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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00587

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 juin 2023, 22/00587


ARRÊT N° /2023

PH



DU 15 JUIN 2023



N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6A2







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

F 20/00040

17 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [T] [W]

[Adresse 1

]

[Localité 3]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002926 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 15 JUIN 2023

N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6A2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

F 20/00040

17 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002926 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

E.U.R.L. AUX RECETTES D'AUTREFOIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Angélique LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023 ;

Le 15 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à compter du 01 octobre 2018, en qualité de personnel de vente.

La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 08 octobre 2020, Madame [T] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 19 octobre 2020, Madame [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

- de dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à lui payer les sommes suivantes :

- 6 015,83 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 718,81 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 171,88 euros à titre des congés payés afférents,

- 836,08 euros de rappel de salaires, outre 83,60 euros à titre des congés payés afférents,

- 500,00 euros pour absence de visite médicale,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 17 février 2022, lequel a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] en date du 8 octobre 2020 est assimilée en une démission,

- débouté Madame [T] [W] de l'ensemble des demandes liées à ce chef,

- débouté Madame [T] [W] de sa demande de rappel de salaires et celle de rectification de documents de fin de contrat,

- condamné la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à verser à Madame [T] [W] les sommes suivantes :

- 100,00 euros au titre de la visite médicale non effectuée,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par Madame [T] [W] le 09 mars 2022,

Vu l'appel incident formé par la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS le 29 août 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [T] [W] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023, et celles de la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS déposées sur le RPVA le 28 février 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,

Madame [T] [W] demande :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement rendue par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en date du 17 février 2022 en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] en date du 8 octobre 2020 est assimilée en une démission,

- débouté l'appelante de l'ensemble des demandes liées à ce chef, à savoir :

- de dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à lui payer les sommes suivantes :

- 6 015,83 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 718,81 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 171,88 euros à titre des congés payés afférents,

- 836,08 euros de rappel de salaires, outre 83,60 euros à titre des congés payés afférents,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaires et celle de rectification de documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau :

- de dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à lui payer les sommes suivantes :

- 6 015,83 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 718,81 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 171,88 euros à titre des congés payés afférents,

- 836,08 euros de rappel de salaires,

- 83,60 euros à titre des congés payés afférents,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- de condamner la société E.U.R.L RECETTES D'AUTREFOIS à remettre sous astreinte, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat les et les bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir,

- de dire et juger l'appel incident recevable mais mal fondé,

- de confirmer la décision rendue sur l'absence d'abus de procédure et au rejet de l'article 700 du code de procédure civile pour la société E.U.R.L RECETTES D'AUTREFOIS,

- de débouter la société E.U.R.L RECETTES D'AUTREFOIS de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions de ces chefs,

- de condamner la société E.U.R.L RECETTES D'AUTREFOIS à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- de condamner la société E.U.R.L RECETTES D'AUTREFOIS à lui payer la somme de 1 500,00 euros supplémentaires à hauteur de Cour,

- de condamner la société E.U.R.L RECETTES D'AUTREFOIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS demande :

- de déclarer recevable mais mal fondée en son appel Madame [T] [W] et la débouter de ses demandes,

- de déclarer l'intimée recevable et bien fondé en son appel incident et faire droit à ses demandes,

- d'infirmer le jugement du 17 févier 2022 qui a prononcé les mesures suivantes :

- condamné l'intimée à verser à Madame [T] [W] les sommes suivantes :

- 100,00 euros au titre de la visite médicale non effectuée,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution,

Statuant à nouveau :

- de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] [W] en date du 8 octobre 2020 est assimilée en une démission,

- de débouter Madame [T] [W] de l'ensemble des demandes liées à ce chef,

- de débouter Madame [T] [W] de sa demande de rappel de salaires et celle de rectification de documents de fin de contrat,

- de débouter Madame [T] [W] de ses demandes relatives à l'absence de visite médicale allouée à hauteur de 100,00 euros, de la demande de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée et de la condamnation aux dépens de la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS en première instance,

- de débouter Madame [T] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Madame [T] [W] à payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS,

- de condamner Madame [T] [W] à payer la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 février 2023, et en ce qui concerne la salariée le 24 janvier 2023.

