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20/06/2023 | FRANCE | N°22/02656

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 20 juin 2023, 22/02656


ARRÊT N° /2023

SS



DU 20 JUIN 2023



N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTD







Pole social du TJ de NANCY

19/00246

26 octobre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par

Me Gamelon de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de VAL DE BRIEY



INTIMÉE :



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [W] responsable du service juridique régulièrement munie d'un p...

ARRÊT N° /2023

SS

DU 20 JUIN 2023

N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTD

Pole social du TJ de NANCY

19/00246

26 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gamelon de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de VAL DE BRIEY

INTIMÉE :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [W] responsable du service juridique régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président,, Dominique BRUNEAU et Mme BUSCHER MARTIN conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;

Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [M] [V], née le 7 janvier 1954, est décédée le 9 février 2019, laissant pour héritiers son frère, M. [X] [V], et sa s'ur, Mme [N] [V].

Le conseil départemental de [Localité 4] (le département) a pris en charge partiellement ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées du 1er janvier 1984 jusqu'à son décès, pour un montant de 40 119,55 euros.

Par décision du 31 juillet 2019, le président du conseil départemental a décidé de la récupération sur la succession de Mme [M] [V] de la somme de 20 059,82 euros dans la limite de l'actif net revenant à M. [X] [V].

Le 30 septembre 2019, M. [X] [V] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 11 octobre 2019, le président a maintenu sa décision et le notaire en charge de la succession de Madame [M] [V] a versé cette somme au département le 8 novembre 2019.

Par requête expédiée le 23 décembre 2019, M. [X] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :

- déclaré irrecevable le recours de M. [X] [V],

- condamné M. [X] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par acte du 24 novembre 2022, M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, M. [X] [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours,

- juger recevable et bien fondé son recours,

En conséquence,

- juger que le département a fait choix de ne pas exercer son recours dans le cadre du retour à meilleure fortune pour les avances consenties avant 2002,

- juger que la décision attaquée, mettant en avant son rôle d'aidant pendant les dix années passées par [N] [V] en Tunisie est actée dans la décision sans qu'il en soit tiré les conséquences au bénéfice de ce dernier,

- juger que le détail de créance produit par le département pour le foyer [5] n'est pas fiable en ce qu'il rapporte la preuve qu'il n'y a pas eu de solution de continuité de présence à l'atelier [3] pour les années 1994 à 1996 et exclure les sommes sollicitées pour cette période,

- juger que les travaux faits dans le logement indivis ensuite occupé par [N] [V] et [M] [V] consistent en des travaux d'amélioration dont il convient de déduire la part dans la plus-value apportée à l'immeuble que le notaire fera connaitre,

- juger en tout état de cause qu'ainsi il n'est redevable d'aucune somme au titre de l'action en recouvrement du département sur cette part successorale.

Suivant ses écritures reçues au greffe le 24 avril 2023, le conseil départemental demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [X] [V],

- confirmer le caractère irrecevable de la requête car introduite après l'expiration du délai de recours,

- confirmer les décisions du 31 juillet 2019 et 11 octobre 2019 portant récupération sur la succession de Mme [V], et leur bien-fondé,

- au surplus, rejeter la requête de M. [X] [V].

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

1/ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale définis aux articles L. 142-1 et L. 142-3 du même code sont précédés d'un recours préalable dans les conditions fixées par ce texte et ceux pris pour son application.

Selon l'article R. 142-1-A III du code de sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

*

M. [V] soutient que son recours est recevable dès lors qu'il justifie que son recours a été envoyé le 23 décembre 2019 au greffe du tribunal par un courrier recommandé réceptionné par la juridiction le 24 décembre 2019.

Le département expose que la décision du président du conseil départemental contestée a été reçue par l'appelant le 23 octobre 2019, et ce dernier disposait de deux mois pour contester cette décision. Le 23 décembre étant un jour ouvrable, il convient de retenir cette date comme dernier jour du recours. Or la requête a été reçue le 26 décembre 2019 au greffe du tribunal et le requérant n'établit pas avoir introduit son recours dans les délais par la production d'un cachet de la poste qui en atteste, le courrier ayant très bien pu être adressé le 24 décembre 2019. Il est étonnant que soit produit uniquement en appel un feuillet d'avis de réception et ces documents ne comportent pas de justification de dépôt.

*

Au cas présent, il est constant que la décision ayant fait l'objet du recours préalable formé par M. [V] a été reçue par ce dernier le 23 octobre 2019.

Si le dossier de la procédure fait état d'une réception du dossier le 26 décembre 2019 et ne comporte aucun élément d'envoi du recours par courrier, il reste qu'il ne comporte pas non plus d'élément de nature à caractériser un dépôt de la requête au greffe.

M. [V] produit une copie de la lettre de transmission accompagnant son recours qui est en tous point identique à celle figurant au dossier de la procédure, exceptée la signature du conseil de M. [V] qui ne figure que sur l'original. Ces deux documents sont datés du 23 décembre 2019 et comportent un numéro de référence propre au cabinet du conseil de M. [V] : 2190444

M. [V] produit un justificatif d'envoi d'un courrier par recommandé daté du 23 décembre 2019, cette mention étant apposée à côté de l'indication du cout de l'envoi, et comportant la même écriture, justifiant qu'elle l'a été par un préposé du service de la poste. Cet avis d'envoi comporte une référence 2190444 apposée par l'expéditeur. Il est produit l'avis de réception de cet envoi à une date peu lisible qui semble être le 24 décembre 2019 mais comportant les mêmes indications de destinataire et d'expéditeur, avec mention du numéro précité tel que résultant de l'emploi de la liasse autocopiante dédiée à ce type d'envoi.

