La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/02336

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 juin 2023, 22/02336


ARRÊT N° /2023

PH



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB5C







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY



07 juillet 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







APPELANT :



Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représen

té par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007424 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)



INTIMÉES :



S.C.P. [H] [I] prise en la personne de Me [H] [I] agissant ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB5C

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

07 juillet 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007424 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉES :

S.C.P. [H] [I] prise en la personne de Me [H] [I] agissant ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS HM ORIENTAUX »

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparant ni représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] Prise en la personne de sa Directrice Nationale en exercice

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01er Juin 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Juin 2023;

Le 22 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [V] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société HM ORIENTAUX à compter du 07 juillet 2019, en qualité d'ouvrier emballage.

Le temps de travail hebdomadaire du salarié était fixé à hauteur de 18 heures, à raison de 3 heures de travail par jour.

La convention collective nationale des boulangeries-pâtisseries s'applique au contrat de travail.

Selon les déclarations du salarié, la société S.A.S.U HM ORIENTAUX, a mis fin au contrat de travail en date du 15 novembre 2019 et il a rédigé une lettre de démission au cours du mois de décembre 2019.

Par requête du 14 janvier 2021, Monsieur [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'il occupé les fonctions de boulanger et relève de la qualification professionnelle OE2 de la convention collective applicable,

- de fixer son taux horaire à 10,15 euros et subsidiairement à 10,03 euros,

A titre principal :

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.S.U HM ORIENTAUX les sommes suivantes :

- 365,40 euros, et subsidiairement 361,08 euros, au titre de la rémunération du 01 au 14 novembre 2019 au titre de la durée de travail contractuellement fixée,

- 13 570, 44 euros, et subsidiairement 13 409,71 euros au titre des heures non payées pendant la durée du contrat de travail, outre la somme de 1 357,04 euros, et subsidiairement 1 340,97 euros, au titre des congés afférents,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de la durée minimale du temps partiel,

- 23 679,76 euros, et subsidiairement 23 399,76 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 000,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 000,00 euros au titre de l'absence de motivation dudit licenciement,

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 946,63 euros, et subsidiairement 3 899,96 euros, au titre de l'indemnité de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

*

A titre subsidiaire, si la demande de rappel d'heures non rémunérées est écartée :

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.S.U HM ORIENTAUX les sommes suivantes :

- 1 136,80 euros, et subsidiairement 1 123,36 euros, au titre des heures qui auraient dû être réglées sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 24 heures, outre la somme de 113,68 euros, et subsidiairement 112,23 euros, au titre des congés payés afférents,

- 365,40 euros, et subsidiairement 361,08 euros, au titre de la rémunération du 01 au 14 novembre 2019, outre la somme de 36,54 euros, et subsidiairement 36,10 euros, au titre des congés payés afférents,

- 1 055,60 euros, et subsidiairement 1 043,12 euros, au titre de l'indemnité de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

En toute hypothèse,

- de condamner la société S.A.S.U HM ORIENTAUX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés pour les mois de juillet à novembre 2019, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, pour chaque type de document, à compter de la notification du jugement à intervenir,

- de se réserver la liquidation de !'astreinte,

- de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 07 septembre 2021, la société S.A.S.U HM ORIENTAUX a été placée en liquidation judiciaire, avec la nomination de Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2022, lequel a :

- débouté Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré le présent jugement opposable au AGS-CGEA dans les limites de sa garantie légale,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.

Vu l'appel formé par Monsieur [V] [L] le 14 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [V] [L] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2022, et celles de l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023,

Maitre [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HM ORIENTAUX n'étant pas représenté à l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 février 2023,

Monsieur [V] [L] demande :

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'association UNEDIC AGS-CGEA,

- de juger que Monsieur [V] [L] exerçait les fonctions de boulanger correspondant à la qualification professionnelle OE2 de la convention collective,

- de fixer le taux horaire de Monsieur [V] [L] à 10,15 euros et subsidiairement à 10,03 euros,

*

A titre principal :

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.S.U HM ORIENTAUX les sommes suivantes :

- 365,40 euros, et subsidiairement 361,08 euros, au titre de la rémunération du 01 au 14 novembre 2019 au titre de la durée de travail contractuellement fixée,

- 13 570, 44 euros, et subsidiairement 13 409,71 euros au titre des heures non payées pendant la durée du contrat de travail,

- 1 357,04 euros, et subsidiairement 1 340,97 euros, au titre des congés afférents,

- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de la durée minimale du temps partiel,

- 23 679,76 euros, et subsidiairement 23 399,76 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 000,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 000,00 euros au titre de l'absence de motivation dudit licenciement,

