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22/06/2023 | FRANCE | N°22/01575

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 juin 2023, 22/01575


ARRÊT N° /2023

PH



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAG6







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY



08 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité

2]

Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans op...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAG6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

08 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Juin 2023 ;

Le 22 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [R] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [T] [H] à compter du 30 août 2019, en qualité de garde d'enfants à domicile.

La durée hebdomadaire de travail était de 34 heures, hors périodes de vacances scolaires.

La convention collective nationale des salariés des particuliers employeurs s'applique au contrat de travail.

Du 15 mars au 11 mai 2020, le contrat de travail de Madame [R] [B] a été suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, puis de la situation sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19.

Par requête du 08 avril 2021, Madame [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de constater la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du fait de l'employeur et sans respect de la procédure de licenciement,

- d'ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,

- de dire que son salaire de base est de 1 354,05 euros brut, soit 1 053,00 euros net,

- de condamner Madame [T] [H] à lui payer les sommes suivantes :

- 16 584,00 euros au titre des salaires impayés pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2021,

- 1 053,00 euros au titre du préavis,

- 270,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2 700,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 juin 2022, lequel a :

- constaté la rupture du contrat à durée indéterminée conclu le 30 août 2019 entre Madame [R] [B] et Madame [T] [H] pour la garde des enfants de Madame [T] [H],

- condamné Madame [T] [H] à verser à Madame [R] [B] les sommes suivantes :

- 16 584,00 euros au titre des salaires impayés pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2021,

- 1 053,00 euros au titre du préavis

- 270,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2 700,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [T] [H] à remettre à Madame [R] [B] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,

- condamné Madame [R] [B] à rembourser à Madame [T] [H] la somme de 1 354,00 euros au titre du trop-perçu de salaire,

- dit que le remboursement sera régularisé par prélèvement sur les salaires dus par Madame [T] [H],

- condamné Madame [R] [B] à verser à Madame [T] [H] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [T] [H] de ses autres demandes,

- débouté Madame [R] [B] du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [T] [H] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par Madame [T] [H] le 07 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [T] [H] déposées sur le RPVA le 04 octobre 2022, et celles de Madame [R] [B] déposées sur le RPVA le 13 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,

Madame [T] [H] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Madame [R] [B] à rembourser à Madame [T] [H] la somme de 1 354,00 euros au titre du trop-perçu de salaire,

- condamné Madame [R] [B] à verser à Madame [T] [H] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté la rupture du contrat à durée indéterminée conclu le 30 août 2019 entre Madame [R] [B] et Madame [T] [H] pour la garde des enfants de Madame [T] [H],

- condamné Madame [T] [H] à verser à Madame [R] [B] les sommes suivantes :

- 16 584,00 euros au titre des salaires impayés pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2021,

- 1 053,00 euros au titre du préavis

- 270,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2 700,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [T] [H] à remettre à Madame [R] [B] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,

*

- de débouter Madame [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Madame [R] [B] à payer à Madame [T] [H] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [R] [B] aux entiers frais et dépens.

Madame [R] [B] demande :

- de déclarer mal fondé l'appel de Madame [T] [H],

- en conséquence, de l'en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

*

Y ajoutant :

- de condamner Madame [T] [H] à verser à Madame [R] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente instance,

- de condamner Madame [T] [H] à payer cette somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes fixées par le jugement prud'homal en date du 8 juin 2022, à Madame [R] [B].

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [T] [H] déposées sur le RPVA le 04 octobre 2022, et celles de Madame [R] [B] déposées sur le RPVA le 13 décembre 2022.

Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée :

Madame [R] [B] expose qu'elle était liée à Madame [T] [H], employeur particulier, par un contrat de travail de travail à durée indéterminée signé le 30 août 2019, à hauteur de 34 heures hebdomadaires hors périodes de vacances scolaires, pour assurer la garde des deux enfants de l'employeur particulier (Pièce n°1 de la partie intimée).

Elle indique que son contrat de travail a été suspendu durant la période du 15 mars au 11 mai 2020, en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis de la mesure de confinement national liée à l'épidémie du COVID-19.

Elle indique qu'à compter du 11 mai 2020, date du déconfinement national, elle n'a pas repris son activité de garde des enfants, en raison de l'absence de sollicitation de la part de l'employeur particulier, alors que son contrat de travail stipulait que la garde des enfants devait se faire jusqu'au début des vacances scolaires, à savoir le 04 juillet 2020.

Elle précise qu'elle a questionné Madame [T] [H], notamment par SMS en date du 30 mars 2020, du 5 mai 2020, du 9 juin 2020, ce sans réponse de sa part. Suite à un nouveau questionnement par SMS le 22 juin 2020, elle a reçu une réponse de l'employeur particulier lui indiquant : « Je suis actuellement en arrêt jusqu'au 05 juillet 2020 [...] Il ne sera pas nécessaire que vous reveniez travailler avant les grandes vacances. [...] ».

Elle ajoute que l'employeur particulier lui a précisé le même jour qu'elle pensait mettre fin à leur collaboration mais qu'elle la tiendrait informée dès que possible, sans confirmer la rupture de la relation contractuelle. (Pièce n°3 de la partie appelante).

Enfin, la salariée indique qu'elle a sollicité Madame [T] [H] le 11 juillet 2020 pour « faire le point », puis le 02 novembre 2020 par courrier recommandé la mettant en demeure soit de reprendre le contrat de travail, soit de mettre en 'uvre la procédure de licenciement (Pièce n°2 de la partie intimée), alors que la garde des enfants n'a pas repris à la rentrée scolaire du 1er septembre 2020 et qu'aucune rupture du contrat de travail ne lui a été confirmée et aucun document de fin de contrat remis. Elle produit également un courrier de la structure PAJE EMPLOI l'informant que Madame [T] [H] a été sollicitée par leurs services pour régulariser la situation du fait d'un défaut de déclaration de sa part.