Sur la prise d'acte de la rupture

Mme [T] [W] reproche à son employeur :

- l'absence de visite médicale d'embauche

- des retards dans le paiement du salaire : elle indique que son salaire a été fréquemment payé en retard, parfois près de 9 jours après ;

- des heures supplémentaires non payées : elle indique qu'elle devait nettoyer le magasin de 19h30 à 19h45 sans rémunération, ce qui représente 64,50 heures de 2018 à 2020 ; elle renvoie sur ce point à sa pièce 18 ;

- la modification unilatérale de conditions d'exécution du contrat de travail tenant à : la fréquence et la durée des pauses ; la suppression de l'avantage « produit » (produit offert au personnel) ; la suppression de la possibilité d'avoir une « note » .

Elle fait valoir que l'employeur ne pouvait supprimer ces avantages par le simple affichage d'une note de service

- elle et les autres salariés disposaient d'un stock de jours de congés payés qu'ils ne pouvaient ni prendre ni se faire rémunérer

- d'avoir modifié ses horaires de travail sans respecter le délai de prévenance d'usage

- son comportement violent par paroles et gestes envers les salariés ; elle précise avoir pu être témoin des faits, et invoque « l'ambiance de travail délétère »

Motivation

Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat; la prise d'acte doit être adressée directement à l'employeur.

Le salarié qui prend acte de la rupture doit saisir le juge prud'homal pour qu'il statue sur les effets de cette rupture.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul.

Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

- sur les heures supplémentaires

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Mme [T] [W] produit en pièce 18 un récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies, et des copies de calendriers, d'octobre 2018 à mars 2020, portant indication de ses horaires de travail quotidiens.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS soutient avoir respecté ses obligations, notamment en matière de paiement d'heures supplémentaires, et indique verser aux débats en pièce 29 « les feuilles d'heures remplies par Madame [W] ».

Mme [T] [W] soutient que ces tableaux n'ont pas été rédigés par elle, et qu'ils ne sont pas signés par elle.

Les tableaux de la société AUX RECETTES D'AUTREFOIS en pièces 29 ne sont pas signés par la salariée, de sorte qu'il n'est pas possible de les lui opposer, alors qu'elle les conteste.

L'employeur ne produit aucun autre élément de décompte fiable des heures de travail.

Il ne discute pas le détail des heures invoquées par la salariée, indiquant simplement que Mme [T] [W] a toujours été payée régulièrement et en fonction des heures effectuées.

L'employeur ne justifiant pas des heures de travail réalisées par Mme [T] [W], les heures supplémentaires invoquées sont établies ; Mme [T] [W] les évaluent à 64,50 heures de 2018 à 2020, pour un montant de 836,08 euros.

Ce grief est établi.

Il sera fait droit à sa demande de paiement à hauteur de ce qu'elle réclame.

- sur la suppression d'un avantage en nature

Mme [T] [W] explique que l'employeur a notamment supprimé le 10 septembre 2020, sans préavis, l'avantage du produit offert au personnel ; elle renvoie à sa pièce 8 ; elle invoque les règles relatives à l'usage.

La pièce 8 est la photographie du « tableau d'information du personnel vente » ; il y est écrit : « A partir d'aujourd'hui, les pauses se feront de 11h30 à 11h50 (') Plus aucun produit n'est offert au personnel, mise à part les 2 baguettes par jour travaillé. La remise est maintenue pour chacun. Les notes sont à régler pour tous le personnel avant la fin du mois (') 10/09/20 ».

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS indique que les avantages en nature n'ont pas été supprimés ; que le tableau d'information du 10 août 2020 est un simple rappel des règles de travail et en aucun cas une suppression des avantages en nature.

Il renvoie à sa pièce 24 (attestation de Mme [M] [C] qui explique que l'appelante consommait des viennoiseries pendant sa pause café/cigarette sans les ajouter à sa note).

Motivation

L'employeur ne conteste pas l'existence de l'usage, même si l'attestation en pièce 24 précitée implique qu'il n'y ait jamais eu de produit offert, puisque devant figurer sur la « note » de chaque salarié, ce qui contredit la mention du tableau en pièce 8 précitée de Mme [T] [W], et les écritures de l'intimée.

Les éléments produits établissent donc l'usage consistant à ce qu'il y ait des produits offerts aux salariés pendant leur pause ; l'employeur ne donne aucun détail sur les contours de cet usage.

La mention figurant sur le tableau en pièce 8 précitée est claire quant à la suppression de cet usage sans préavis (« A partir d'aujourd'hui ») par voie d'affichage le 10 septembre 2019.

A défaut de justification d'une information donnée à Mme [T] [W], par écrit, avec un délai de prévenance suffisant, la suppression de cet usage est fautive.