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 946,63 euros, et subsidiairement 3 899,96 euros, au titre de l'indemnité de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

*

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel venait à écarter les demandes au titre du paiement des heures non rémunérées par la société HM ORIENTAUX :

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société S.A.S.U HM ORIENTAUX les sommes suivantes :

- 1 136,80 euros, et subsidiairement 1 123,36 euros, au titre des heures qui auraient dû être réglées sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 24 heures,

- 113,68 euros, et subsidiairement 112,23 euros, au titre des congés payés afférents,

- 365,40 euros, et subsidiairement 361,08 euros, au titre de la rémunération du 01 au 14 novembre 2019,

- 36,54 euros, et subsidiairement 36,10 euros, au titre des congés payés afférents,

- 1 055,60 euros, et subsidiairement 1 043,12 euros, au titre de l'indemnité de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

En toute hypothèse,

- de condamner la société S.A.S.U HM ORIENTAUX, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés pour les mois de juillet à novembre 2019, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, pour chaque type de document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- de se réserver la liquidation de l'astreinte,

- de débouter l'association UNEDIC AGS-CGEA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- de condamner l'association UNEDIC AGS-CGEA à payer à Maître CUNY une somme de 2 000,00 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.

L'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] demande :

A titre principal

- de rejeter l'appel formé par Monsieur [V] [L] et le dire mal fondé,

- de débouter Monsieur [V] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

*

A titre subsidiaire :

- de limiter le rappel de salaire au titre du mois de novembre 2019 à la somme de 365,09 euros brut outre 36,51 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- de dire et juger que les demandes de Monsieur [V] [L] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites,

- de déclarer les demandes de Monsieur [V] [L] irrecevables et en tout état de cause infondées,

- de débouter Monsieur [V] [L] du surplus de ses demandes,

*

En tout état de cause

- de dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'association UNEDIC AGS-CGEA,

- de dire et juger que la garantie de l'association UNEDIC AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- de dire et juger que l'association UNEDIC AGS-CGEA ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- de dire et juger que l'association UNEDIC AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,

- de dire et juger que l'obligation l'association UNEDIC AGS-CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains,

- de dire et juger qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

- de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association UNEDIC AGS-CGEA.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [V] [L] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2022, et de l'association UNEDIC AGS-CGEA (ci-dessous appelée AGS) de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023.

Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HM ORIENTAUX, n'ayant pas conclu, est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris du conseil de prud'hommes

Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour « absence de motivation du licenciement » :

L'AGS fait valoir que Monsieur [V] [L] ayant saisi la juridiction prud'homale plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites en application de l'article L1471-1 du code du travail.

Monsieur [V] [L] fait valoir qu'il est étranger, ne parle pas français et ne connaissait pas les règles de procédure applicables ; qu'il a été ainsi dans l'impossibilité d'agir en justice, par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, au sens de l'article 2234 du code civil ; que dès lors, la prescription n'est pas acquise.

Motivation :

Il résulte de l'article L1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Monsieur [V] [L] a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2021, soit plus d'un an après la rupture de son contrat de travail qu'il fixe au 15 novembre 2019.

Il ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait été empêché d'agir en justice, au sens de l'article 2234 du code civil, et notamment pas son incapacité à parler ou comprendre la langue française.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour « absence de motivation du licenciement » sont prescrites.

Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour « absence de motivation du licenciement », seront par conséquent rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.

Sur la demande de requalification conventionnelle :

Monsieur [V] [L] expose qu'il a été formellement embauché comme « ouvrier d'emballage », (pièce n° 1), mais qu'en fait il exerçait la fonction de boulanger industriel.

Il produit les attestations de trois collègues de travail indiquant qu'il a travaillé en tant que boulanger (pièces n° 2 à 4).

Monsieur [V] [L] fait valoir qu'en conséquence, sa qualification, en application de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, correspondait en fait à la catégorie boulanger OE2 et non au statut ouvrier OE1 et qu'en conséquence sa rémunération horaire aurait dû être de 10,15 euros au lieu de 10,03 euros.

L'AGS fait valoir que la valeur probante des attestations produites par Monsieur [V] [L] « est sujette à caution », comme ayant été rédigées par des rédacteurs, dont l'un est son frère, qui ont également attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes.

Motivation :

Il ressort de l'accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de qualification rattaché à la convention collective applicable en l'espèce, que les ouvriers et employés sont classés de 0 E degré 1 à 0 E degré 7 et qu'il n'existe pas de catégorie « boulanger industriel » (pièce n° 3 de l'appelant).

