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20/06/2023 | FRANCE | N°22/02795

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 20 juin 2023, 22/02795


ARRÊT N° /2023

SS



DU 20 JUIN 2023



N° RG 22/02795 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5F







Pole social du TJ de NANCY

22/37

30 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant
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INTIMÉE :



URSSAF [Localité 3] ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties



Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur



Greffier : Monsieur ADJ...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 20 JUIN 2023

N° RG 22/02795 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5F

Pole social du TJ de NANCY

22/37

30 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 3] ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;

Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [N] [P] a été affilié à l'URSSAF de [Localité 3] (l'URSSAF) en sa qualité d'employeur des gens de maison à compter du 1er janvier 2021.

Le 18 janvier 2022, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 2 391 €, signifiée à M. [N] [P] le 27 janvier 2022, correspondant aux cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2021.

Le 4 février 2022, M. [N] [P] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a :

- déclaré l'opposition à la contrainte n°0042244407 du 18 janvier 2022 délivrée à M. [N] [P] recevable,

- l'a déclarée mal fondée,

- validé la contrainte n°0042244407 du 18 janvier 2022 et signifiée le 27 janvier 2022 à M. [N] [P] pour la somme de 891 € en cotisations et majorations de retard, et condamné M. [N] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 891 €,

- s'est déclaré incompétent pour accorder une remise des majorations de retard,

- débouté M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [N] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par acte du 12 décembre 2022, M. [N] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2023, M. [N] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2023, l'URSSAF demande :

- De déclarer l'appel irrecevable

- De condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Au cas présent, il convient de constater que le premier juge était saisi d'une opposition à contrainte d'un montant de 2391 €, inférieur à celui de 5000 € énoncé à l'article R. 211-3-24 précité.

Il s'ensuit que le jugement entrepris qualifié à juste titre comme étant rendu en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel, quand bien même serait-il invoqué à l'appui de celui-ci des moyens tirés de la qualité de cotisant de l'appelant qui n'a fait valoir à l'audience aucun élément relatif à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF.

L'appelant qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit besoin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 novembre 2022 ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute de trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/02795
Date de la décision : 20/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.02795 ?
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