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16/06/2023 | FRANCE | N°23/00313

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 16 juin 2023, 23/00313


ARRET N°

DU 16 JUIN 2023



N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD4F



LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY (21/01429)



APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 08 Avril 1990 à [Localité 7] (RSS D'ARMENIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictio

nnelle totale numéro C-54395-2023-000069 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)



INTIME :

MINISTERE PUBLIC pris en la...

ARRET N°

DU 16 JUIN 2023

N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD4F

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY (21/01429)

APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 08 Avril 1990 à [Localité 7] (RSS D'ARMENIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-000069 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIME :

MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général de la cour d'appel de NANCY, sis

COUR D'APPEL DE NANCY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Madame BOSSARD, avocat général à la cour d'appel de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame BOUC,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER,

Greffier présent aux débats : Madame FOURNIER, en présence de Madame [S], greffier stagiaire,

DEBATS :

Hors la présence du public à l'audience du 14 Avril 2023 ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 16 Juin 2023 ;

Le 16 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2021, Madame [B] [J] a saisi, au visa de l'article 99 du code civil, le tribunal judiciaire de Val de Briey en modification des actes d'état civil de ses deux enfants mineurs, [H], née le 4 mai 2010 à [Localité 6] et [A], né le 23 septembre 2011 à [Localité 6].

Elle expose qu'à son arrivée en France en 2009, elle aurait été contrainte de présenter une identité erronée sous la pression de Monsieur [G] [U] son compagnon. Elle aurait vécu en France sous l'identité [M] [V], née le 7 avril 1989 à [Localité 5], en Azerbaïdjan. En 2019, lors du renouvellement de sa carte de séjour, elle aurait fait valoir sa véritable identité, son compagnon ayant été expulsé en Arménie, après une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de 4 ans et à une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans. Par jugement rendu le 27 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Briey lui a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants avec résidence habituelle chez elle.

Par avis du 8 novembre 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Val de Briey s'est opposé à la requête invoquant une non-concordance entre le numéro figurant sur l'acte de naissance original de Mme [J] et celui figurant sur sa traduction.

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :

débouté [B] [J] de sa requête ;

dit que la présente décision sera notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'au Procureur de la République par application des dispositions des articles 675 et 678 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration au greffe en date du 8 février 2023, Madame [B] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2023, Madame [B] [J] demande à la cour de :

déclarer l'appel de Madame [J] recevable et bien fondé ;

Ce faisant,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val De Briey en date du 8 décembre 2022 ;

En conséquence,

ordonner la rectification de l'acte de naissance de [H] [U], née le 4 mai 2010 de la manière suivante :

concernant le père : du prénom de « [W] » en « [G] » ;

concernant la mère : modification du prénom, du nom patronymique et des dates et lieux de naissance de « [M] [V], née le 7 avril 1989 à [Localité 5] (Azerbaïdjan) » en « [B] [J], née à [Localité 7] (Arménie) le 8 avril 1990 » ;

ordonner la rectification de l'acte de naissance de [A] [U], né le 23 septembre 2011 de la manière suivante :

concernant le père : du prénom de « [W] » en « [G] » ;

concernant la mère : modification du prénom, du nom patronymique et des dates et lieux de naissance de « [M] [V], née le 7 avril 1989 à [Localité 5] (Azerbaïdjan) » en « [B] [J], née à [Localité 7] (Arménie) le 8 avril 1990 » ;

dire que mention sommaire sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;

laisser la charge des dépens au Trésor public.

À l'appui de son appel, Madame [B] [J] fait valoir les moyens suivants :

elle est légitime de demander à rectifier les actes de naissance de ses enfants afin qu'ils concordent avec le nom de leur mère ainsi que ses dates et lieux de naissance,

le tribunal judiciaire de Val De Briey a rejeté cette demande au motif que les actes d'état civil fournis ne prouvaient pas de manière certaine l'identité des parents, or cette décision est manifestement entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation puisque Mme [J] apporte aux débats de nombreux éléments montrant qu'elle a l'identité qu'elle déclare à hauteur de cour, elle fournit toutes les pièces justifiant son identité,

elle s'est vue également délivrer par la suite des documents d'identité par la préfecture de Meurthe et Moselle comportant son identité véritable.