Les degrés de qualification affectés à ces personnels varient selon leurs compétences et la complexité de leurs missions ; or, Monsieur [V] [L] ne détaille pas suffisamment les tâches qu'il accomplissait, étant relevé que la fonction ou la catégorie « boulanger industriel » n'apparaît pas dans l'accord du 14 décembre, pour permettre à la cour de statuer sur sa demande de réévaluation de son niveau de qualification.

Sa demande sera en conséquence rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires :

Monsieur [V] [L], dont le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 18 heures, fait valoir qu'en réalité il travaillait 66 heures par semaine, dont 48 heures de nuit, et avait donc accompli, sur la durée de son contrat de travail, 33,6 heures majorées de 10 %, 862,4 heures majorées de 25 % et 888 heures de nuits majorées de 25 %.

Il réclame en conséquence le versement de 13 570, 44 euros et subsidiairement de 13 409,71 euros au titre des heures non payées pendant la durée du contrat de travail, ainsi que 1357,04 euros et subsidiairement 1340,97 euros au titre des congés afférents aux heures non payées.

L'AGS fait valoir que Monsieur [V] [L] ne présente pas d'élément relatif à son temps de travail.

Motivation :

 

Il résulte des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Monsieur [V] [L] produit deux attestations d'anciens collègues de travail indiquant qu'il travaillait en horaire de nuit entre 18 heures et 5 heures du matin, 6 jours par semaine (pièces n° 2 et 3 de l'appelant).

La cour constate que selon ces attestations, Monsieur [V] [L] travaillait 78 heures par semaine et uniquement de nuit, ce qui contredit en partie ses propres affirmations.

Dès lors, les éléments produits par Monsieur [V] [L], qui se résument à ces deux attestations, sont insuffisamment précis quant aux heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Monsieur [V] [L] sera donc débouté de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures complémentaires et supplémentaires.

Sur la demande de dommages et intérêts de 1500 euros au titre de la méconnaissance de la durée minimale du temps partiel :

Le rejet des demandes de rappels de salaire de Monsieur [V] [L] au titre des heures complémentaires et supplémentaire entraînent le rejet de sa demande au titre du non-respect de la durée minimale du temps partiel.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mars 2019 :

Monsieur [V] [L] fait valoir qu'il n'a perçu aucune rémunération pour la période du 1er au 14 novembre 2019.

L'AGS demande la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Monsieur [V] [L] de cette demande.

Motivation :

Dès lors que le contrat de travail de Monsieur [V] [L] prévoyait un horaire de 18 heures hebdomadaires et qu'il n'est pas contesté qu'il a cessé de travaillé pour son employeur le 14 mars 2019, il revient à Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HM ORIENTAUX, d'apporter la preuve que Monsieur [V] [L] a bien été rémunéré du 1er au 14 mars 2019, ou qu'il était en absence irrégulière.

Cette preuve n'étant pas apportée, la somme de 361,08 euros, au titre de la rémunération du 1er au 14 novembre 2019, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société HM ORIENTAUX.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Monsieur [V] [L] expose que ses bulletins de salaire ne mentionnant pas les heures réellement travaillées, son employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. Il réclame à ce titre la somme de 23 399,76 euros.

L'AGS s'oppose à cette demande.

Motivation :

L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, Monsieur [V] [L] ne démontre pas que l'employeur a volontairement mentionné un nombre d'heures de travail minoré, étant rappelé que Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande de paiement de salaires au titre d'heures complémentaires et supplémentaires qu'il aurait accomplies en sus de ses heures de travail contractuellement prévues.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur :

Monsieur [V] [L] fait valoir qu'en le faisant travailler largement plus que ce que la loi le permet et en ne respectant pas les temps de repos obligatoire, son employeur a mis en danger sa santé et sa sécurité. Il réclame à ce titre la somme de 3000 euros.

Le AGS s'oppose à cette demande.

Motivation :

La cour constate que Monsieur [V] [L] ne formule ni ne motive de demande particulière au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Les attestations produites par Monsieur [V] [L] ne démontrent pas que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, étant rappelé qu'il sera débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Monsieur [V] [L] indique dans ses conclusions : « Il semble également que Monsieur [L] n'ait pas obtenu ses documents de fin de contrat ».

En l'absence de certitude sur cette défaillance de l'employeur, la demande de Monsieur [V] [L] sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [V] [L] et le AGS seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [V] [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 7 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 mars 2019,

CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 7 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Fixe la somme au passif de de la liquidation judiciaire de la société HM ORIENTAUX, la somme de 361,08 euros, au titre de la rémunération de Monsieur [V] [L] du 1er au 14 novembre 2019,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'association L'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]),

Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02336
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.02336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award