La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2023 | FRANCE | N°22/01397

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 juin 2023, 22/01397


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 19 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01397 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7ZV



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 20/01639, en date du 16 mai 2022,



APPELANTE :

Madame [P] [J], épouse [V]

née le 20 décembre 1944 à [Localité 15]

domici

liée [Adresse 12]

Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL



INTIMÉS :

Madame [G] [X], divorcée [N]

née le 5 janvier...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 19 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01397 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7ZV

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 20/01639, en date du 16 mai 2022,

APPELANTE :

Madame [P] [J], épouse [V]

née le 20 décembre 1944 à [Localité 15]

domiciliée [Adresse 12]

Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Madame [G] [X], divorcée [N]

née le 5 janvier 1969 à [Localité 15]

domiciliée [Adresse 13]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005975 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représentée par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [F] [M]

né le 9 novembre 1976 à [Localité 15]

domicilié [Adresse 1]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [B] [O], Commissaire de justice à [Localité 16], en date du 11 août 2022 délivré à sa personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame [G] CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique établi le 10 mars 2016 par Maître [A] [U], notaire à [Localité 18], Madame [P] [J] épouse [V] a vendu à Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 17] et le terrain autour, pour le prix de 140000 euros se décomposant ainsi :

- 16150 euros payés comptant avant la signature de l'acte,

- 123850 euros payables à terme au moyen de 182 versements mensuels de 847,84 euros, la première échéance étant fixée au 15 mars 2016 et la dernière au 15 avril 2031.

Madame [J] bénéficie d'une inscription du privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire, en vertu de l'article 2374, 1° du code civil, avec effet jusqu'au 15 avril 2032, selon bordereau de publication et enregistrement du 11 avril 2016 au service de la publicité foncière d'[Localité 15].

Par actes du 26 mai 2020, Madame [J] a fait signifier à Monsieur [M] et Madame [X] un commandement de payer dans un délai de huit jours une somme de 3391,36 euros en principal au titre des échéances de février 2020 à mai 2020, outre les frais, soit un total de 3589,15 euros.

Par jugement du 13 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal a notamment :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision de Monsieur [M] et Madame [X],

- désigné Maître [Z] [E], notaire à [Localité 18], pour y procéder,

- commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal pour surveiller ces opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,

- rappelé que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 17], sur une mise à prix de 140000 euros à défaut de vente amiable dudit bien dans un délai de 6 mois à compter de la décision,

- dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs de 10 %,

- désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- dit que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision du 1er septembre 2019 jusqu'à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder à l'évaluation du montant de l'indemnité.

***

Par actes du 3 novembre 2020, publiés et enregistrés le 19 novembre 2020 au service de la publicité foncière d'Épinal, Madame [J] a fait assigner Monsieur [M] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire d'Épinal, au visa de l'article 1656 du code civil, aux fins notamment de :

- constater que l'acte de vente établi par Maître [A] [U] le 10 mars 2016 est résolu à compter du 23 juillet 2020,

- dire et juger qu'elle est propriétaire de la maison à usage d'habitation et des terrains attenants,

- ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15],

- ordonner l'expulsion immédiate des lieux de Monsieur [M] et Madame [X], ainsi que de tous occupants de leur chef et la remise sans délai entre ses mains des clés du bien immobilier, le tout sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard,

- dire que faute pour eux de s'exécuter, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,

- dire que les frais d'exécution qui s'avéreraient utiles et nécessaires à cette évacuation devront être supportés par Monsieur [M] et Madame [X],

- dire et juger que les sommes versées par Monsieur [M] et Madame [X] antérieurement à la résolution de la vente lui resteront acquises à titre d'indemnité forfaitaire conformément à la clause figurant au II 4° in fine de l'acte de vente du 10 mars 2016 et reprise in extenso dans le commandement de payer du 26 mai 2020,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser une somme équivalente aux six mensualités échues mais non réglées avant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 5087,04 euros,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser pour le préjudice de jouissance subi à compter du 23 juillet 2020, date de la résolution de la vente, une somme de 847,84 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi suite aux dégradations du bien immobilier,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Sampietro et qui comprendront notamment le coût de la publication de l'assignation et du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15] ainsi que le coût des commandements de payer signifiés le 26 mai 2020,

- rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- constaté la résolution à compter du 23 juillet 2020 de l'acte de vente établi le 10 mars 2016 par Maître [A] [U], notaire à [Localité 18], entre Madame [J], d'une part, et Monsieur [M] et Madame [X], d'autre part, portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 17] et le terrain autour, pour le prix de 140000 euros,

