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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00828

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 juin 2023, 22/00828


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 15 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6RU



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/00556, en date du 18 février 2021,



APPELANT :

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], conducte

ur routier, domicilié [Adresse 3], immatriculé à la CPAM de [Localité 7] sous le n° [XXXXXXXXXXX01]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 15 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6RU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/00556, en date du 18 février 2021,

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], conducteur routier, domicilié [Adresse 3], immatriculé à la CPAM de [Localité 7] sous le n° [XXXXXXXXXXX01]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et plaidant par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉES :

La MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION

Mutuelle inscrite au RCS ROUEN 781109145, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son président, Monsieur [G] [L], et son directeur général délégué, Monsieur [H] [P], domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et plaidant par Me Sonia FETTANE, avocat au barreau de PARIS

La CPAM DE [Localité 8],

dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2001, M. [S] [K] a été victime à l'âge de 14 ans (comme étant né le [Date naissance 2] 1987) d'un accident lors d'un match de football au cours duquel il est entré en collision frontale avec un autre joueur, M. [J] [O]. Il a subi dans cet accident une fracture de deux os de la jambe droite.

La responsabilité civile de M. [J] [O] et celle de ses parents était assurée par la Mutuelle Assurance de l'Education (ci-après la MAE).

De décembre 2002 jusqu'au 29 août 2005, M. [S] [K] a exercé la profession d'apprenti boulanger.

Par jugement en date du 31 mars 2004, le tribunal pour enfants de Vesoul a relaxé M. [O] des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et, sur l'action civile, il a condamné M. [O] solidairement avec ses parents à verser des provisions à valoir sur le préjudice définitif de M. [K], dans l'attente de la consolidation de la victime.

Embauché en qualité de boulanger salarié, M. [K] a été licencié pour inaptitude le 30 septembre 2006.

Un premier rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 juillet 2007 par le docteur [D] [B], qui a fixé le taux d'AIPP de M. [K] à 20%, la date de consolidation étant fixée au 11 mai 2007.

M. [K] a ouvert une boulangerie à son compte le 20 août 2007 en créant la SARL [K], suite à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, épicerie avec tournées moyennant le prix global de 160 000 euros.

Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Vesoul a notamment :

- fixé le préjudice de M. [K] à la somme de 166.205,33 euros,

- condamné in solidum M. [O] et la MAE à lui payer cette somme, et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 21 novembre 2012, la cour d'appel de Besançon a notamment :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation de responsabilité formée par M. [O] et son assureur, la MAE,

- fixé le préjudice de M. [K] à la somme de 169.725,50 euros hors créances de la CPAM,

- condamné in solidum M. [O] et la MAE à payer à M. [K], en deniers ou quittances, ladite somme,

- déclaré l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 7].

M. [K] a exercé l'activité de boulanger, en qualité de gérant salarié de la SARL [K] jusqu'au 17 juillet 2014, date de son licenciement pour inaptitude.

Par ordonnance de référé du 1er avril 2015, le juge des référés a notamment :

- ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [I], pour examiner la réalité de l'aggravation alléguée par M. [K],

- accordé à M. [K] une provision de 35 000 euros.

Le docteur [I] a déposé son rapport en octobre 2015 en concluant à l'existence d'une aggravation en lien direct et exclusif avec l'accident du 17 octobre 2001. Il a fixé le commencement de cette aggravation au 15 février 2013 et sa consolidation au 2 septembre 2015.

Par exploit d'huissier de justice en date du 5 mars 2019, M. [K] a fait assigner la société d'assurance MAE devant le tribunal de grande instance d'Epinal, en présence de la CPAM de [Localité 8].

M. [K] a demandé au tribunal de :

A titre principal,

- Dire et juger qu'il endure une aggravation de son préjudice, celle-ci s'exprimant tant sur un plan fonctionnel que professionnel en ce que désormais notamment, le niveau d'atteinte fonctionnelle permanente est plus important que précédemment et qu'il n'est plus en mesure d'exercer son métier d'artisan boulanger malgré les aménagements de poste mis en place,

- Dire et juger qu'il fut contraint de cesser son activité d'exploitant propriétaire d'une boulangerie pâtisserie à effet au 14/07/2014,

- Constater qu'il a entrepris une reconversion professionnelle dans le domaine viticole auprès du CFA de [Localité 6] et de divers professionnels de la région bourguignonne, projetant ainsi d'exercer son activité professionnelle dans ledit domaine,

- Dire et juger qu'il doit être replacé au plus près de sa situation lors de l'aggravation et qu'ainsi il doit se retrouver exploitant propriétaire d'une activité viticole compte tenu de sa reconversion,

- Ordonner en conséquence une expertise afin de déterminer dans la région de Bourgogne les sommes nécessaires pour retrouver sa situation d'exploitant propriétaire lui permettant de profiter de revenus similaires,

- Dire que les frais d'expertise seront avancés par la MAE compte tenu de son droit à la réparation intégrale définitivement acquis ainsi que de sa situation financière précaire et fragile,

En tout état de cause et quelle que soit la décision à intervenir quant à sa demande principale,

- Dire et juger qu'en raison des éléments du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées au débat il endure les postes de préjudices suivants pour lesquels il sera indemnisé comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 8 647,50 euros

Souffrances endurées : 16 000,00 euros

Tierce personne temporaire : 2 716,60 euros

Frais divers : 42,50 euros

Déficit fonctionnel permanent : 14 300,00 euros

Frais de trajet : 3 864,84 euros

Pertes de gains actuels : 32 487,00 euros

Pertes de gains futurs arrêtés à la date supposée du jugement à intervenir au 10/12/2020 : 115 279,40 euros

Incidence professionnelle : 100 000 + 17 963,76 + 268 178,71 euros

A titre subsidiaire et dans l'éventualité où la juridiction de céans rejetterait la demande d'expertise exposée à titre principal,

Perte de gains futurs à partir du 1/07/2020 : 1.338.768 euros

Incidence professionnelle au titre de l'exclusion du monde de l'emploi : 172.409 euros

- Dire et juger qu'il sera tenu compte des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 14 295.60 euros et des revenus perçus à hauteur de 37 933 euros,

- Condamner la MAE à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la MAE aux entiers dépens.

