RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPN
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00137, en date du 02 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [B] [U],
domicilié1 [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur et Madame [L] [O],
domicilié [Adresse 1]
défaillants et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Par acte d'huissier de justice en date du 8 mars 2023, M. [B] [U] a fait assigner M. et Mme [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise sur l'origine, la cause et les conséquences d'infiltrations provenant de l'appartement situé au-dessus du sien.
Par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [U] de sa demande.
Par déclaration enregistrée le 15 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Toutefois, par message adressé le 15 mai 2013 sur le RPVA, M. [U] a déclaré, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il se désistait de son appel.
Il convient donc de constater ce désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,
CONSTATE que M. [U] se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et acquiescement au jugement rendu,
LAISSE à M. [U] la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Minute en deux pages.