Par un avis du 31 mars 2023, le ministère public s'en rapporte aux débats et à la production des originaux des pièces 7, 8, 10 et 11.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2023.

Au vu des originaux produits, le ministère public a constaté que Madame [J] justifiait de son identité.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 99 et suivants du code civil,

En application des articles 34 et 55 du code civil, un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l'étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue de son identité exacte.

La cause de l'erreur dans les mentions est indifférente.

La preuve de mentions erronées sur un acte d'état civil peut se faire par titres, par témoins et par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, Mme [J] produit aux débats :

- son passeport en original délivré par la République d'Arménie délivré le 26 décembre 2007,

- une attestation en original de l'ambassade de la République d'Arménie délivré le 11 mars 2019 aux termes de laquelle Mme [J] a sollicité le renouvellement de son passeport arménien,

- la traduction de son acte de naissance,

- sa carte de séjour délivrée le 26 janvier 2022,

- le récépissé de demande de carte de séjour du 12 décembre 2022, indiquant que les effets de sa carte de séjour précédemment délivrée sont prolongés jusqu'au 25 juillet 2023,

- son ancienne carte de séjour au nom de [M] [I] [V],

- des documents de la CPAM de Meurthe et Moselle, du service d'aide sociale à l'enfance, de la CAF, des quittances de loyer, des bulletins de paie, un contrat de travail, au nom de [J],

- le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 décembre 2021, annulant l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle du 8 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et enjoignant au préfet de délivrer à Mme [J] un titre de séjour.

Il résulte de l'ensemble de ses documents que Mme [J] justifie de sa réelle identité.

Au vu de la photocopie du passeport de son ancien compagnon, M. [U], il apparaît que son prénom est [G] et non [W], comme mentionné sur l'acte de naissance.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la requête de Mme [J] et le jugement querellé sera infirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition,

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,

Statuant à nouveau,

Ordonne la rectification de l'acte de naissance de [H] [U], établi par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] le 4 mai 2010, N° 000361/2010 en ce sens que la mention du prénom du père '[W]' est remplacée par la mention '[G]',

Ordonne la rectification de l'acte de naissance de [H] [U], établi par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] le 4 mai 2010, N° 000361/2010 en ce sens que :

les mentions suivantes :

MERE : NOM : [V]

Prénom : [M]

née le : 7 avril 1989

à : [Localité 5] (Azerbadjan)

sont remplacées par les mentions suivantes :

MERE : NOM : [J]

Prénom : [B]

née le : 8 avril 1990

à : [Localité 7] (République d'Arménie),

Ordonne la rectification de l'acte de naissance de [A] [U], établi par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] le 26 septembre 2011, N° 000808/2011 en ce sens que la mention du prénom du père '[W]' est remplacée par la mention '[G]',

Ordonne la rectification de l'acte de naissance de [A] [U], établi par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] le 26 septembre 2011, N° 000808/2011 en ce sens que :

les mentions suivantes :

MERE : NOM : [V]

Prénom : [M]

née le : 7 avril 1989

à : [Localité 5] (Azerbadjan)

sont remplacées par les mentions suivantes :

MERE : NOM : [J]

Prénom : [B]

née le : 8 avril 1990

à : [Localité 7] (République d'Arménie),

Dit qu'une copie certifiée conforme de cet arrêt sera communiquée au procureur général près la cour d'appel de Nancy aux fins de transcription du dispositif de cette décision sur les actes de naissance des enfants [H] et [A] [U] établis par la commune de [Localité 8],

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel à la charge de l'État.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le seize Juin deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00313
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.00313 ?
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