La société d'assurance MAE a contesté les demandes formées à son encontre et a sollicité de voir :

- Dire et juger la demande de M. [S] [K] irrecevable pour avoir été d'ores et déjà indemnisé au titre de la perte de gain professionnel futur et de l'incidence professionnelle,

- Constater que l'aggravation de l'état de santé de M. [K] ne repose que sur son opposition à respecter les préconisations des experts au regard d'une inaptitude à la profession de boulanger d'ores et déjà retenue en 2006 mais que ce dernier a volontairement voulu poursuivre en tant que gérant salarié d'une entreprise de boulangerie,

- En conséquence, débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise permettant de déterminer dans la région de Bourgogne les sommes nécessaires à ce dernier pour retrouver sa situation d'exploitant propriétaire lui permettant de profiter de revenus similaires à ceux qu'il percevait en 2014, pour avoir d'ores et déjà été indemnisé au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

- condamner Monsieur [K] à payer à la MAE la somme de 3.000,00 euros sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM de [Localité 8] a sollicité de voir :

Sur l'aggravation de l'état de santé et l'expertise sollicitée par M. [K],

- Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à prudence de justice.

- Condamner la MAE assureur de M. [O], à lui payer :

- la somme de 24 136,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 date de la demande,

- la somme de 1 080,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 d Code de la sécurité sociale,

- la sommede 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné la société d'assurance MAE à payer à M. [K] la somme de 15.439,32 euros,

- condamné la société d'assurance MAE à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 8.755,79 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société d'assurance MAE à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société d'assurance MAE à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société d'assurance MAE aux dépens.

Le tribunal a considéré que M. [K] avait lui-même contribué, à hauteur de 50%, à l'aggravation de sa situation d'incapacité en s'étant obstiné à poursuivre son métier de boulanger, soit dix années passées en qualité de boulanger 'sur un poste manifestement inadapté de production quand sa pathologie lui imposait de se reclasser sur un poste de type administratif'.

Le tribunal a rejeté la demande d'expertise au motif que M. [K] possédait déjà un outil de production (murs et fonds de sa boulangerie) et qu'il lui appartenait de faire fructifier cet outil ou de le céder pour un acquérir un autre ; qu'en outre, l'activité de vigneron n'est pas physiquement moins pénible que celle de boulanger pour laquelle il a été déclaré inapte.

Par déclaration enregistrée le 6 avril 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, M. [K] demande a la cour de :

- Infirmer le jugement du 18/02/2021 en ce qu'il a :

Jugé que l'aggravation de l'état de santé de M. [S] [K] relevait pour partie de son fait à hauteur de 50% et a ainsi limité son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

Débouté M. [S] [K] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Condamné la société d'assurance MAE à payer à M. [S] [K] la somme de 15.439,32 euros correspondant à l'indemnisation de ses préjudices fixés comme suit :

-21,25 euros au titre des frais de santé actuels ;

-8.096,46 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

-2.597,50 euros au titre des frais divers ;

-30.385,40 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

-1.761,00 euros au titre de l'aide humaine permanente ;

-1.765,13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

-2.500 euros au titre des souffrances endurées ;

Débouté M. [S] [K] de sa demande d'indemnisation relative à l'incidence professionnelle,

Omis de statuer sur le déficit fonctionnel permanent,

Condamné la société d'assurance MAE à payer à M. [S] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M. [S] [K] du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que M. [S] [K] endure une aggravation de son préjudice, celle-ci s'exprimant tant sur un plan fonctionnel que professionnel en ce que désormais notamment, le niveau d'atteinte fonctionnelle permanente est plus important que précédemment et qu'il n'est plus en mesure d'exercer son métier d'artisan boulanger malgré les aménagements de poste mis en place,

- Dire et juger qu'ainsi M. [S] [K] fut contraint de cesser son activité d'exploitant propriétaire d'une boulangerie pâtisserie à effet au 17/07/2014,

- Dire et juger que M. [S] [K] subit une perte de chance de percevoir un salaire mensuel de 3.000 euros soit un salaire annuel de 36.000 euros,

- Dire et juger que M. [S] [K] a engagé des frais de reconversion professionnelle à l'occasion de sa réorientation professionnelle dans le domaine viticole auprès du CFPA de [Localité 6] et de divers professionnels de la région bourguignonne projetant ainsi d'exercer son activité professionnelle dans ledit domaine,

- Dire et juger que M. [S] [K] doit être replacé au plus près de sa situation lors de l'aggravation et qu'ainsi il doit se retrouver exploitant propriétaire d'une activité viticole compte tenu de sa reconversion,

- Ordonner en conséquence une expertise afin de déterminer dans la région de Bourgogne les sommes nécessaires à M. [S] [K] pour retrouver sa situation d'exploitant propriétaire lui permettant de profiter de revenus similaires,

- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans et lui confier la mission qui suit :

Se faire communiquer les pièces par les parties en présence,

Convoquer les parties,

Examiner les pièces remises par les parties et selon les revenus que percevait Monsieur [K] à la date du 14/07/2014 et ceux qu'il était susceptible de percevoir compte tenu de la très grande proximité du remboursement total de ses emprunts, déterminer la surface et les caractéristiques de l'exploitation viticole que Monsieur [K] doit acquérir pour pouvoir profiter des mêmes revenus et en déterminer le coût d'acquisition.