- dit que Madame [J] est propriétaire de la maison à usage d'habitation et du terrain autour, sis [Adresse 1] à [Localité 17], et cadastrés section [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], section [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], pour une superficie totale de 02 hectares 20 ares 53 centiares,

- ordonné la publication du jugement par le service de la publicité foncière d'[Localité 15] aux frais de Monsieur [M],

- ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la remise par celui-ci entre les mains de Madame [J] des clés du bien immobilier et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- condamné Madame [J] à restituer à Monsieur [M] et Madame [X] le prix de vente effectivement payé, soit une somme de 16150 euros payée comptant, outre les mensualités payées entre le 15 mars 2016 et le mois de janvier 2020,

- condamné Monsieur [M] à payer à Madame [J] une somme de 847,84 euros par mois, à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, à titre d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

- débouté Madame [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral,

- condamné Monsieur [M] aux dépens, en ce compris les frais de publication auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15] des deux actes d'assignation du 3 novembre 2020 et du jugement, ainsi que les frais au titre des commandements de payer signifiés le 26 mai 2020, dont distraction au profit de Maître Aurélie Sampietro, avocat,

- condamné Monsieur [M] à verser à Madame [J] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans ses motifs, le premier juge a retenu que le bénéfice de la clause résolutoire contenue dans le contrat de vente liant les parties était acquis à Madame [J] à l'issue d'un délai d'un mois après les commandements de payer demeurés infructueux et que l'acte de vente établi le 10 mars 2016 se trouvait ainsi résolu depuis le 23 juillet 2020.

Il a rappelé que la résolution produisant un effet rétroactif, les parties devaient être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente, de sorte que Madame [J] devait restituer la totalité du prix de vente payé par Madame [X] et par Monsieur [M], tant la partie comptant que la partie à terme de ce prix.

Il a considéré que la clause prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité du principal restant dû en cas de défaillance du débiteur ne constituait pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que la partie du prix payée comptant comme la partie à terme devaient être restituées à Madame [X] et Monsieur [M], en contrepartie de la restitution du bien immobilier.

Le tribunal a indiqué qu'il n'était pas contesté que les acquéreurs s'étaient acquittés comptant d'une somme de 16150 euros lors de la vente, ainsi que de mensualités d'un montant de 847,84 euros pendant la période comprise entre le 15 mars 2016, date de la première échéance et le mois de janvier 2020. Il a en conséquence condamné Madame [J] à restituer à Madame [X] et Monsieur [M] le prix de vente effectivement payé, soit une somme de 16150 euros payée comptant, outre les mensualités payées entre le mois de mars 2016 et le mois de février 2020.

Le tribunal a ordonné en outre la compensation entre les créances réciproques des parties, en application de l'article 1348 du code civil.

Il a jugé que Madame [J] était bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour la période postérieure à la résolution de la vente durant laquelle l'acquéreur s'était fautivement maintenu sans titre dans les lieux. Il a cependant constaté que seul Monsieur [M] s'était maintenu dans les lieux après la résolution du contrat de vente et qu'aucune faute n'était imputable à Madame [X] au titre d'un maintien dans les lieux après la résolution du contrat de vente à la date du 23 juillet 2020. Monsieur [M] a dès lors été condamné, seul, à payer à Madame [J] une somme de 847,84 euros par mois à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, à titre de dommages et intérêts et Madame [J] a été déboutée pour le surplus de sa demande d'indemnisation, la réalité et le montant des préjudices matériel et moral allégués n'étant pas démontrés.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 juin 2022, Madame [J] a relevé appel de ce jugement.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui aient été régulièrement signifiées le 11 août 2022, à personne, Monsieur [M] n'a pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1656 du code civil, 463 et 464 du code de procédure civile, de :

- juger son appel recevable et bien fondé à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il :

* a constaté que l'acte de vente établi par Maître [A] [U], notaire à [Localité 18], le 10 mars 2016 conclu entre elle, d'une part et Monsieur [M] et Madame [X], d'autre part, est résolu à compter du 23 juillet 2020,

* a dit qu'elle est propriétaire de la maison à usage d'habitation et terrains attenants sis [Adresse 1],

* a ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15],

* a ordonné l'expulsion immédiate des lieux de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et la remise sans délai entre ses mains des clés du bien immobilier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- rectifier le jugement en ce qu'il :

* a omis de statuer sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser une somme équivalente aux six mensualités échues mais non réglées avant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 5087,04 euros, ce alors même que ces impayés ont justifié la résolution de la vente,

* a omis de statuer sur les frais d'exécution qui s'avéreraient nécessaires à la libération du bien,

