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15/06/2023 | FRANCE | N°22/01410

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 juin 2023, 22/01410


ARRÊT N° /2023

PH



DU 15 JUIN 2023



N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72X







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

F 21/00034

31 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Madame [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3

]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006075 du 27/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NAN...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 15 JUIN 2023

N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72X

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

F 21/00034

31 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006075 du 27/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES MEUSE (ADP EP 55) Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Romain CLUZEAU substitué par Me Héloïse FRISA de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023 ;

Le 15 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [N] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse, à compter du 14 décembre 2011, en qualité d'employée de bureau, affectée à l'activité « domaine éducation loisirs » de l'association.

A compter du 01 mars 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent administratif.

La convention collective nationale de l'animation s'applique au contrat de travail.

A compter du 17 janvier 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, duquel s'en est suivi son placement en invalidité.

Dans le cadre de l'assemblée générale du 07 décembre 2018, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse décide de procéder à la suppression de trois postes pour motif économique, dont le poste d'adjoint administratif occupé par la salariée.

En application de la convention collective nationale applicable, l'employeur a sollicité la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation par courrier du 16 janvier 2019 aux fins de de reclassement ou de reconversion de la salariée, sans qu'une solution ne puisse être proposée.

Par courrier du 19 février 2019, Madame [N] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 février 2019.

Par courrier du 25 février 2019, l'employeur a sollicité auprès de la médecine du travail une visite médicale au profit de la salariée, aux fins de préconisations quant à son reclassement eut égard à son état de santé.

Par avis du 01 mars 2019 du médecin du travail, la salariée a été considérée apte à un poste de travail assis/debout, avec saisie informatique ou manuelle limitée avec pause, aménagement ergonomique de son poste de travail et un temps de travail journalier plafonné à 50%.

A la suite, l'employeur a sollicité l'ensemble des associations de la Fédération nationale des pupilles de l'enseignement public aux fins de reclassement de la salariée, sans qu'un poste de reclassement ne puisse être identifié.

Par courrier du 26 avril 2019, Madame [O] [C] a été licenciée pour motif économique.

Par requête du 12 mai 2021, Madame [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins :

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de constater que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse n'a pas respecté l'ordre des départs,

- de condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse à lui payer les sommes suivantes :

- 8 691,92 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de l'ordre des départs,

- de dire que son salaire de référence est de 1 086,49 euros,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- de condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse aux dépens de l'instance.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 mai 2022, lequel a :

- dit que le licenciement de Madame [N] [C] repose sur un motif économique,

- débouté Madame [N] [C] de toutes ses demandes,

- débouté l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [N] [C] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Madame [N] [C] le 17 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [N] [C] déposées sur le RPVA le 10 mars 2023, et celles de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse déposées sur le RPVA le 13 mars 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,

Madame [N] [C] demande :

- d'infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Madame [N] [C] repose sur un motif économique,

- débouté Madame [N] [C] de toutes ses demandes à savoir :

- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse à lui payer les sommes suivantes :

- 8 691,92 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de l'ordre des départs,

- de dire que son salaire de référence est de 1 086,49 euros,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- de condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse aux dépens de l'instance,

- condamné Madame [N] [C] aux entiers dépens,

*

Statuant à nouveau :

- de constater que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse au licenciement,

- de constater que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse n'a pas respecté les règles relatives au critère d'ordre des départs,

- de dire que son salaire de référence est de 1 086,49 euros,

- de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse à lui payer les sommes suivantes :

- 8 691,92 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de l'ordre des départs,

- de condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse aux entiers dépens.

L'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté Madame [N] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Madame [N] [C] à régler à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que Madame [N] [C] supportera les entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [N] [C] déposées sur le RPVA le 10 mars 2023, et de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse déposées sur le RPVA le 13 mars 2023.

Sur le licenciement économique :

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique. Nous vous en exposions les motifs au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 février 2019.

En effet, l'Association rencontre d'importantes difficultés économiques qui se matérialisent par plusieurs facteurs et notamment par une augmentation significative et persistante de ses pertes. L'analyse des états financiers révèle que l'Association cumule des déficits sur le secteur propre ces trois dernières années dans des proportions importantes et de nature à remettre en cause sa pérennité.

