République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 12 juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD2K
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], R.G.n° 21/96, en date du 05 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [H] [O] épouse [K]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée
INTIMÉES :
Société [12],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représentée
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [10],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représentée
Etablissement [6],
dont le siège social se situe chez [Adresse 8]
Non représentée
Madame [R] [E]
domi ciliée [Adresse 3]
Non représentée
Etablissement [7],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non représentée
Etablissement [7],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juin 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, la [9] a déclaré Mme [H] [O] épouse [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 20 avril 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 256 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, et ont précisé que la restitution du véhicule Peugeot 208 financé par [10] était demandée.
Mme [H] [O] épouse [K] a contesté les mesures imposées au motif que son salaire avait baissé (chômage partiel depuis mars 2020 et perte de la part variable), que le montant de l'APL avait diminué et que la pension alimentaire était payée de façon irrégulière (avec une perte de 100 euros en cas de prise en charge au titre de l'ASF), et qu'elle devait rembourser un ami qui lui avait avancé de l'argent pour acquérir un véhicule après la restitution de celui financé par [10].
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé la créance de [12] à la somme totale de 475,28 euros et celle de [10] à zéro euro,
- évalué à la somme de 260 euros la part des ressources disponibles au remboursement des dettes (correspondant à la quotité saisissable),
- ordonné le rééchelonnement de tout ou partie de l'endettement sur 84 mois avec effacement du solde à son terme.
Le jugement a été notifié à Mme [H] [O] épouse [K] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 24 janvier 2023, Mme [H] [O] épouse [K] a formé appel du jugement en indiquant que depuis son emménagement en Moselle avec son conjoint elle ne percevait plus d'allocations familiales et que le versement de la pension alimentaire fixée à 300 euros était irrégulier ou inférieur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2023.
Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2023, Mme [H] [O] épouse [K] a informé la cour de sa décision de ne plus faire appel du jugement du 5 janvier 2023.
Mme [H] [O] épouse [K] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2023, la [6] a fait état du montant de sa créance (549,89 euros) sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2023.
MOTIFS
Le désistement de Mme [H] [O] épouse [K] de son appel interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 5 janvier 2023 a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour.
Par conséquent, ce désistement vaut acquiescement dudit jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de Mme [H] [O] épouse [K] de son appel formé à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 5 janvier 2023,
DIT que le désistement de Mme [H] [O] épouse [K] a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour,
En conséquence,
DIT que le désistement de Mme [H] [O] épouse [K] emporte acquiescement au jugement déféré,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.