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20/06/2023 | FRANCE | N°22/02875

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 20 juin 2023, 22/02875


ARRÊT N° /2023

SS



DU 20 JUIN 2023



N° RG 22/02875 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDCU







Pole social du TJ de BAR LE DUC

22/00050

21 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



LA CIPAV ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]


Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine BOUDET avocat au barreau de Nancy



INTIMÉE :



Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ines BEDET avocat au barreau ...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 20 JUIN 2023

N° RG 22/02875 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDCU

Pole social du TJ de BAR LE DUC

22/00050

21 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

LA CIPAV ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine BOUDET avocat au barreau de Nancy

INTIMÉE :

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ines BEDET avocat au barreau de Nancy

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;

Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [V] [Z] a été affiliée à la CIPAV pour ses cotisations retraite à compter du 1er janvier 2011 pour une activité de mannequin exercée sous statut d'auto-entreprise.

Le 9 février 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation portant sur le nombre de point de retraite qui lui ont été accordés de 2011 à 2020, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet GIP Info.Retraite le 21 novembre 2021.

Le 20 avril 2022, Mme [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

Entre-temps, par décision du 14 avril 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a déclaré son recours irrecevable.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a :

- déclaré le recours formé par Mme [V] [Z] recevable ;

- ordonné la rectification des points de retraite complémentaire sur la période 2011-2020 ainsi qu'il suit :

40 points en 2011 ;

40 points en 2012 ;

36 points en 2013 ;

72 points en 2014 ;

36 points en 2015 ;

36 points en 2016 ;

36 points en 2017 ;

36 points en 2018 ;

36 points en 2019 ;

36 points en 2020 ;

- ordonné la rectification des points de retraite de base sur la période 2011-2020 ainsi qu'il suit :

143,8 points en 2011 ;

451 points en 2012 ;

387,6 points en 2013 ;

450,2 points en 2014 ;

294,6 points en 2015 ;

341,2 points en 2016 ;

50 points en 2017 ;

49,7 points en 2018 ;

55,6 points en 2019 ;

30,9 point en 2020 ;

- condamné la CIPAV de transmettre à Mme [V] [Z] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] [Z] ;

- condamné la CIPAV à verser à Mme [V] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la CIPAV aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte électronique du 21 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2023, la CIPAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 21/11/2022 du Pôle social de Bar-le-Duc en ce qu'il a :

- déclaré le recours formé par Mme [V] [Z] recevable ;

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Z] sur la période 2011-2020 comme suit :

40 points en 2011 ;

40 points en 2012 ;

36 points en 2013 ;

72 points en 2014 ;

36 points en 2015 ;

36 points en 2016 ;

36 points en 2017 ;

36 points en 2018 ;

36 points en 2019 ;

36 points en 2020 ;

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Z] selon le détail suivant :

143,8 points en 2011 ;

451 points en 2012 ;

387,6 points en 2013 ;

450,2 points en 2014 ;

294,6 points en 2015 ;

341,2 points en 2016 ;

50 points en 2017 ;

49,7 points en 2018 ;

55,6 points en 2019 ;

30,9 point en 2020 ;

- condamné la CIPAV de transmettre à Mme [V] [Z] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouté Mme [V] [Z] de sa demande de dommages,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [V] [Z] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal

- déclarer irrecevable le recours forme par Mme [V] [Z],

A titre subsidiaire

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [V] [Z],

- attribuer à Mme [V] [Z] les points de retraite de base suivants :

94,9 points de retraite de base en 2011

311,4 points de retraite de base en 2012

255,8 points de retraite de base en 2013

299,9 points de retraite de base en 2014

194,4 points de retraite de base en 2015

237,3 points de retraite de base en 2016

34,1 points de retraite de base en 2017

33,2 points de retraite de base en 2018

37,1 points de retraite de base en 2019

20,7 points de retraite de base en 2020

- attribuer à Mme [V] [Z] les points de retraite complémentaire suivants :

10 points de retraite complémentaire en 2011

20 points de retraite complémentaire en 2012

9 points de retraite complémentaire en 2013

27 points de retraite complémentaire en 2014

18 points de retraite complémentaire en 2015

34 points de retraite complémentaire en 2016

5 points de retraite complémentaire en 2017

4 points de retraite complémentaire en 2018

5 points de retraite complémentaire en 2019

3 points de retraite complémentaire en 2020

- débouter Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, Mme [V] [Z] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 21 novembre 2022, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral;

Y ajoutant,

En cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2020, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3.000 euros pour l'année 2020 ;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de l'appel abusif ;

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

1/ Sur la recevabilité des demandes :

Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.

Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).

En revanche, en cas d'absence de données figurant sur le relevé de situation individuel, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu'il ne matérialise aucune décision par la CIPAV (CA Nancy, 5 janvier 2021, n° 20/00188 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).

La CIPAV expose que l'intéressée ne pouvait saisir la commission de recours amiable qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de la caisse et qu'en l'espèce l'intéressé ne conteste aucune décision prise par la caisse car si cette dernière a saisi la commission de recours amiable après avoir pris connaissance de son relevé individuel de situation, elle ne s'est pas pour autant rapprochée de la caisse pour que soit pris une décision alors que le relevé, qui présente un caractère provisoire, indicatif, informatif édité par le GIP Info Retraite ne constitue pas une décision.

L'intéressé soutient que la recevabilité d'une contestation sur le fondement d'un relevé de situation individuelle a été consacrée par la jurisprudence.

Au cas présent, il convient de constater que le relevé de situation concernant les droits de l'intéressé au titre du régime géré par la CIPAV fait mention de points acquis au titre du régime de base et complémentaire pour les années 2011 à 2020 comme l'a relevé le premietr juge et sans que cette constatation ne soit remise en cause.

Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre de toutes ces années, les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, l'intéressé était recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.

2/ Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles

Selon la jurisprudence, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).

La CIPAV après rappelé des textes et principes qu'elle estime applicables, qu'il convient de distinguer entre la période antérieure à 2016 et celle postérieure à compter de laquelle la compensation de l'Etat ayant pris fin. La caisse a fait une juste application du principe de proportionnalité. Elle précise que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul se trouve être le bénéfice non commercial et non pas le chiffre d'affaires comme le soutient l'intéressé. En conséquence il a été fait une juste application de la réglementation en accordant le nombre de point fixé par la caisse. A contrario en faisant bénéficier l'intéressée d'un nombre de points tel que demandé constituerait une rupture d'égalité avec les assurés ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise et reviendrait à attribuer des points correspondant à une valeur inférieure à celle fixée par le conseil d'administration.

Au cas présent dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l'intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d'une classe supérieure, en sorte qu'il relevait de la première de ces classes, il en résulte que la demande est fondée.

La CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Cette dernière caisse ne saurait se fonder sur les règles de compensation telles résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.

Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée s'est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressé.

Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande tant en ce qui concerne les points attribués au titre de la retraite complémentaire que pour ce concerne la retraite de base, étant à cet égard relevé que la caisse ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'intéressé au regard des principes sus rappelés.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

3/ Sur la demande en fixation d'astreinte et de dommages intérêts :

Il convient de constater l'absence de contestation du jugement entrepris s'agissant de l'astreinte.

La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n'est pas en charge de l'appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause.

Il conviendra dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre et confirmer le jugement entrepris.

4/ Sur les mesures accessoires :

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 21 novembre 2022 ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute de sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/02875
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.02875 ?
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