Dire que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra faire toutes les investigations qu'il estimera utiles tant auprès de la SAFER, que de la chambre des notaires, que de tout type d'organismes ou d'organisations professionnelles quelconques sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,

Communiquer aux parties un pré rapport exposant l'exécution de sa mission et leur laisser un délai de 1 mois afin que l'une et l'autre puisse formuler tout dire qu'elle estimerait nécessaire,

Répondre aux dires éventuels et dresser son rapport définitif,

Dire que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa désignation sauf prorogation dûment justifiée,

Dire que les frais d'expertise seront avancés par la MAE compte tenu du droit à la réparation intégrale de Monsieur [K] définitivement acquis ainsi que de sa situation financière précaire et fragile,

Dire que l'avance des frais d'expertise par la MAE sera assortie d'une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du mois qui suit la fixation de la première consignation,

En tout état de cause et quel que soit la décision à intervenir quant à la demande d'expertise de M. [S] [K],

- Dire et juger qu'en raison des éléments du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées au débat M. [S] [K] endure les postes de préjudices suivants pour lesquels il sera indemnisé comme suit et condamner en conséquence la MAE à les lui verser :

- 42,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 20.111,00 euros au titre des pertes de gains actuels compte tenu des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 14.022,00 euros,

- 8.647,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 16.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

- 2.716,60 euros au titre de l'aide humaine temporaire,

- 2.486,78 euros au titre frais de trajet et déplacements sur la période temporaire,

- 1.522,23 euros au titre frais de trajet et déplacements sur la période permanente,

- 57.393,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 156.886,62 euros au titre des pertes de gains futurs arrêtés au 31/12/2022 compte tenu des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 273,60 euros,

- 158.855,08 euros au titre de l'incidence professionnelle en raison des composantes que sont la perte de son métier-passion de boulanger, les frais de reconversion professionnelle et la perte sur le montant de sa retraite,

A titre subsidiaire concernant les pertes de gains professionnels futurs et dans l'éventualité où la juridiction de céans rejetterait la demande d'expertise exposée à titre principal,

- Dire et juger que M. [S] [K] subit des pertes de gains professionnels futurs jusqu'au terme de son espérance de vie et condamner en conséquence la MAE à lui verser la somme de 1.680.015,55 euros à ce titre,

- Dire et juger qu'il sera tenu compte des provisions déjà versées à hauteur de 84.200 euros dans le cadre des ordonnances de référés des 01/04/2015 (35.000 euros), 30/11/2016 (20.000 euros), 07/06/2017 (29.200 euros),

Sur les frais irrépétibles,

- Condamner la MAE à verser à M. [K] la somme de 20.797,80 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société d'assurance MAE aux dépens,

- Dire et juger que dans l'éventualité où M. [S] [K] serait contraint à faire exécuter de façon forcée les causes de la décision à intervenir, l'intégralité des frais de recouvrement seront exclusivement supportée par la MAE dont ceux de l'article 10 du décret du 8/03/2011.

Par conclusions déposées le 24 février 2023, la société d'assurance MAE demande à la cour de :

Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [K],

En la forme, le déclarer recevable,

Sur le fond, le déclarer mal-fondé,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 18 février 2021 (RG n°19/00556),

Statuant à nouveau,

- Juger le comportement de la victime Monsieur [S] [K] comme fautif et de nature à exonérer partiellement le responsable, au regard du non-respect des préconisations de la médecine du travail et de l'exercice intensif et prolongé d'une activité professionnelle dans des conditions incompatibles avec son handicap,

- Confirmer que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [K] relatif à l'aggravation de son état de santé et de sa situation professionnelle doit être réduit à hauteur de 50 %,

- Rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle ne présente pas d'utilité, qu'elle n'est pas justifiée par Monsieur [S] [K] et qu'elle révèle au contraire la carence de la victime dans l'administration de la preuve lui incombant,

- Fixer l'indemnité corporelle globale de Monsieur [S] [K] à la somme de 14.164,98 euros provisions déduites et après réduction du droit à indemnisation, cette somme se décomposant comme suit :

Dépense de santé actuelles : 21,25 euros,

Pertes de gains professionnels actuels : 5.917,80 euros,

Déficit fonctionnel temporaire total/partiel : 1.765,13 euros,

Souffrances endurées : 2.500 euros,

Frais divers de déplacement (avant consolidation) : 1.247,50 euros,

Tierce personne temporaire (avant consolidation) : 1.350 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 1.800 euros,

Pertes de gains professionnels futurs : 81.179,54 euros,

Incidence professionnelle : 2.583,76 euros,

A déduire provisions déjà versées : -84.200 euros,

- Débouter Monsieur [S] [K] de ses (éventuelles) demandes au titre des postes :

Assistance par tierce personne permanente,

Frais divers de déplacement post-consolidation,

Dépenses de santé futures,

- Fixer les sommes devant être allouées à la CPAM de la [Localité 7] à 8.755,79 euros au titre du remboursement de ses débours définitifs et à 1.080 eros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-7 du Code de la sécurité sociale,