Ce grief est établi.

- sur les congés payés

Mme [T] [W] explique que les salariés disposaient d'un « stock » de jours de congés payés, qu'ils ne pouvaient ni prendre ni se faire payer.

Elle renvoie aux bulletins de paie d'août 2019 à mai 2019 qui indiquent que le solde de congés N-1 reste bloqué à 20.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS ne répond pas sur ce grief, sauf à dire qu'elle a toujours respecté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne les congés payés.

Motivation

Il ressort de l'examen des bulletins de paie produit par Mme [T] [W] en pièces 9 que sur les bulletins de paie de 2019, le solde N-1 (donc 2018) est de 20 jours.

Le bulletin de décembre 2019 indique un solde pour N (donc 2019) de 10.18 jours ; dès le bulletin de janvier 2020, le solde 2019 (N-1) passe à 20 jours.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS ne s'explique pas sur les conditions de gestion et d'octroi des congés payés à Mme [T] [W].

En l'absence de ces explications, le grief est établi.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte, les griefs établis supra justifient à eux-seuls la prise d'acte aux torts de l'employeur, qui emporte les effets d'un licenciement abusif.

Sur les conséquences financières de la rupture

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [T] [W] réclame à ce titre 6 683,28 euros, précisant que cela correspond à 3,5 mois de salaire.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS fait valoir que la salariée ne produit qu'une attestation de Pôle Emploi du 30 mai 2022.

Motivation

En pièce 21, Mme [T] [W] produit une attestation de Pôle Emploi du 20 mai 2022 qui précise qu'elle a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 17 novembre 2020 au 31 mai 2022.

Au jour de la rupture, Mme [T] [W] avait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera fait droit à sa demande à hauteur de deux mois de salaire, sur la base non discutée d'un salaire de référence de 1718,81 euros , soit au total 3 437,62 euros.

- sur l'indemnité de préavis

Mme [T] [W] réclame 1909,51 euros, indiquant que cela équivaut à 1 mois de salaire, outre les congés payés afférents.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS ne discute pas ce point.

Motivation

La rupture étant prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due à la salariée.

Sa durée d'un mois n'est pas contestée.

Mme [T] [W] revendiquant un salaire de référence 1718,81 euros, il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant, ainsi qu'à une indemnité de congés payés afférents de 171,88 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [T] [W] invoque une absence de prise de congés payés, un retard de paiement et le comportement de l'employeur, soit des griefs invoqués au soutien de sa prise d'acte, et indique que le comportement de l'employeur a eu un effet désastreux sur son état de santé et sa confiance en elle.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS ne conclut pas sur ce point.

Motivation

La condamnation à réparation suppose la preuve d'une faute, la preuve d'un dommage, et la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, Mme [T] [W] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi, distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement abusif ; elle ne renvoie à aucune pièce relative à son état de santé.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS explique que ce défaut de visite n'est pas fautif, le gérant ayant été hospitalisé en octobre 2018 suite à un AVC, et en arrêt jusqu'en juillet 2019. L'intimée ajoute que Mme [T] [W] ne justifie pas d'un préjudice.

Mme [T] [W] ne conclut pas à la confirmation du jugement sur ce point.

Motivation

En l'absence de contestation que l'absence de visite ne résulte pas d'une faute de l'employeur, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à ce titre.

Sur la communication des documents de fin de contrat

En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en sa condamnation au titre de l'article 700.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS sera condamnée à payer à Mme [T] [W] 500 euros sur le fondement de l'article 700, en cause d'appel.

La société AUX RECETTES D'AUTREFOIS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 17 février 2022, en ce qu'il a :

- condamné la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS à verser à Madame [T] [W] 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société E.U.R.L AUX RECETTES D'AUTREFOIS aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution ;

L'infirme pour le surplus ;

statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société AUX RECETTES D'AUTREFOIS à payer à Mme [T] [W] :

- 836,08 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 83,60 euros à titre des congés payés afférents,

- 3 437,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1718,81 euros à titre d'indemnité de préavis

- 171,88 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

Condamne la société AUX RECETTES D'AUTREFOIS à transmettre à Mme [T] [W] les documents de fin de contrat établis en conformité avec le présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société AUX RECETTES D'AUTREFOIS à payer à Mme [T] [W] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société AUX RECETTES D'AUTREFOIS aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Raphaël WEISSMANN, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute de huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00587
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00587 ?
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