La situation reste très déficitaire en 2018. De surcroît, la trésorerie reste négative malgré un prêt solidarité octroyée à hauteur de 50 000 € par la Fédération générale des PEP, étant observé que l'Association est également redevable d'une dette financière à hauteur de 61 375 €.

En conséquence, les raisons économiques sus évoquées nous conduisent à supprimer le poste d'Agent Administratif que vous occupez.

En dépit des recherches que nous avons effectuées, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. »

L'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse (ADPEP 55) expose qu'elle fait partie d'un réseau d'associations départementales créé pour favoriser le droit et l'accès de tous à l'éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale dans une société plus solidaire et qu'elle regroupe deux activités distinctes :

L'activité « SESSAD » (Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile), qui a pour objet l'accompagnement d'enfants et d'adultes en situation de handicap, ainsi que leur famille ou leurs aidants et de jeunes atteints de troubles spécifiques du langage et de déficiences auditives.

L'activité « DEL'PEP » (Domaine Education Loisirs) qui correspond à un espace d'animation dédié aux jeux avec le LudoPEP. Elle est également dénommée « activité du siège » ou « PESP » (Politiques Educatives et Sociales de Proximité).

L'ADPEP fait valoir que ces deux activités constituent chacune un établissement distinct, avec des financements distincts et, depuis 1984, des comptabilités distinctes.

Elle indique que Madame [N] [C] « travaillait pour l'établissement ADPEP 55, pour son activité DEL'PEP, et non pour l'activité SESSAD ».

Elle expose subir des difficultés économiques ayant entraîné un déficit important en 2018 (pièces n° 2 à 5 de l'intimée) ; que la branche DEL'PEP était endettée au hauteur de 61 375 euros au moment du licenciement de Madame [N] [C] ; que la situation financière de cette branche mettait en péril l'association elle-même ; que c'est dans ce contexte, pour assurer sa pérennité, que l'ADPEP a procédé au licenciement de Madame [N] [C] et d'autres salariés (pièces 5 et 6 de l'intimée).

L'ADPEP fait valoir qu'elle a subi un déficit de 90 926 euros pour l'exercice 2018, son résultat ayant diminué de 76 766 euros par rapport à l'exercice 2017 ; que ses ressources ont drastiquement diminué et que son endettement a augmenté de 21% entre 2017 et 2018.

Elle indique que depuis 2019 les comptabilités des branches DEL'PEP et SESSAD avaient été séparées ; que les fonds de la seconde ne pouvaient servir à couvrir les besoins de la première en raison de son activité de délégation de service public (pièce n° 35).

Madame [N] [C] fait valoir que la situation économique de l'ADPEP doit être analysée globalement, sans que soit artificiellement séparées les branches DEL'PEP et SESSAD, d'autant que jusque 2018 elles avaient une comptabilité commune ; que l'association a un compte à terme créditeur de 600 000 euros et un compte courant créditeur de 110 293 euros (pièce n° de l'intimée); que ces sommes permettent de combler le déficit de 91 000 euros constaté en 2018 ; qu'en 2019 le déficit était deux fois moins important ; qu'en 2016 le SESSAD avait apporté à la DEL'PEP des fonds associatifs (pièce n° 17 de l'intimée).

Madame [N] [C] fait également valoir que son poste n'a pas été supprimé ; que l'employeur indique dans ses conclusions qu'étant en arrêt maladie depuis 2014, ses tâches avaient été confiées à un autre salarié.

L'employeur fait valoir quant à lui qu'aucun poste d'agent administratif n'a été créé lors du départ de Madame [N] [C] et produit le registre du personnel (pièces n° 6, 29 à 31) ; qu'en tout état de cause ses tâches avaient été confiées à un autre salarié déjà présent dans l'association.

Motivation :

Il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

En l'espèce, les pièces produites par l'employeur montrent qu'en 2017 son résultat d'exploitation était excédentaire de 36 210 euros et qu'en 2018, son résultat d'exploitation était déficitaire de 135 198 euros.