- Débouter la CPAM de la [Localité 7] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, l'état définitif de ses débours en date du 24 juin 2021 ne mentionnant pas de frais futurs,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la CPAM de la [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a alloué à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement,

- Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [S] [K] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en la limitant à la somme maximale de 3.000 euros,

- Débouter la CPAM de la [Localité 7] de sa demande formulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit concernant les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 22 septembre 2022, la CPAM de la [Localité 7] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [S] [K] relevait pour partie de son fait à hauteur de 50%,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la MAE, assureur de Monsieur [O], à lui payer les sommes suivantes :

-24.136,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, date de la demande (Cass Plénière du 4 mars 2005. Pourvoi n°92-14316),

-1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-7 du Code de la Sécurité Sociale,

Dont à déduire le règlement auquel la MAE a procédé en exécution du jugement rendu le 18 février 2021, savoir 8.755,78 € au titre des frais et débours et 1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-7 du Code de Sécurité Sociale.

- Condamner la MAE, assureur de Monsieur [O], à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la MAE aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la limitation du droit à réparation

Le docteur [I], dans son rapport d'expertise du 29 septembre 2015 écrit :

'On note très clairement une date d'aggravation au 15 février 2013, conséquence du déséquilibre cinétique entre une paralysie de certains groupes musculaires, et une hypertonie d'autres groupes qui entraîne une éversion dynamique du pied à la marche, à l'orthostatisme prolongé ou piétinement, aggravant les douleurs à la fatigue. Cet aggravation est en lien direct et exclusif avec l'accident initial'.

Cet expert conclut que cette aggravation se traduit par un passage du taux antérieur d'AIPP de 20% à un nouveau taux de 22%.

La MAE ne conteste pas l'existence de cette aggravation, mais elle considère qu'elle 'n'est liée à l'évolution naturelle de l'état de santé de la victime qu'à hauteur de 50% et que les 50% restant relèvent de la faute de la victime, laquelle a contribué à son propre dommage'.

La MAE reproche à M. [K] d'avoir accepté de continuer à travailler au sein de la boulangerie Caput, sans que son employeur ait mis en oeuvre toutes les adaptations prescrites par la médecine du travail, avant d'être finalement licencié pour inaptitude le 30 septembre 2006. Toutefois, cette période est antérieure à la première date de consolidation, le 11 mai 2007, date à laquelle a été fixé le taux initial d'AIPP (taux retenu à hauteur de 20%). Cette période n'a donc pas pu contribuer à l'aggravation puisqu'elle était antérieure à la fixation de l'état initial.

La MAE ne peut davantage reprocher à M. [K], en vertu du principe de non-mitigation, d'avoir souhaité poursuivre sa profession de boulanger en créant sa propre SARL en août 2007, d'autant qu'il avait reçu pour ce faire le feu vert de la médecine du travail. En effet, par avis du 16 février 2007, le docteur [R], médecin du travail a validé ce projet de reprise d'une boulangerie en précisant : 'prévoir un aménagement de poste si besoin en fonction du site et des horaires :

- installation d'un silo ou autre moyen de manutention des sacs si l'installation n'est pas possible,

- roulettes sous les caisses de pain,

- plans inclinés si présence de marches'.

La MAE reproche plus particulièrement à M. [K] de ne pas avoir, dans le cadre de l'exploitation de sa boulangerie, 'suivi les préconisations originelles de la médecine du travail consistant à ne pas porter de charges lourdes, à éviter la station debout prolongée et à faire des pauses très régulières'.

Ce reproche n'est pas corroboré par les constatations du docteur [I] qui, dans son rapport d'expertise, relève que les aides techniques proposées se sont révélées insuffisantes (ce qui implique qu'elles ont été mises en oeuvre, au moins progressivement) et que les seuls manquements de M. [K] aux prescriptions de la médecine de travail concernent les amplitudes horaires :

'Il avait déjà fait l'objet d'une restriction en 2006, il avait été licencié pour inaptitude à cette époque... il a malgré tout décidé d'être boulanger comme gérant salarié d'une SARL, et la médecine du travail avait proposé un certain nombre d'adaptations techniques. Malgré tout, ces aides techniques se sont révélées insuffisantes compte tenu des impératifs d'amplitude d'horaire de travail, de charges en productivité, alors qu'il était seul en production avec un apprenti, ce qui ne lui permettait pas de respecter les périodes de repos qui avaient été préconisées initialement en 2006. Ce rythme de travail intensif a abouti par la suite à accentuer son état de fatigue, ses douleurs et son handicap' (page 14/15).

Le refus, par M. [K], de renoncer à son projet professionnel et aux contraintes horaires y afférentes pour limiter son préjudice ou son aggravation, ne peut justifier une limitation de la réparation intégrale qui lui est due.

Par conséquent, M. [K] doit être indemnisé de la totalité de son préjudice d'aggravation, sans qu'aucune faute puisse lui être reprochée et sans qu'aucune réduction soit appliquée sur l'assiette de son indemnisation. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.

Sur la demande d'expertise

M. [K] a été licencié par sa SARL le 17 juillet 2014 eu égard à son inaptitude définitive au poste de boulanger et il souhaite désormais se reconvertir dans la viticulture.

Il considère qu'en vertu du droit à une réparation intégrale, l'indemnisation qui lui est due 'doit lui permettre d'acquérir une propriété viticole et les moyens de l'exploiter afin qu'il retrouve la situation de gérant qu'il a perdue en 2014".