* a statué ultra petita en la condamnant à restituer à Monsieur [M] et Madame [X] non seulement la somme de 16150 euros prétendument payée comptant, mais également les mensualités payées entre le 15 mars 2016 et le mois de janvier 2020 alors que les défendeurs n'avaient pas demandé le remboursement de ces mensualités, Madame [X] ayant reconnu dans ses écritures que ces sommes lui étaient dues au titre de l'occupation du bien,

Par suite, procédant à la rectification de ces erreurs et omissions s'il échet, et infirmant en tout état de cause ledit jugement pour le surplus :

- juger que l'intégralité des sommes versées par Monsieur [M] et Madame [X] antérieurement à la résolution de la vente lui resteront acquises à titre d'indemnité forfaitaire conformément à la clause figurant au II 4° in fine de l'acte de vente du 10 mars 2016 et reprise in extenso dans le commandement de payer du 26 mai 2020, et ainsi,

- juger n'y avoir lieu à restitution des sommes versées par Monsieur [M] et Madame [X] antérieurement à la résolution de la vente, qu'il s'agisse de la somme de 16150 euros prétendument versée comptant le jour de la signature de l'acte ou des mensualités postérieures,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser une somme équivalente aux six mensualités échues mais non réglées avant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 5087,04 euros,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser pour le préjudice de jouissance subi à compter du 23 juillet 2020, date de la résolution de la vente, une somme de 847,84 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux, le premier juge ayant limité ce chef du jugement à Monsieur [M],

- juger que les frais d'exécution qui s'avéreraient utiles et nécessaires à cette évacuation devront être supportés par Monsieur [M] et Madame [X],

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi suite aux dégradations subies par le bien immobilier,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires,

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1500 euros alloués en première instance et qui devront être supportés non seulement par Monsieur [M] mais également par Madame [X],

- condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la publication de l'assignation, du jugement et de l'arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15], ainsi que le coût des commandements de payer signifiés le 26 mai 2020, le premier juge ayant limité cette condamnation à Monsieur [M].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire,

- condamner Monsieur [M] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux termes de la décision à intervenir,

- dire n'y avoir lieu à son expulsion,

- débouter Madame [J] de sa demande de mise à sa charge des frais d'expulsion et de sa demande de remise des clés sous astreinte,

- débouter Madame [J] de sa demande d'indemnité de perte de jouissance à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à la libération effective des lieux formée à son encontre,

- débouter Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral,

- réduire la clause pénale prévue en page 6 II 4 ° de l'acte de vente, aux seules mensualités versées à compter du 15 mars 2016,

- par conséquent, condamner Madame [J] à restituer la somme de 16150 euros payée comptant lors de la vente,

- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues entre les parties,

- débouter Madame [J] de sa demande de la voir condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner Madame [J] aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 avril 2023 et le délibéré au 19 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Le premier juge a relevé qu'en application de la clause résolutoire contenue dans l'acte, le contrat se trouvait résolu depuis le 23 juillet 2020.

Madame [J] et Madame [X] indiquent expressément dans leurs conclusions respectives qu'elles ne remettent pas en cause cette résolution de la vente.

Madame [J] sollicite toutefois que la cour mette également à la charge de Madame [X], et pas seulement à celle de Monsieur [M], les frais de publication et les frais d'exécution pour l'évacuation des lieux.

Par jugement du 13 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal a notamment dit que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage, le notaire devant procéder à l'évaluation du montant de cette indemnité.

Madame [X] indique en effet qu'à compter du mois de septembre 2019, elle n'occupait plus l'immeuble litigieux.

Cependant, cet état de fait et les conséquences juridiques en découlant ne concernent que les rapports entre Madame [X] et Monsieur [M] et ne sont pas opposables à Madame [J]. Il est expressément indiqué dans l'acte notarié de vente du 10 mars 2016, en page 3 : 'En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois'.

Du fait de cet acte, Madame [J] a deux débiteurs, Monsieur [M], mais également Madame [X]. Cette dernière était également tenue des obligations mises à la charge des acquéreurs et est donc également responsable envers son cocontractant, Madame [J], des conséquences des manquements à ces obligations.

Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur [M] seulement. Madame [X] sera condamnée solidairement avec ce dernier pour les conséquences résultant de l'inexécution des obligations contractuelles et elle disposera d'un recours à l'encontre de Monsieur [M] qui occupait seul l'immeuble depuis le mois de septembre 2019.

En conséquence, Madame [X] sera condamnée solidairement avec Monsieur [M] à payer à Madame [J] les frais de publication, ainsi que les frais d'exécution pour l'évacuation des lieux.

