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14/06/2023 | FRANCE | N°22/01293

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 14 juin 2023, 22/01293


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 14 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SG



Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 19/02143, en date du 5 mai 2022,



APPELANTE :

S.A.S.U. GESTRA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicil

ié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 385 399 100

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SG

Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 19/02143, en date du 5 mai 2022,

APPELANTE :

S.A.S.U. GESTRA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 385 399 100

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

SCI DES ENCLOS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 797 405 297

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Les consorts [P] étaient détenteurs de 100% du capital de la société SCBF. Cette société détenait elle-même 100% du capital de la société Gestra, ayant pour objet tous travaux de conditionnement, sous-traitance industrielle et artisanale, outillage, assemblage, achat et vente de matériel se rapportant à toute activité.

La société Gestra exerçait son activité au sein de locaux propriété de la société des Enclos, société civile immobilière, dont le gérant était M. [L] [P].

Par convention du 16 novembre 2017, le capital de la société SCBF a été cédé à la société GECRL, dont le gérant est M. [M] [K] et cette société est devenue présidente de la société GESTRA.

Par courrier recommandé du l6 janvier 2018, la société Gestra a informé M.[L] [P] qu'elle mettait fin à la location, qualifiée de précaire, du bâtiment loué par la société des Enclos a effet du 31 janvier 2018.

La société des Enclos a, par courrier du 19 janvier, indiqué à la société Gestra qu'elles étaient liées par un bail commercial ne permettant de donner congé qu'à l'expiration d'une période triennale.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, la société des Enclos a assigné la société Gestra devant le tribunal de grande instance d'Epinal au fins de dire que la résiliation du bail a été réalisée aux torts exclusifs de la société Gestra et obtenir le paiement d'un solde de loyers.

Par jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré l'action de la société des Enclos recevable,

- condamné la société Gestra à payer à la société des Enclos la somme de 59,352,21 euros au titre des loyers commerciaux impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, avec capitalisation annuelle des intérêts,

- débouté la société des Enclos de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Gestra à payer à la société des Enclos la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, la société Gestra a interjeté appel du jugement en en sollicitant la réformation en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 février 2023, la société Gestra demande à la cour de :

- déclarer la société des Enclos irrecevable en ses prétentions en l'absence de mise en 'uvre préalable du processus de conciliation conventionnellement prévu,

Subsidiairement,

- débouter la société des Enclos de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute de disposer d'un contrat de bail commercial régulièrement opposable,

En tout état de cause,

- condamner la société des Enclos pour procédure abusive à payer à la société Gestra la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société des Enclos à payer à la société Gestra la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société des Enclos aux entiers dépens de l'instance avec autorisation de recouvrement direct au profit de la société Knittel ' Fouray & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2023, la société des Enclos sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Gestra à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire d'observe que la société Gestra expose de manière détaillée la structure du groupe Gestra (p. 3 à 7 des conclusions), puis le contenu de la convention de garantie liée à la cession et les réclamations formées à ce titre (p. 8 à 29), qui sont toutefois sans incidence directe sur le présent litige, qui ne concerne ni les autres sociétés du groupe, ni la mise en oeuvre la clause de garantie de passif et il y a donc lieu d'examiner l'argumentation des parties uniquement en ce qu'elle concerne le bail en date du 1er juillet 2016.

1- Sur la recevabilité de la demande de la société des Enclos

L'appelante se prévaut des dispositions de l'article 11 de la convention de cession des titres selon lequel 'en cas de différend né de la présente convention ou de ses suites, les parties s'engagent à négocier de bonne foi en vue de parvenir à une transaction. En cas d'échec ou d'absence de transaction à l'expiration d'un délai de trois mois, les parties s'en remettront au tribunal de commerce d'Epinal auquel les parties conviennent d'attribuer compétence exclusive'.

Elle fait valoir que le bail a été annexé à l'acte de cession, qu'il en fait intégralement partie , de sorte que la clause devait être appliquée dans le cadre du présent litige.

Toutefois cette clause, qui figure dans la convention de cession et ne s'applique qu'aux conditions de ladite cession et non à un litige relatif au bail commercial, qui en est indépendant et n'en constitue pas la suite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable.

2- Sur l'existence d'un bail commercial

Il est constant qu'il existe deux versions du bail, toutes deux datées du 1er juillet 2016, liant les parties :

- la première dont se prévaut la société des Enclos, est signée pour le bailleur par M. [L] [P] en qualité de gérant et pour la société Gestra par le preneur en qualité de président,

- la seconde totalement identique dans son contenu dans laquelle la société Gestra est représentée par M. [M] [K], alors directeur général de cette société, non signée mais comportant à chaque page cinq paraphes.

La société Gestra fait valoir que le bail ne lui pas opposable pour ne pas avoir date certaine.

Or, l'inopposabilité d'un acte ne peut être soulevée que par un tiers à cet acte. En l'espèce, la société Gestra est partie, la cession du capital de la société SCBF à la société GECRL en 2017 n'ayant aucune incidence sur cette qualité.

La société Gestra fait par ailleurs valoir, sans invoquer aucune disposition légale, que dans l'exemplaire signé du bail, les deux sociétés sont représentées par M [L] [P], ce qui 'met à néant l'existence comme l'efficacité même du bail invoqué'.

Elle ne se prévaut toutefois expressément d'aucun moyen de nullité, étant par ailleurs observé que l'article 1161 du code civil, qui pose l'interdiction pour le représentant d'agir pour le compte de plusieurs parties au contrat n'est applicable qu'en matière de représentation des personnes physiques.

La société Gestra ne peut donc soutenir que le bail lui est inopposable ou dépourvu d'efficacité.

Elle fait en outre valoir qu'aucun bail commercial ne pouvait être conclu dès lors que les locaux étaient uniquement à usage d'entreposage, ce dont elle ne justifie toutefois pas.

De plus, l'intimée produit quatre attestations de M.M [U] [A], [B] [R], [F] [C] et [T] [G] établissant l'existence d'une activité commerciale sur le site de la société Gestra à [Localité 3], étant au surplus rappelé que les parties avaient en tout état de cause la faculté de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux.

La société Gestra fait enfin valoir qu'à la date du 1er juillet 2016, elle faisait l'objet d'une procédure collective et qu'ainsi M. [L] [P] en qualité de dirigeant ne pouvait régulariser un bail.

Elle s'abstient toutefois de préciser la nature même de la procédure, pas plus qu'elle ne produit un justificatif permettant d'établir la réalité de ses allégations, alors que les intimés justifient que la société Gestra avait obtenu un plan de redressement à la date du 18 octobre 2011 et qu'ainsi son dirigeant avait qualité pour établir les actes au nom de la société.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un bail commercial passé entre la société des Enclos et la société Gestra.

3 -Sur la résiliation du bail commercial

Le premier juge a retenu qu'en application de l'article L 145-4 du code de commerce, la société Gestra était redevable de la somme de 59.352,21€, pour ne pas avoir donné congé à l'expiration de la période triennale.

La société Gestra ne conteste ni la violation de ces dispositions, ni le calcul du montant des loyers restant dû et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme.

4 -Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point et il sera alloué, au même titre la somme de 2.000€ à la société des Enclos.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société Gestra à payer à la société des Enclos la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Gestra aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,

Minute en sixpages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01293
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.01293 ?
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