Cette demande d'expertise a donc pour objet d'indemniser ses pertes de gains professionnels futurs (ce que M. [K] admet, d'ailleurs, puisqu'en cas de rejet de sa demande d'expertise, il sollicite subsidiairement une indemnité complémentaire au titre des pertes de gains professionnels futurs et uniquement à ce titre). Ce chef de préjudice ne peut être indemnisé que par l'allocation d'une rente ou d'un capital compensant les revenus qui, à compter de la date de la consolidation, ne seront pas perçus à cause du fait dommageable.

Or, la demande d'expertise formée par M. [K] ne vise pas à calculer les revenus que l'aggravation de son handicap lui fait perdre à compter de la date de la consolidation, mais à calculer le prix de l'acquisition d'une entreprise susceptible de lui fournir des revenus équivalents à ceux qu'il a perdus ou va perdre, avec tous les aléas que représente un tel projet : risque de ne pas trouver le domaine viticole dimensionné à son attente, risque de ne pas percevoir les revenus attendus s'il trouve un tel domaine viticole (s'il en perçoit moins, son préjudice ne sera pas intégralement compensé ; s'il en perçoit plus, il se sera enrichi au dépens du créancier de l'indemnisation...), risque de faire peser sur le créancier de l'obligation d'indemnisation une dépense beaucoup plus lourde que ce que représenterait l'allocation d'une rente ou d'un capital représentatif des revenus perdus à compter de la consolidation (d'autant qu'il ne réclame pas l'acquisition de n'importe quel domaine viticole, mais un domaine viticole en Bourgogne).

Le moyen que M. [K] suggère pour se voir indemniser du poste de pertes de gains professionnels futurs ne garantit donc pas une indemnisation intégrale de ce chef de préjudice, sans perte ni profit.

Par conséquent, cette demande d'expertise étant inutile pour la juste détermination du poste des pertes de gains professionnels futurs, il n'y sera pas fait droit et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la liquidation des différents préjudices

Le tribunal ayant retenu une réduction du droit à indemnité de 50% et ce point étant infirmé, le calcul de la totalité des indemnités revenant à M. [K] ou à la CPAM doit être infirmé.

Les différents chefs de préjudice seront analysés ci-après dans l'ordre qui est celui que les parties ont adopté dans leurs conclusions.

1°/ Les dépenses de santé actuelles :

Suivant l'état des débours définitifs que produit la CPAM de [Localité 8], les frais hospitaliers, médicaux et de transport exposés pour M. [K] se sont élevés, du 29 octobre 2014 au 6 août 2015 à la somme de 3 258,48 euros, dont 42,50 euros restés à la charge de l'assuré. Les parties ne contestent pas ces chiffres.

Par conséquent, la MAE devra indemniser la CPAM à hauteur de 3 215,98 euros et M. [K] à hauteur de 42,50 euros.

2°/ Les pertes de gains professionnels actuels :

Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gains sont causées par l'accident.

Suivant le rapport de l'expert judiciaire, le docteur [I], la date du début de l'aggravation est fixée au 15 février 2013 et la consolidation de l'aggravation au 2 septembre 2015.

Au vu de la déclaration de revenus que M. [K] a faite à l'administration fiscale, son revenu mensuel moyen au cours de la dernière période travaillée, soit du 1er janvier au 17 juillet 2014, s'est élevé à 1 898,15 euros.

M. [K] considère que son salaire allait être augmenté car la SARL [K], dont il était le gérant salarié, cessait de rembourser son emprunt à compter d'août 2014 (les remboursements du prêt s'élevaient à 2 161,74 euros/mois). Il estime que son licenciement lui a fait perdre la chance de percevoir un salaire mensuel qui devait passer, selon lui, à 3 000 euros. Toutefois, la disparition d'une charge de remboursement d'emprunt au compte d'une société ne se traduit pas forcément par l'augmentation concomitante du salaire de son employé. Le rapport de cause à effet entre la disparition d'une charge de remboursement d'emprunt et la hausse de salaire invoquée par M. [K] est purement hypothétique. Comme le souligne la MAE, la SARL [K] aurait tout aussi bien pu utiliser la disponibilité financière ainsi recouvrée en réalisant un investissement jusqu'alors différé plutôt qu'augmenter son salarié. M. [K] n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette perspective d'augmentation de salaire, fût-ce au titre de la perte de chance (la non-réalisation d'une perspective purement hypothétique ne constitue pas une perte de chance). Il en résulte que c'est bien un salaire mensuel de 1898,15 euros, qu'il faut prendre en compte.

Entre le licenciement intervenu le 17 juillet 2014 et la date de la consolidation, le 2 septembre 2015, il s'est écoulé 413 jours, ce qui donne le calcul suivant : 1 898,15 euros/30 jours x 413 jours = 26 131,20 euros.

Toutefois, pour cette période, la CPAM a versé à M. [K] des indemnités journalières à hauteur de 13 987,80 euros (34,20 euros x 409 jours), somme qu'il convient de déduire de l'indemnisation due à l'assuré.

Par conséquent, la MAE devra indemniser M. [K] à hauteur de 12 143,40 euros et la CPAM à hauteur de 13 987,80 euros.

3°/ Le déficit fonctionnel temporaire :

Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.