Monsieur [M] occupant seul l'immeuble depuis le mois de septembre 2019 et étant responsable de la résolution du contrat de vente et de ses conséquences en raison du défaut de paiement des mensualités dues à Madame [J], il sera condamné à garantir Madame [X] de ces condamnations.

Le premier juge a rappelé que la résolution produisant un effet rétroactif, les parties devaient être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente. Il en a déduit que Madame [J] devait restituer la totalité du prix de vente payé par Madame [X] et par Monsieur [M], tant la partie comptant que la partie à terme de ce prix.

Cependant, l'acte de vente prévoit en page 6 : 'Lors de la résolution, toutes les sommes versées par l'ACQUÉREUR au VENDEUR, pour quelque motif que ce soit et, toutes améliorations apportées à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au VENDEUR, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire'.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette clause prévoyant que le vendeur conservera, à titre d'indemnité forfaitaire, toutes les sommes versées par l'acquéreur constitue une clause pénale qui peut, de ce fait, être modérée si elle est manifestement excessive.

Les acquéreurs ont eu la jouissance du bien depuis la conclusion du contrat et c'est donc à tort que le premier juge, ne tenant pas compte de la stipulation rappelée ci-dessus, a condamné Madame [J], en contrepartie de la restitution du bien immobilier, à restituer à Madame [X] et Monsieur [M] tant la partie du prix payée comptant, 16150 euros, que la partie payable à terme.

S'agissant de la somme de 16150 euros, Madame [J] prétend qu'elle n'a pas été versée comptant au jour de la vente. Elle expose que cette somme correspond en fait à des mensualités versées par Madame [X] et Monsieur [M] au titre de leur occupation du bien depuis août 2014 et jusqu'à la régularisation de l'acte de vente en mars 2016, les parties ayant prévu que ces mensualités, équivalentes à un loyer, seraient déduites du prix de vente lorsque l'acte serait régularisé.

Mais d'une part, Madame [J] ne démontre nullement ces affirmations. D'autre part, il est expressément indiqué dans l'acte notarié de vente, qu'elle a signé, que cette somme de 16500 euros lui a été payée comptant avant la régularisation de l'acte par les acquéreurs.

S'agissant des mensualités de 847,84 euros versées pendant la période comprise entre le 15 mars 2016, date de la première échéance et le mois de janvier 2020, elles sont justifiées par l'occupation du bien. Madame [X] n'en sollicitait d'ailleurs pas la restitution, puisqu'elle demandait seulement le remboursement de la somme de 16500 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] à restituer à Madame [X] et Monsieur [M] les mensualités payées entre le mois de mars 2016 et le mois de janvier 2020. Statuant à nouveau, ces mensualités resteront acquises à Madame [J] en exécution de la clause pénale stipulée au contrat.

Cette clause pénale sera néanmoins modérée concernant la somme de 16500 euros payée comptant avant la régularisation de l'acte, conférant à la pénalité un caractère manifestement excessif dès lors que Madame [J] sollicite par ailleurs une indemnisation pour son trouble de jouissance à compter de la résolution de la vente et jusqu'à restitution de son bien. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] à restituer cette somme de 16500 euros à Monsieur [M] et Madame [X].

Madame [J] reproche par ailleurs au premier juge d'avoir omis de statuer sur les six mensualités échues et non réglées avant l'acquisition de la clause résolutoire et sollicite la condamnation des acquéreurs à lui verser une somme de 5087,04 euros.

En premier lieu, ces mensualités ne sont pas exigibles en vertu de la clause pénale qui ne concerne que les sommes 'versées', ce qui n'est précisément pas le cas.

En second lieu, Madame [J] a choisi de faire constater la résolution de la vente et n'est dès lors pas fondée à solliciter le règlement d'arriérés s'analysant en une exécution forcée du contrat.

En conséquence, ajoutant au jugement, Madame [J] sera expressément déboutée de cette demande.

S'agissant de l'indemnité accordée à Madame [J] pour le préjudice de jouissance postérieur à la résolution de la vente, soit la période durant laquelle l'acquéreur s'est fautivement maintenu sans titre dans les lieux, le premier juge a constaté que seul Monsieur [M] était resté dans les lieux après la résolution de la vente le 23 juillet 2020 et qu'aucune faute n'était imputable à Madame [X] à ce titre. Il a dès lors condamné Monsieur [M] seul à payer à Madame [J] une somme de 847,84 euros par mois à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, à titre de dommages et intérêts.

Madame [J] demande que cette indemnité ne soit pas seulement mise à la charge de Monsieur [M], mais également à celle de Madame [X]. Cette dernière rétorque qu'une telle indemnité ne peut être mise à la charge que des occupants sans droit ni titre de l'immeuble et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'occupe plus les lieux.