Madame [T] [H] expose avoir rompu le contrat de travail de la salariée dans le cadre de l'échange SMS du 22 juin 2020 dans lequel elle a écrit : « Je vais m'occuper du salaire de mai mais je pense que nous allons arrêter notre collaboration. Je vous tiens informée. [...] Je suis dans l'impossibilité de continuer à vous payer. Je ne perçois plus l'intégralité de mon salaire (tout comme mon mari) et je pense que je vais bientôt être licenciée [...]. Je vous tiens informée dès que possible [...] ». (Pièce n°3 de la partie appelante).

Elle met en avant le fait qu'elle n'avait plus besoin de garde d'enfant, étant en arrêt maladie et pouvant l'assurer elle-même.

Elle fait référence à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur qui prévoit un droit de retrait de l'enfant, qui entraine la rupture du contrat de travail.

Elle indique pour autant reconnaître ne pas avoir respecté le formalisme requis mais que la rupture du contrat de travail n'en reste pas moins effective.

Elle ajoute que la salariée avait conscience de cette rupture, ayant sollicitée une attestation employeur par SMS le 11 juillet 2020 afin de bénéficier de l'indemnisation Pôle Emploi (Pièce n°3 de la partie appelante).

Motivation :

Il ressort du contrat de travail de la salariée et des bulletins de salaires (Pièce n°2 de la partie appelante) que la salariée a été embauchée en qualité de garde d'enfants à domicile et que la convention collective nationale applicable est celle des salariés des particuliers employeurs du 24 novembre 1999 en vigueur à la date du litige, et non pas celle des assistants maternels du particulier employeur mentionnée par Madame [T] [H] (pièce n° 2 de l'appelante).

Il résulte des SMS adressés le 22 juin 2020 par Madame [T] [H] à Madame [R] [B] que la première a informé la seconde de la rupture du contrat de travail en lui indiquant notamment « je suis dans l'impossibilité de continuer à vous payer » (pièce n° 2 de l'appelante).

L'article 12 de la convention collective nationale applicable prévoit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur peut se faire pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse et prévoit une procédure de licenciement avec notamment la convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement qui « doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement ».

En l'espèce, l'employeur n'ayant pas respecté ces obligations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Madame [R] [B] demande la somme de 2700 euros à ce titre.

Madame [T] [H] demande l'infirmation du jugement et indique que la salariée ne justifiait pas d'une ancienneté suffisante acquise à la date de la rupture du contrat.

Motivation :

En l'absence de disposition spécifique de la convention collective, il y a lieu de faire application de l'article 1235-3 du code du travail.

Madame [R] [B] ayant une ancienneté de moins d'un an et son employeur ayant moins de 11 salariés, elle ne peut prétendre à une indemnisation pour licenciement abusif.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Madame [R] [B] réclame la somme de 270 euros.

L'employeur fait valoir que Madame [R] [B] ayant moins de 2 ans d'ancienneté, elle ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement.

Motivation :

Les dispositions des articles L.1234-9 et l'article R. 1234-1 du code du travail s'appliquent aux employés de maison lorsqu'elles leur sont plus favorables que les dispositions conventionnelles.

Madame [R] [B] ayant une ancienneté de 9 mois au moment de son licenciement, Madame [T] [H] devra lui verser la somme réclamée de 270 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Madame [R] [B] demande la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1053 euros pour 1 mois de préavis.

Madame [T] [H] demande que Madame [R] [B] soit déboutée de sa demande.

Motivation :

Il résulte de l'article 12 de la convention collective applicable en l'espèce qu'en cas de licenciement, le préavis est de 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur.

Madame [R] [B] ayant eu une ancienneté de 9 mois au moment de son licenciement, Madame [T] [H] devra lui versée la somme demandée de 1053 euros, correspondant à un mois de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2021 :

Madame [R] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué le paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 16 584 euros pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2021.

Madame [T] [H] demande l'infirmation du jugement et conclu au débouté de la demande de la salariée à ce titre, soutenant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 juin 2020 si bien que les salaires n'étaient pas dus après cette date.

Motivation :

Le contrat de travail de la salariée ayant été rompu le 20 juin 2020, l'employeur, qui ne justifie pas avoir versé à l'intimée de rémunération du 11 mai 2020 au 20 juin 2020, devra lui verser la somme de 1404 euros à titre de rappel de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur le trop-perçu de salaire :

Madame [R] [B] ne conteste pas avoir un trop-perçu de salaire à hauteur de 1354,00 euros.

Cette somme devra donc être reversée à Madame [T] [H], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la délivrance des documents de fin de contrat :

Madame [T] [H] sera condamnée à remettre à Madame [R] [B] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Madame [T] [H] devra verser à Madame [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

Madame [T] [H] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné Madame [T] [H] à verser à Madame [R] [B] les sommes de :

- 16 584 euros au titre des salaires impayés pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2021,

- 2700 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne Madame [T] [H] à verser à Madame [R] [B] la somme de 1404 euros à titre de rappel de salaire,

Y AJOUTANT

Condamne Madame [T] [H] à verser à Madame [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Déboute Madame [T] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Ordonne à Madame [T] [H] de remettre à Madame [R] [B] les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu ce jour,

Condamne Madame [T] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01575
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.01575 ?
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