appel de NANCY - chambre sociale, RG n° 22/0589, en date du 15 décembre 2022

















































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







Décision déférée à la cour :

déféré en date du 23 décembre 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 22/0589, en date du 15 décembre 2022





DEMANDERESSE A LA REQUETE:



Madame [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY

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ARRÊT N° /2023

PH

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/02908 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEP

Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état Cour d'appel de NANCY - chambre sociale, RG n° 22/0589, en date du 15 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Décision déférée à la cour : déféré en date du 23 décembre 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 22/0589, en date du 15 décembre 2022

DEMANDERESSE A LA REQUETE:

Madame [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA REQUETE:

Société VERALEC - SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON présidents, Catherine BUCHSER MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Juin 2023 ;

Le 22 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [C] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société VERALEC à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'attachée commerciale.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 26 septembre 2019, Madame [C] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 04 novembre 2019, Madame [C] [K] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 27 avril 2020, Madame [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de la société VERALEC à lui verser les sommes suivantes :

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 8 361,12 euros de rappel de salaire pour les 13ème, 14ème et 15ème mois 2019,

- 3 700,00 euros de rappel de prime annuelle sur objectif 2019, assortie des congés afférents,

- d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise avec paiement de l'intégralité des salaires et accessoires depuis le 05 novembre 2019 et remise des bulletins de salaire, le tout sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- subsidiairement, de condamner la société VERALEC à lui verser les sommes suivantes :

- 6 967,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 7 947,42 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 31 354,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société VERALEC à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 janvier 2022, lequel a :

- dit qu'il y a lieu à requalifier le licenciement pour faute de Madame [C] [K] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société VERALEC à verser à Madame [C] [K] les sommes suivantes:

- 6 967,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 696,76 euros au titre des congés payés y afférents,

- 7 947,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement légal,

- 5 574,08 euros brut au tire des rappels de salaire pour 13ème, 14ème mois 2019

- 3 700,00 euros brut au titre des primes annuelles sur objectifs,

- 17 500,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cause du licenciement sans cause réelle ni sérieuse (moral, professionnel, financier),

- 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [C] [K] de ses autres demandes,

- rappelé l'exécution provisoire de droit, conformément aux articles R.1454-14 et R.1454- 28 du code du travail et dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3 483,80 euros brut,

- ordonné le remboursement par la société VERALEC aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite des 6 mois prévue par l'article L.1235-4 du code du travail.

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Pôle Emploi Grand Est conformément à l'article R.1235-1 du code du travail,

- condamné la société VERALEC aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par la société VERALEC le 09 mars 2022,

Vu l'appel incident formé par Madame [C] [K] le 27 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, la société VERALEC demande de déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de Madame [C] [K], et de constater l'absence de conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Madame [C] [K] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy rendue le 15 décembre 2022, laquelle a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Madame [C] [K] déposées au greffe le 27 juillet 2022,

- ordonné la clôture de l'instruction,

- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 26 Janvier 2023 à 09h30,

- débouté la société VERALEC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident du 15 décembre 2022 formée par Madame [C] [K] le 23 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation de déféré rendue le 05 janvier 2022, appelant l'affaire à l'audience du 02 février 2023,

Vu les conclusions au déféré de Madame [C] [K] reçues au greffe de la chambre sociale le 23 décembre 2022, et celles de la société VERALEC déposées sur le RPVA le 16 janvier 2023,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2023,

Madame [C] [K] demande :

- de déclarer recevable le déféré de Madame [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller à la mise en état du 15 décembre 2022,

- de juger que le conseiller à la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de Madame [C] [K],

-d'infirmer la décision du conseiller à la mise en état du 15 décembre 2022,

- de débouter la société VERALEC de sa demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de Madame [C] [K], et de ce fait, déclarer recevables ses conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2022,

*

En conséquence :

- d'ordonner la réouverture des débats,

- de fixer un calendrier de procédure comprenant :

- une date permettant à Madame [C] [K] de déposer des conclusions au fond récapitulatives et éventuellement responsives,

- une date permettant le cas échéant à l'appelante d'y répliquer,

- une date permettant une nouvelle réplique de Madame [C] [K],

- de statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.

La société VERALEC demande :

- de rejeter la requête en déféré de Madame [C] [K],

- de confirmer l'ordonnance d'incident du 15 décembre 2022,

- de déclarer irrecevables les conclusions d'appelante incidente de Madame [C] [K],

- de constater l'absence de conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Madame [C] [K] déposées à la Cour dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile et partant la caducité de son appel incident,

- de condamner Madame [C] [K] à verser à la société VERALEC la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions au déféré de Madame [C] [K] reçues au greffe de la chambre sociale le 23 décembre 2022, et de la société VERALEC déposées sur le RPVA le 16 janvier 2023.

Madame [C] [K] fait valoir que l'article 542 du code de procédure civile prévoyant que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », il s'applique donc nécessairement et exclusivement à l'appelant et non à l'intimée.

Elle fait également valoir qu'en déclarant les conclusions de Madame [C] [K] irrecevables comme ne respectant pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a outrepassé sa compétence, l'appréciation de la recevabilité des demandes formulées au travers des conclusions des parties étant de la compétence de la cour statuant sur le fond.

La société VERALEC demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motivation :

- Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

- Sur le fond :

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Ces dispositions s'appliquent tant à l'appel principal qu'à l'appel incident, lequel n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.

En l'espèce, les conclusions de Madame [C] [K] ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, elles sont irrecevables, l'appel incident n'étant pas valablement fondé.

En conséquence, Madame [C] [K] n'ayant pas remis de conclusions d'appel, conformes au droit, dans le délai de 3 mois exigé par l'article 909 du code de procédure civile, son appel est caduc.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en étant le 15 décembre 2022.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02908
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.02908 ?
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