Il est rappelé que l'acte notarié de vente prévoyait expressément que les acquéreurs contractaient les obligations mises à leur charge solidairement entre eux. Dès lors, le fait que Madame [X] ait quitté les lieux n'était pas opposable à Madame [J] puisque les deux acquéreurs étaient tenus de régler les mensualités prévues au titre du paiement du prix, ainsi que de libérer les lieux après la résolution du contrat. En conséquence, Madame [X] sera condamnée solidairement avec Monsieur [M] à payer à Madame [J] l'indemnité due en réparation du préjudice de jouissance et Monsieur [M] sera condamné à garantir Madame [X] à cet égard.

Le jugement sera donc infirmé à ce sujet.

Madame [J] sollicite enfin la condamnation solidaire de Madame [X] et Monsieur [M] à lui régler la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de dégradations occasionnées à l'immeuble. Elle fait valoir le non-respect par Monsieur [M] et Madame [X] des clauses du contrat de vente tendant à la bonne conservation du bien.

Madame [J] produit pour en justifier une attestation en pièce n° 4, la photographie d'un mur dégradé en pièce n° 5 et quatre photographies d'arbres coupés en pièce n° 6.

L'attestation ne présente pas un caractère suffisamment probant dès lors qu'elle a été établie par l'époux de Madame [J]. Les photographies ne présentent quant à elles aucun caractère probant puisque rien ne permet de considérer qu'elles concernent le bien litigieux et qu'elles ne sont en outre pas datées. En l'absence de preuve des dégradations alléguées, notamment au moyen de la production d'un procès-verbal de constat d'huissier, Madame [J] ne peut qu'être déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé à ce sujet.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M], seul :

- aux dépens, en ce compris les frais de publication auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15] des deux actes d'assignation du 3 novembre 2020 et du jugement, ainsi que les frais au titre des commandements de payer signifiés le 26 mai 2020, dont distraction au profit de Maître Aurélie Sampietro, avocat,

- à verser à Madame [J] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, ces condamnations seront prononcées in solidum à l'égard de Madame [X] et Monsieur [M] et ce dernier sera condamné à en garantir Madame [X].

Y ajoutant, Madame [X] et Monsieur [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui comprendront notamment le coût de la publication de l'arrêt auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15] et à payer à Madame [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Monsieur [M] sera condamné à garantir Madame [X] de ces condamnations.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 16 mai 2022, sauf en ce qu'il a :

- ordonné la publication du jugement par le service de la publicité foncière d'[Localité 15] aux frais de Monsieur [F] [M] seul,

- condamné Madame [P] [J] épouse [V] à restituer à Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] les mensualités payées entre le 15 mars 2016 et le mois de janvier 2020,

- condamné Monsieur [F] [M], seul, à payer à Madame [P] [J] épouse [V] une somme de 847,84 euros par mois, à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, à titre d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,

- condamné Monsieur [F] [M], seul, aux dépens, en ce compris les frais de publication auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15] des deux actes d'assignation du 3 novembre 2020 et du jugement, ainsi que les frais au titre des commandements de payer signifiés le 26 mai 2020, dont distraction au profit de Maître Aurélie Sampietro, avocat,

- condamné Monsieur [F] [M], seul, à verser à Madame [P] [J] épouse [V] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] à supporter les frais de la publication du jugement par le service de la publicité foncière d'[Localité 15] ;

Déboute Madame [P] [J] épouse [V] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] à lui verser une somme équivalente aux six mensualités échues mais non réglées avant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 5087,04 euros ;

Dit que les mensualités de 847,84 euros réglées par Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] au titre du prix de vente, pendant la période comprise entre le 15 mars 2016, date de la première échéance et le mois de janvier 2020, resteront acquises à Madame [P] [J] épouse [V] à titre d'indemnité forfaitaire conformément à la clause figurant à l'acte de vente du 10 mars 2016 ;

Condamne solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] à payer à Madame [P] [J] épouse [V] une somme de 847,84 euros (HUIT CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) par mois, à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, à titre d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

Condamne solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] à régler les frais d'exécution qui s'avéreraient utiles et nécessaires à cette évacuation ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [G] [X] :

- à payer à Madame [P] [J] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour la procédure de première instance et une somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour la procédure d'appel,

- aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de publication auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15] des deux actes d'assignation du 3 novembre 2020 et du jugement, de l'arrêt, ainsi que les frais au titre des commandements de payer signifiés le 26 mai 2020, dont distraction au profit de Maître Aurélie Sampietro, avocat ;

Condamne Monsieur [F] [M] à garantir Madame [G] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en treize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01397
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;22.01397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award