L'expert judiciaire, le docteur [I], a comptabilisé comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire de M. [K] :

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 15/02/2013 au 12/11/2014 (il faut lire jusqu'au 11/11/2014, puisqu le 12/11/2014 est un jour de déficit fonctionnel temporaire total) au taux de 30% soit 635 jours,

- déficit fonctionnel temporaire total de 48 heures du 12/11/2014 au 13/11/2014 soit 2 jours,

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 14/11/2014 au 30/11/2014 soit 17 jours,

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 1/12/2014 au 2/04/2015 à 30% soit 123 jours,

- déficit fonctionnel temporaire total correspondant à l'hospitalisation de la journée du 3/04/2015 soit 1 jour,

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 4/04/2015 au 11/05/2015 soit 38 jours,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 12/05/2015 au 02/09/2015 soit 114 jours.

M. [K] et la MAE ne s'opposent pas sur ce décompte des jours de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel mais sur la valeur d'indemnisation à leur appliquer : le premier demande une indemnité de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, tandis que la seconde offre une indemnité de 27 euros.

Au vu des éléments de la cause (et notamment au vu du taux d'aggravation qui n'est que de 2%), la valeur de 27 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total apparaît adaptée.

Aussi convient-t-il de calculer comme suit ce chef de préjudice :

%DFT

NB JOURS

VALEUR

INDEMNITE

100%

3

27€

81 euros

50%

55

27€

742,50 euros

30%

758

27€

6 139,80 euros

25%

114

27€

769,50 euros

Par conséquent, l'indemnisation due à ce titre par la MAE à M. [K] s'élève à 7 732,80 euros.

4°/ Les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert judiciaire a estimé que les souffrances endurées par M. [K] 'peuvent être évaluées à trois sur sept sur une échelle de un à sept, prenant en compte ainsi la dimension physique des douleurs intenses provoquées par ce déficit neurologique d'un déficit tibial, et les conséquences d'une réinnervation sur le nerf fibulaire, contrastant avec une paralysie partielle du nerf tibial, générateur de douleurs. Sans compter bien sûr la souffrance morale par rapport à ce patient qui a dû abandonner son métier-passion, et se retrouve inapte de façon définitive à la profession de boulanger'.

Cette description de ce poste de préjudice par l'expert démontre qu'il a pris en compte tous les aspects de la souffrance endurée (la souffrance physique et la souffrance morale) en décidant d'une cotation de 3 sur 7, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réviser cette cotation en la portant à 4/7 comme le demande M. [K].

Au vu de cette cotation et de la description des souffrances tant physiques que morales endurées par M. [K], il convient de fixer à 6 000 euros le montant que la MAE devra lui verser.

5°/ Les frais divers avant consolidation :

M. [K] a établi le décompte détaillé de tous les déplacements qu'il a dû effectuer pour ses rendez-vous médicaux ou avec son avocat, dont il ressort que du 15 février 2013 au 2 septembre 2015, il a effectué 4 404 km et a dû être accompagné (notamment pour la conduite de son véhicule) par une tierce personne pendant 135h 50mn.

Il sollicite une indemnisation sur la base d'une coût horaire de 20 euros pour l'aide humaine et de 0,565 euros par km en 2013 et de 0,568 euros en 2014 et 2015.

Les volumes horaires et kilométriques calculés par M. [K] apparaissent justifiés.

L'indemnisation de l'aide humaine temporaire sera retenue à hauteur de : 135h 50mn x 20 euros/heure = 2 716,60 euros.

Pour le remboursement des trajets, une indemnité de 0,50 euros/km sera retenue, soit : 4 404 km x 0,50 euros = 2 202 euros.

Soit un total de 4 918,60 euros pour les frais divers avant consolidation.

6°/ Les frais de déplacements postérieurs à la consolidation :

M. [K] produit un décompte détaillé de ses frais de trajets postérieurs à la date de la consolidation. Il s'agit de trajets pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou chez son avocats :

- 2015 (postérieurement au 2/09/2015) : 474 km,

- 2016 : 1 079 km,

- 2017 : 638 km,

- 2018 (jusqu'au 16 avril inclus) : 489 km,

total : 2 680 km.

La MAE soutient que M. [K] n'avait formulé aucune demande à ce titre en première instance, ce qui est inexact puisque le tribunal lui a accordé la somme de 1 522 euros correspondant à des frais de trajet post-consolidation de 2 680 km.

La MAE soutient également que M. [K] n'avait formé aucune demande à ce titre dans ses premières conclusions d'appel, déposées le 5 juillet 2022 ; mais cette affirmation est inexacte aussi, M. [K] ayant seulement dans ses premières conclusions d'appel regroupé tous les frais de déplacements, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la consolidation, en un seul item pour un volume kilométrique de 6 817 km.

Par conséquent, il convient d'indemniser ces frais de déplacements comme suit : 2 680 km x 0,50 = 1 340 euros.

7°/ Le déficit fonctionnel permanent :

Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

En l'espèce, l'expert judiciaire, le docteur [I], explique dans son rapport que 'l'AIPP [atteinte à l'intégrité physique et psychique] doit tenir compte de l'importance des séquelles, qui se sont légèrement aggravées par rapport à la première date de consolidation, sous forme d'un dystonie par le déséquilibre tonique entre le déficit du jambier postérieur, et la contraction exagérée des muscles fibulaires, ce qui provoque une anomalie de la cinétique de la marche, une accentuation du handicap à la fatigue. Ce taux peut être évalué à 22%'. La précédente expertise judiciaire, celle du docteur [B], qui avait permis la première indemnisation de M. [K] par la cour d'appel de Besançon, avait retenu un taux d'AIPP de 20%, de sorte que l'aggravation est de 2%.

