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22/06/2023 | FRANCE | N°22/01567

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 juin 2023, 22/01567


ARRÊT N° /2023

PH



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAGK







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00399

28 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. LOGIMAR représentée par son Gér

ant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY NANCYsubstituée par Me Éléonore WIEDEMANN, avocates au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAGK

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00399

28 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. LOGIMAR représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY NANCYsubstituée par Me Éléonore WIEDEMANN, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01er Juin 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Juin 2023.

Le 22 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [G] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L LOGIMAR à compter du 03 février 2014, en qualité de conducteur travaux, position A 65.

La convention collective nationale des cadres du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 31 août 2020, Monsieur [G] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 25 septembre 2020, Monsieur [G] [W] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 17 septembre 2021, Monsieur [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.R.L LOGIMAR à lui payer les sommes suivantes :

- 2 225,56 euros bruts au titre du salaire afférent à sa mise à pied conservatoire, outre 222,56 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- 8 089,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 808,90 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,

- 6 064,52 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 708,03 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 92,00 euros nets à titre de remboursement de frais bancaires,

- 121,65 euros bruts au titre du salaire afférent aux journées des 3 janvier et 16 mars 2020, outre 12,16 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire,

- 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, et se réserver la liquidation de l'astreinte.

A titre reconventionnel, la société S.A.R.L LOGIMAR a demandé l'annulation de l'ordonnance de clôture et soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nancy au profit du conseil de prud'hommes de Longwy.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 juin 2022, lequel a :

- débouté la société S.A.R.L LOGIMAR de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

-débouté la société S.A.R.L LOGIMAR de sa demande d'incompétence territoriale au profit de conseil de prud'hommes de Longwy,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.R.L LOGIMAR à payer à [G] [W] les sommes suivantes :

- 2 225,56 euros bruts au titre du salaire afférent à sa mise à pied conservatoire, outre 222,56 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- 8 089,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 808,90 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,

- 6 064,52 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 708,03 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 92,00 euros nets à titre de remboursement de frais bancaires,

- 121,65 euros bruts au titre du salaire afférent aux journées des 3 janvier et 16 mars 2020, outre 12,16 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire,

- 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société S.A.R.L LOGIMAR la rectification du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société S.A.R.L LOGIMAR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [W] dans la limite de 6 mois,

- condamné la société S.A.R.L LOGIMAR aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société S.A.R.L LOGIMAR le 07 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.R.L LOGIMAR déposées sur le RPVA le 02 février 2023, et celles de Monsieur [G] [W] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 février 2023,

La société S.A.R.L LOGIMAR demande :

A titre principal :

- d'annuler le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy,

- par conséquent, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2021 afin de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense,

*

A titre subsidiaire :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société S.A.R.L LOGIMAR à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 juin 2022,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.R.L LOGIMAR à payer à [G] [W] les sommes suivantes :

- 2 225,56 euros bruts au titre du salaire afférent à sa mise à pied conservatoire, outre 222,56 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- 8 089,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 808,90 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,

- 6 064,52 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 708,03 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 92,00 euros nets à titre de remboursement de frais bancaires,

- 121,65 euros bruts au titre du salaire afférent aux journées des 3 janvier et 16 mars 2020, outre 12,16 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire,

- 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société S.A.R.L LOGIMAR la rectification du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société S.A.R.L LOGIMAR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [W] dans la limite de 6 mois,

*

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Monsieur [G] [W] à hauteur de 15 000,00 euros de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,

- de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [W] est bien fondé,

*

Subsidiairement :

- de constater que le licenciement de Monsieur [G] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de débouter Monsieur [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Monsieur [G] [W] à verser à la société S.A.R.L LOGIMAR la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- de condamner Monsieur [G] [W] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel.

Monsieur [G] [W] demande :

- de dire et juger l'appel formé par la société S.A.R.L LOGIMAR recevable mais mal fondé,

- en conséquence, de débouter la société S.A.R.L LOGIMAR de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 juin 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société S.A.R.L LOGIMAR de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021,

- jugé le licenciement de Monsieur [G] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.R.L LOGIMAR à lui payer les sommes de :

- 2 225,56 euros bruts au titre du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire,

- 222,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 064,52 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 708,03 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 121,65 euros bruts au titre du salaire afférent aux journées des 3 janvier et 16 mars 2020,

- 12,16 euros bruts à titre de congés payés sur ces salaires,

- 1 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de Monsieur [G] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la société S.A.R.L LOGIMAR à payer à Monsieur [G] [W] les sommes suivantes :

- 8 874,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 887,49 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,

- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des circonstances vexatoires qui ont entouré le prononcé du licenciement,

- d'ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformément à l'arrêt à intervenir,

*

Y ajoutant :

- de condamner la société S.A.R.L LOGIMAR à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.R.L LOGIMAR aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.R.L LOGIMAR déposées sur le RPVA le 02 février 2023, et de Monsieur [G] [W] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023.