Il ressort également de ces pièces que l'endettement de l'association a augmenté de 2017 à 2018, passant de 103 220 euros à 153 220 euros (pièces n° 2 à 4).

Il en résulte que les difficultés économiques, toutes branches confondues, de l'association, sont démontrées et ainsi justifiaient le licenciement de Madame [N] [C].

Il résulte en outre du registre du personnel produit par l'employeur que Madame [N] [C] n'a pas été remplacée. Elle ne conteste d'ailleurs par que ses fonctions avaient été confiées à un autre salarié de l'association, sans création d'un nouvel emploi. Son poste a donc effectivement été supprimé.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Madame [N] [C] de ses demandes financières subséquentes.

Sur le non-respect des critères d'ordre des licenciements :

Madame [N] [C] fait valoir qu'elle n'était pas l'unique salariée de sa catégorie, deux autres salariées de l'association étant également secrétaires.

Elle fait valoir que si ces secrétaires étaient qualifiées par l'employeur de secrétaires comptables, elle-même occupait des fonctions comptables et était trésorière adjointe.

En outre, Madame [N] [C] fait valoir que si dans le registre unique du personnel « ADPEP 55-SESSAP 55 », l'une de ces secrétaires, Madame [B], est qualifiée de « secrétaire comptable » (pièce n° 6 de l'intimée), dans le registre unique du personnel « SESSAD PEP BAR LE DUC » elle est qualifiée d'« employée administrative » (pièce n° 27 de l'intimée) ; qu'ainsi Madame [N] [C] n'occupait pas le seul emploi de sa catégorie.

L'employeur fait valoir que les deux salariées auxquelles Madame [N] [C] se compare, Madame [I] et Madame [B], appartenaient à une catégorie professionnelle distincte en ce qu'elles étaient, sens de la convention collective applicable, secrétaires comptables coefficient 439 ; il précise que si la seconde a été embauchée en qualité d'employée administrative, elle a ensuite occupé un poste de secrétaire-comptable (pièce n° 22).

L'employeur indique également que le poste comptable coefficient 439 est ainsi défini par la convention collective : « Le comptable effectue des tâches complexes liées à la comptabilité. Conditions d'accès au métier. Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un Bac + 2. » (pièce n° 21).

Il fait valoir qu'en revanche Madame [N] [C] ne justifiait d'aucun diplôme de comptabilité et relevait du Groupe B, coefficient 265, de la convention collective, soit de la catégorie « ouvrier et employé ».

Motivation :

L'employeur qui procède à un licenciement, individuel ou collectif, doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des salariés à licencier. Cependant, cette obligation ne s'impose pas à lui si tous les emplois d'une même catégorie sont supprimés.

En l'espèce, Madame [N] [C] expose que deux autres salariées appartenaient à la même catégorie professionnelle qu'elle.

Il résulte de son contrat de travail qu'elle occupait la fonction d'agent administratif Groupe B coefficient 265 (pièce n° 1), ce que confirme ses bulletins de salaire (pièce n° 8).

En revanche, il résulte des contrats de travail et des bulletins de salaires de Mesdames [I] et [B] que celles-ci occupaient des postes de « secrétaire-comptable » coefficient 439 (pièces n° 20 et 22).

Il résulte en outre du registre unique du personnel de l'association, que seule Madame [C] occupait les fonctions d'« employé administratif » (pièces n° 27 à 30 de l'intimée).

La circonstance que Madame xx ait été trésorière adjointe de l'association en tant que membre du conseil d'administration (pièce n° 19) ne permet pas de démontrer qu'elle occupait des fonctions de comptabilité dans le cadre de son emploi d'agent administratif.

Dès lors que Mesdames [I] et [B] d'une part et Madame [C] d'autre part, n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, l'employeur n'était pas tenu d'établir un ordre de licenciement.

Madame [N] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Madame [N] [C] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute Madame [N] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA MEUSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [N] [C] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Raphaël WEISSMANN, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute de huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01410
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.01410 ?
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