M. [K] reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte les trois dimensions du déficit fonctionnel permanent : le taux d'incapacité fonctionnelle, les souffrances pérennes endurées et les troubles dans les conditions d'existence.

L'expert a incontestablement pris en compte l'incapacité fonctionnelle (anomalie de la cinétique de la marche qui vient accentuer le handicap à la fatigue). Il a également pris en compte la souffrance y afférente, puisque cette souffrance accrue constitue l'essentiel de l'aggravation : 'On note très clairement une date d'aggravation au 15 février 2013, conséquence du déséquilibre cinétique entre une paralysie de certains groupes musculaires, et une hypertonie d'autres groupes qui entraîne une éversion dynamique du pied à la marche, à l'orthostatisme prolongé ou piétinement, aggravant les douleurs à la fatigue'. Mais, M. [K] explique que l'expert n'a pas pris en compte les troubles de la mémoire qu'il subit en lien avec la prise d'antalgiques de palier 3. Il demande que ces troubles soient pris en compte, ce qui justifierait une aggravation de 5% au lieu de 2%.

Il résulte effectivement de l'expertise que M. [K] 'a dû être placé sous antalgiques de palier 3 depuis 2013" (ce qui correspond à la date de l'aggravation). Mais lorsqu'il a présenté ses doléances à l'expert, il a seulement décrit 'quelques troubles de la mémoire'. L'expert a noté que M. [K] a attribué ces troubles de la mémoire aux antalgiques qu'il prend, mais sans faire sien ce lien de causalité. Il ne ressort donc aucunement de l'expertise que ces troubles de la mémoire seraient bien liés aux antalgiques de palier 3 que M. [K] doit prendre du fait de l'aggravation de son handicap. Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte une aggravation supérieure à celle de 2% qui a été retenue par l'expert.

Au jour de la consolidation de l'aggravation, le 2 septembre 2015, M. [K] était âgé de 28 ans et le taux de déficit fonctionnel permanent de 20% constituant son état antérieur justifiait l'indemnisation suivante : 2 850 euros x 20 = 57 000 euros.

Du fait de l'aggravation, l'indemnisation pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% au 2 septembre 2015 est la suivante : 3 150 euros x 22 = 69 300 euros.

Par conséquent, l'indemnité due par la MAE à M. [K] au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent passant de 20% à 22% s'établit ainsi : 69 300 - 57 000 = 12 300 euros.

8°/ Les dépenses de santé futures :

Le tribunal n'a rien accordé à ce titre à la CPAM, qui forme donc appel incident sur ce chef de préjudice (la MAE faisant remarquer que le tribunal a alloué à M. [K] l'indemnité de dépenses de santé futures qui était réclamée non pas par lui mais par la CPAM).

La CPAM sollicite au titre des dépenses de santé futures les sommes suivantes :

- frais pharmaceutiques du 4 septembre 2015 au 5 février 2018 : 487,32 euros,

- frais liés à l'intervention chirurgicale du 9 juin 2017 : 1 186,35 euros,

- dépenses de santé à échoir à compter du 27 février 2018 : 4 951,49 euros (cette rubrique regroupe les soins dont M. [K] devra bénéficier à vie : consultations médicales annuelles, les frais pharmaceutiques, les semelles orthopédiques à renouveler deux fois par an et les frais de rééducation).

L'ensemble de ces dépenses, qui représentent un montant global de 6 625,16 euros, est rigoureusement détaillé sur l'attestation que le docteur [A], médecin-conseil, a rédigée le 25 septembre 2019 et qui est produite aux débats par la CPAM.

Par conséquent, la MAE devra verser à la CPAM une somme de 6 625,16 euros au titre des dépenses de santé futures.

9°/ Les pertes de gains professionnels futurs :

Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

M. [K] propose pour le calcul de ses pertes de gains professionnels futurs de retenir un salaire mensuel de 3 000 euros au titre de son activité perdue de gérant salarié de la boulangerie qu'il exploitait sous forme de SARL. Toutefois, l'argumentation de M. [K], qui reposait sur une perspective purement hypothétique d'une augmentation de salaire a été rejetée et le seul salaire que la cour a décidé de retenir est celui que M. [K] percevait réellement jusqu'à son licenciement, soit 1 898,15 euros/mois.

Pour la période échue, du 2 septembre 2015 au 31 décembre 2022, M. [K] aurait dû percevoir 167 037,20 euros (1898,15 euros x 88 mois), alors qu'il n'a perçu que 80 439,78 euros au titre des salaires et 307,80 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM (9 jours x 34,20 euros), soit un différentiel de 86 289,62 euros que la MAE doit lui régler.

Pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2023, il faut prendre en compte les derniers salaires qu'il a perçus en 2022 (en qualité de conducteur routier chez Mauffrey), soit une moyenne de 2 077 euros/mois de mai à octobre 2022 (le salaire de novembre 2022 n'étant pas représentatif puisqu'il inclut diverses indemnités liées à la fin du CDD) et les comparer avec le salaire de référence, soit 1 898,15 euros. Il apparaît ainsi que M. [K] perçoit désormais plus dans ses nouvelles fonctions de conducteur routier que lorsqu'il était gérant salarié de sa boulangerie. Néanmoins, la MAE offre pour cette période la somme de 75 761,65 euros/2, soit 37 880,82 euros, somme qui sera retenue.

En résumé, la MAE doit à la CPAM la somme de 307,80 euros et à M. [K] la somme de 86 289,62 euros + 37 880,82 euros = 124 170,44 euros.