Il s'ensuit que la référence figurant sur la lettre de transmission identique à celle figurant sur les documents d'envoi sus mentionnés, est de nature à établir que les justificatifs d'envoi d'un courrier recommandé produits par M. [V] correspondent bien à la lettre de transmission accompagnant le recours formé par ce dernier.

Il en résulte que dès lors qu'il est justifié de l'envoi du recours en date du 23 décembre 2019, celui-ci est recevable pour avoir été formé dans le délai de deux mois, en sorte que le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

2/ Sur la prescription de la demande :

Selon l'article L. 132-8 code de l'action sociale et des familles, le département qui a engagé des dépenses d'aide sociale au titre des frais d'hébergement et d'entretien d'une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l'article L. 312-1 du même code, dispose d'un recours en recouvrement sur l'actif de la succession du bénéficiaire.

L'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que

« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :

1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de mention contraire dans les textes applicables, le recours sur succession n'est soumis à aucune condition de délai autre que celle résultant de la règle de la prescription de droit commun (en ce sens CE 25 nov. 1998, no 189552: Lebon 438; pour l'application du délai de l'article 2262 ancien du code civil de droit commun applicable alors à cette affaire).

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2232 du même code précise que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

*

M. [V] fait état de la prescription. Il précise qu'il n'est pas contesté l'existence d'une faculté pour la collectivité d'introduire une action en récupération. Simplement, la jurisprudence accompagne la loi pour qu'après la réforme des prescriptions issue de la loi du 17 juin 2008, les délais raccourcis soient effectifs afin de ne plus permettre aux créanciers de reporter le point de départ de la prescription comme bon leur semble. Le département qui a attesté de l'aide qu'il a apportée n'en a tiré aucune conséquence. Le département avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 aout 2002 pouvait exercer une action en récupération contre la défunte alors qu'elle possédait un patrimoine conséquent et qu'il n'a pour autant jamais exercé le moindre remboursement.

Le département soutient que le mécanisme de la récupération constitue une simple faculté pour lui et qu'en cas de possibilité de recours en cas de retour à meilleure fortune, la collectivité disposait déjà d'une liberté de choix et cette possibilité de recours a été supprimée. Il est de jurisprudence que les textes applicables à une action sont ceux en vigueur à la date où la situation peut être regardée comme définitivement constituée. Le fait générateur de l'action en recouvrement sur succession est le décès du bénéficiaire de l'aide sociale. Le département n'ayant pas engagé une action en récupération pour retour à meilleure fortune mais sur succession, le point de départ de l'action n'est pas l'évènement ayant constitué le retour à meilleure fortune, mais le décès du bénéficiaire.

*

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de de précision contraire des textes sus mentionnés et conformément aux principes jurisprudentiels qui ont été rappelés, la prescription afférente à l'action en récupération engagée par le département au cours de l'année 2019 se trouve être régie par les dispositions de droit commun de l'article 2224 précité.

Dès lors que l'action engagée par le département constitue un recours en recouvrement sur l'actif de la succession du bénéficiaire, il s'ensuit que le délai de cette action court à compter de l'ouverture de la succession qui s'opère par le décès du bénéficiaire conformément à l'article 720 du code civil, date à compter laquelle le département peut exercer ce droit.

La circonstance selon laquelle le département n'a pas exercé des recours préalables et antérieurs auprès du bénéficiaire de l'aide sociale est indifférent quant à la recevabilité de la présente action dès lors qu'elle n'est subordonnée à aucune autre condition que celle résultant des articles L. 132-8 et L. 344-5 précités.

Il s'ensuit que le recours en recouvrement exercé sur l'actif de la succession de [M] [V] par la décision du département du 31 juillet 2019 ne saurait être prescrit au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil applicables.

Au regard du moyen soulevé par M. [V] tenant à l'objectif qui serait issu de la réforme des prescriptions issue de la loi du 17 juin 2008 de ne plus permettre aux créanciers de reporter le point de départ de la prescription comme bon leur semble, il convient de rappeler que cette fonction se trouve assurée par les dispositions tenant au « délai butoir » institué par l'article 2232 interdisant de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

S'il a pu être admis en doctrine que l'application de ce texte était subordonné à une situation de report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription, il reste qu'il résulte de l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559) que ce texte s'applique à toutes les situations relevant de l'application des règles de prescription de droit de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'en cas fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.

Si cet arrêt concerne la situation d'une récupération d'indu distinct du cadre d'un recours en récupération sur succession, il reste que le principe qu'il pose apparait devoir être transposé au cas d'un recouvrement sur succession en matière d'aide sociale, interdisant au département de recouvrer à compter de l'engagement de l'action caractérisée par la décision administrative prise les sommes versées au-delà de la période de vingt ans ayant précédé cette décision.

En effet, le jour de la naissance du droit visé à l'article 2232 du code civil apparait se rapporter au versement des sommes puisque ce sont bien ces versements qui fondent le droit à récupération du département.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, au regard d'une décision de recouvrement sur l'actif de la succession de [M] [V] du 31 juillet 2019, le département parait ne pas pouvoir recouvrer de sommes versées avant le 31 juillet 1999.

Au regard des sommes mises en compte par le département pour la période 2000-2008 en l'absence de sommes figurant au titre de l'année 1999, il semble bien que ce dernier ne soit recevable en sa demande qu'à concurrence de 5253,83 euros.

Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats sur les conséquences de l'application du délai butoir de l'article 2232 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable le recours de M. [V] ;

Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 2232 du code civil et la recevabilité des demandes en recouvrement pour la période antérieure au 31 juillet 1999 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 19 septembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/02656
Date de la décision : 20/06/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.02656 ?
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