Sur la nullité du jugement du conseil de prud'hommes :

La société LOGIMAR expose qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du bureau de conciliation et de d'orientation (BCO) car sa convocation ayant été envoyée à une mauvaise adresse et avec une mauvaise dénomination, elle n'en a pas eu connaissance ; qu'à l'audience qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes elle a demandé en vain la révocation de l'ordonnance de clôture.

La société LOGIMAR indique qu'elle a été créée par les dirigeants de la société CHAUSSEA SAS afin de réaliser les travaux dans les magasins de l'enseigne et que les deux sociétés étaient initialement situées à la même adresse ; qu'à partir de 2012, le siège de la société LORIMAR a été sis [Adresse 5] à [Localité 4] (pièces n° 9 à 11).

Elle fait valoir que dans sa requête saisissant la juridiction prud'homale, Monsieur [G] [W] a dirigé son action contre une société « LOGIMAR CHAUSSEA » qui n'existe pas et à une adresse qui n'est pas la sienne.

La société LOGIMAR expose que la convocation initiale au BCO a été adressée à la « «SARL LOGIMAR CHAUSSEA [Adresse 1] à [Localité 4] » que cette convocation a été réceptionnée par la société CHAUSSEA, seule présente à cette adresse et qu'elle-même n'en pas eu connaissance (pièces n° 7 et 7 bis) ; que cette convocation est donc nulle et le principe du contradictoire non respecté puisqu'à l'audience du BCO du 12 octobre 2021 et à l'audience de jugement, elle n'a pu présenter ses moyens de défense, le conseil de prud'hommes ayant refusé de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 12 octobre 2021.

Monsieur [G] [W] fait valoir que la société LOGIMAR ne justifie pas ne pas avoir été informée qu'une action était dirigée contre elle avant l'ordonnance de clôture.

Il fait valoir que si les sociétés CHAUSSEA et LOGIMAR sont juridiquement distinctes, et ont des sièges séparés, elles sont « intrinsèquement et plus qu'étroitement liées l'une à l'autre » ; que le signataire de sa lettre de licenciement est Monsieur [F], lequel est le DRH des deux sociétés et gère à ce titre les litiges prud'homaux ; que dès lors, basé dans les locaux de la société CHAUSSEA, ce dernier avait été nécessairement informé de la procédure intentée contre la société LOGIMAR à la réception de la convocation devant le BCO.

Motivation :

Il résulte de l'article 57 du code de procédure civile que la requête qui saisit la juridiction contient, à peine de nullité, lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier prud'homal, que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes formée par Monsieur [G] [W] mentionne comme identité de son adversaire, la SARL LOGIMAR CHAUSSEA avec un siège social sis [Adresse 1].

Il n'est pas contesté que la SARL LOGIMAR CHAUSSEA n'existe pas et que les sociétés LOGIMAR et CHAUSSEA SAS ont des dénominations, des objets sociaux et des sièges sociaux distincts.

Il n'est pas contesté non plus que la convocation devant le BCO a été envoyée à l'adresse de la société CHAUSSEA SAS.

La circonstance que le DRH des sociétés LOGIMAR et CHAUSSEA SAS ait été la même personne, ne garantit pas que la SARL LOGIMAR a nécessairement été informée de la convocation devant le BCO.

Il en est résulté pour l'appelante, qu'elle n'a pu communiquer ses prétentions, moyens et pièces devant le bureau de jugement, qui a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction du dossier le 12 octobre 2021.

Or l'article R1454-19-3 du code du travail dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il résulte du procès-verbal d'audience du bureau de jugement tenue le 22 mars 2022, que la société LOGIMAR a sollicité en vain la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire ses éléments au débat, ou, à tout le moins, de lui permettre de déposer ses conclusions en note de délibéré.

Ainsi, en raison de l'erreur de dénomination et d'adresse de son siège social, la société LOGIMAR n'a pu être mesure de présenter des conclusions écrites et ses pièces lors de l'audience de jugement du 28 juin 2022, ce qui lui a nécessairement causé un grief.

En conséquence, l'acte introductif d'instance déposé par Monsieur [G] [W] et le jugement entrepris seront annulés.

La nullité du jugement résultant d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'appel ne saurait avoir d'effet dévolutif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [G] [W] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ANNULE la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes déposée par Monsieur [G] [W] le 21 septembre 2021,

ANNNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 28 juin 2022 ;

Y AJOUTANT

Renvoie Monsieur [G] [W] à mieux se pourvoir,

Déboute Monsieur [G] [W] et la société LOGIMAR de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01567
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.01567 ?
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