10°/ L'incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice a également vocation à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [K] a, suite à l'aggravation de son handicap à partir de 2013, dû renoncer définitivement à la profession de boulanger, son 'métier-passion', après douze années de pratique professionnelle. L'abandon forcé de cette profession lui cause un préjudice moral. L'expert judiciaire lui-même a relevé que ce changement d'orientation professionnelle était source de 'souffrance morale' pour M. [K]. Ce dernier réclame à ce titre une indemnité de 122 055,30 euros au terme d'un calcul capitalisant ses revenus de boulanger affectés du taux d'AIPP. Toutefois ce préjudice est sans rapport avec ses revenus de boulanger ou son taux d'AIPP, puisqu'il s'agit d'indemniser un préjudice purement moral résultant du sentiment de gâchis que lui inspire la perspective de ne plus jamais pouvoir pratiquer la profession de boulanger pour laquelle il s'est longuement formé et à la poursuite de laquelle il aspirait. La MAE ne fait aucune offre, se bornant à souligner que l'indemnisation de ce chef de préjudice est 'problématique'. Mais, la réparation du préjudice devant être intégrale, la difficulté de réparer un préjudice purement moral ne peut aboutir à la négation de ce préjudice ou à son absence de réparation

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard notamment à l'âge de M. [K] au jour de son licenciement de la boulangerie pour inaptitude définitive en juillet 2014, soit 26 ans, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à 30 000 euros.

M. [K] sollicité également le remboursement de ses frais de reconversion professionnelle dans le domaine de la viticulture, soit une somme de 18 016 euros. La MAE ne conteste pas la demande en son principe, mais reproche à M. [K] de ne pas produire les factures acquittées par lui pour justifier du montant réclamé.

Or, M. [K] justifie des dépenses de formation suivantes :

- formation continue au BP responsable d'exploitation agricole du CFPPA de [Localité 6] : 7 360 euros (suivant le contrat de formation signé en juin 2016),

- frais de repas pendant la formation : 442 euros,

- matériels et fournitures nécessaires pour la formation : 1 363,48 euros + 60 euros = 1 423,48 euros,

- frais d'hébergement pendant la formation : aucune facture ni aucune quittance produite,

- stage au Chili : M. [K] produit un devis et une maquette de stage dans ce pays, ainsi que l'avis l'informant de sa sélection pour ce stage, mais il ne produit pas la moindre facture ni même le moindre document établissant qu'il a bien effectué ledit stage.

La MAE sera donc tenue de régler à M. [K] au titre de ses frais de reconversion dûment justifiés une indemnité totale de 9 225,48 euros.

Enfin, concernant la perte sur le montant de la retraite, il a été relevé que M. [K] perçoit désormais plus dans le cadre de son activité de conducteur routier que lorsqu'il était boulanger. La MAE propose néanmoins de verser à M. [K] au titre de ses pertes sur retraite la somme de 2 583,76 euros qui sera donc retenue.

Au total, la MAE doit à M. [K] au titre de son préjudice d'incidence professionnelle : 30 000 euros + 9 225,48 euros + 2 583,76 euros = 41 809,24 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le contentieux de la réparation du préjudice corporel est un contentieux technique, voire complexe, qui justifie un travail important de la part de l'avocat de la victime pour assurer à cette dernière l'indemnisation intégrale de son préjudice.

En outre, l'appel interjeté par la victime s'avère justifié puisque l'indemnisation de son préjudice corporel se révèle largement supérieure à ce qu'elle avait obtenu en première instance.

Dès lors, il apparaît équitable de condamner la MAE à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée à ce titre par le tribunal, outre les dépens.

Concernant la CPAM, il sera fait droit à ses demandes et, par conséquent, la MAE lui versera la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens d'appel, étant précisé que la condamnation à payer l'indemnité forfaitaire de 1 080 euros prononcée par le tribunal sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'expertise formée par M. [K],

- condamné la MAE à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-7 du code de la sécurité sociale,

- condamné la MAE à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MAE en tous les dépens de première instance,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu de réduire l'indemnisation du préjudice subi par M. [K] au motif qu'il aurait commis une faute,

FIXE comme suit l'indemnisation des différents chefs de préjudices subis par M. [K] :

- dépenses de santé actuelles : 42,50 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 12 143,40 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 7 732,80 euros,

- souffrances endurées : 6 000 euros,

- frais divers avant consolidation (aide humaine et frais de trajet) : 4 918,60 euros,

- frais de déplacements postérieurs à la consolidation : 1 340 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 12 300 euros,

- pertes de gains professionnels futurs : 124 170,44 euros,

- incidence professionnelle : 41 809,24 euros,

CONDAMNE la MAE à payer à M. [K] l'ensemble des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, sauf à déduire les provisions qu'elle lui a déjà versées,

FIXE comme suit le remboursement des différents débours dus à la CPAM de [Localité 8] au titre des :

- dépenses de santé actuelles : 3 215,98 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 13 987,80 euros,

- dépenses de santé futures : 6 625,16 euros,

- pertes de gains professionnels futurs : 307,80 euros,

soit 24 136,74 euros en tout,

CONDAMNE la MAE à payer à la CPAM de [Localité 8] l'ensemble des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, sauf à déduire les provisions qu'elle lui a déjà versées,

AJOUTANT au jugement frappé d'appel :

- condamne la MAE à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la MAE à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la MAE en tous les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en vingt-deux pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00828
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00828 ?
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