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22/06/2023 | FRANCE | N°22/02528

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 juin 2023, 22/02528


ARRÊT N° /2023

PH



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/02528 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJE







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY- ordonnance de référé

22/00077

24 octobre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



SASU BARBIER TH

ERMALE, prise en son etablissement ATELIER SAINT MARTIN, sis [Adresse 2],

représentée par son Président M. [V] [E],

dont le siège est [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY







INTIMÉE :



Madame [B] [N] [...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/02528 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY- ordonnance de référé

22/00077

24 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

SASU BARBIER THERMALE, prise en son etablissement ATELIER SAINT MARTIN, sis [Adresse 2],

représentée par son Président M. [V] [E],

dont le siège est [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [B] [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M.[O] [H], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 juin 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 juin 2023;

Le 22 juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [B] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN à compter du 01 février 2022, en qualité de coiffeuse.

Par courrier du 22 juillet 2022 notifié à l'employeur le 25 juillet 2022 par lettre recommandée, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par requête du 07 août 2022, Madame [B] [W] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamnation de la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN à lui payer les sommes suivantes :

- 2 003,82 euros à titre de rappel de salaire sur la période juin et juillet 2022, outre 274,80 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de février 2022 à juillet 2022,

- 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise de documents suivants :

- intégralité des bulletins de paie sous forme papier sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- certificat de travail sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- reçu de solde de tout compte sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- attestation mutuelle sous astreinte journalière de 100,00 euros,

- le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

Vu l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 24 octobre 2022, lequel a :

- ordonné à la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN à verser à Madame [B] [W] les sommes suivantes :

- 2 003,82 euros au titre des salaires de juin et juillet 2022,

- 274,80 euros de congés payés de février 2022 à juillet 2022,

- 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN la remise immédiate à Madame [B] [W] des documents suivants :

- l'intégralité des bulletins de paie sous forme papier sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision,

- le certificat de travail sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision,

- l'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision,

- le reçu de solde de tout compte sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision,

- l'attestation mutuelle sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision,

- le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN en son représentant légal aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'huissier.

Vu l'appel formé par la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN le 03 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S.U SAINT MARTIN déposées sur le RPVA le 02 décembre 2022, et celles de Madame [B] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 23 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 février 2023,

La société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN demande :

- d'infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 24 octobre 2022,

Statuant à nouveau :

- de débouter Madame [B] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Madame [B] [W] à verser à la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens.

Madame [B] [W] demande :

- de dire que l'appel est abusif,

- de confirmer l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes de Nancy,

- d'ordonner la remise des documents suivants, le tout sous astreinte journalière de 100,00 euros pour chaque document, à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte :

- solde de tout compte,

- certificat de travail,

- attestation Pôle Emploi,

- bulletins de salaire pour toute la période où Madame [B] [W] a été employée par la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN jusqu'à la prise d'acte,

- attestation mutuelle,

- d'ordonner le versement des sommes suivantes :

- 1 145,04 euros pour le salaire du mois de juin 2022,

- 858,78 euros pour le salaire du mois de juillet 2022,

- 274,80 euros pour les congés payés non pris de février à juillet 2022,

- de condamner la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN à verser à Madame [B] [W] une provision d'un montant de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- de condamner la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN à verser à Madame [B] [W] la somme de 1 000,00 euros pour couvrir les frais engagés pour la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 02 décembre 2022, et en ce qui concerne la salariée le 23 décembre 2022.

Aux termes des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur les rappels de salaires et congés payés

La société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN conclut au débouté des demandes, en faisant valoir que la salariée était en absence injustifiée à compter du 21 juin 2022, et qu'elle ne peut donc prétendre au versement d'un salaire pour cette période.

Elle ajoute que la formation de référé ne peut pas statuer sur une demande relevant d'une contestation sérieuse.

Mme [B] [W] explique qu'elle était en arrêt maladie du 22 au 24 juin, puis du 25 juin au 24 juillet 2022 ; que le motif de son absence ne pouvait être ignoré de son employeur ; que les arrêts sont pris en compte par la CPAM et que c'est bien le SIRET de l'employeur qui figure sur l'attestation de paiement des indemnités journalières.

Elle estime que c'est en l'absence de contestation sérieuse que le conseil des prud'hommes a statué en formation de référé.

Motivation

En l'espèce, Mme [B] [W] produit en pièce 7 une attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse d'assurance maladie datée du 16 décembre 2022, établissant qu'elle était en arrêt maladie du 22 juin 2022 au 24 juillet 2022.

La société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN ne conteste pas les sommes réclamées à titre de salaire et de congés payés pour cette période.

Il n'y a donc pas de contestation sérieuse sur la réclamation.

L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.

Sur la remise des documents

Mme [B] [W] indique que l'attestation Pôle Emploi est complétée de façon fantaisiste en son point 6.1, le point 8 n'est ni complété ni signé, le motif de la rupture indiqué est « licenciement pour faute lourde ».

La société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN explique avoir remis à la salariée l'ensemble des bulletins de paie ainsi que ses documents de fin de contrat.

Motivation

Il résulte des écritures des parties que les documents de fin de contrat fournis sont critiqués notamment sur le motif de la rupture du contrat de travail, et que ce motif de rupture est par ailleurs contesté, l'employeur invoquant un licenciement pour absence injustifiée, la salariée invoquant une prise d'acte aux torts de l'employeur.

Il en découle que le point sur lequel Mme [B] [W] entend voir modifier l'attestation Pôle Emploi fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui fait échapper cette demande à la compétence du juge prud'homal en référé.

Dès lors, l'ordonnance sera réformée sur la condamnation à transmettre cette attestation, et confirmée sur le surplus, les autres documents ayant été remis, et produits aux débats, ou dont la production n'est pas discutée, comme l'attestation mutuelle.

Sur les dommages et intérêts

La société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN fait valoir que Mme [B] [W] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi.

Mme [B] [W] explique que le non-paiement des sommes dues l'a placée dans une situation financière difficile, que le défaut de remise des documents de fin de contrat l'a empêché de faire les déclarations à différents services (CAF, Pôle Emploi) et ne permet pas le calcul des droits éventuels. Elle indique également que l'absence de ces documents complique ses recherches d'emploi.

Motivation

La condamnation a des dommages et intérêts est motivée notamment par l'absence de communication de l'attestation Pôle Emploi.

Il résulte du développement qui précède que cette attestation fait l'objet d'une contestation sérieuse, qui affecte donc indirectement la demande de dommages et intérêts, ôtant ainsi toute compétence au juge prud'homal sur cette demande.

Dans ces conditions, l'ordonnance sera réformée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant partiellement à l'instance, la société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN sera condamnée à payer à Mme [B] [W] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

La société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 24 octobre 2022, en ce qu'elle a :

- condamné la société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN à payer à Mme [B] [W] 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- ordonné à la société S.A.S.U ATELIER SAINT MARTIN la remise immédiate à Madame [B] [W] de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision ;

La confirme pour le surplus ;

statuant à nouveau dans ces limites ;

Dit que le juge prud'homal statuant en référé est incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts et de condamnation à produire l'attestation Pôle Emploi ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN à payer à Mme [B] [W] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BARBIER THERMAL - ATELIER SAINT MARTIN aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02528
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.02528 ?
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