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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00414

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 juin 2023, 23/00414


ARRÊT N° /2023

PH



DU 08 JUIN 2023



N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEDC







Cour d'appel de NANCY - chambre sociale section 2

15 septembre 2022

Rg 21/1843













































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



Requête en omission de statuer





DEMANDEUR A LA REQUETE:



POLE

EMPLOI GRAND EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1], pris en son établissement de [Localité 7] situé [Adresse 4], pris en la personne de son Directeur Régional en exercice

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par M...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 08 JUIN 2023

N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEDC

Cour d'appel de NANCY - chambre sociale section 2

15 septembre 2022

Rg 21/1843

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE:

POLE EMPLOI GRAND EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1], pris en son établissement de [Localité 7] situé [Adresse 4], pris en la personne de son Directeur Régional en exercice

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me MORLOT, avocats au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE :

S.A.S. SITEL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ACTICALL FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me GOSSIN, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [D] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Mai 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Juin 2023 ;

Le 08 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 juin 2020 qui a:

- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [B] n'est pas un licenciement verbal,

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [B] est fondé et justifié,

- débouté en conséquences M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d'indemnité au titre du préavis,

- débouté M. [D] [B] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté en conséquence M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture,

- débouté les parties de toute autre demande,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu l'arrêt n° 2140/2022 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 15 septembre 2022, enregistré sous le n° RG 21/01843, lequel a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

- dit que M. [D] [B] a été licencié oralement,

- déclaré le licenciement pour faute grave du 26 février 2018 abusif,

- condamné la société SITEL France à payer à M. [D] [B] les sommes de:

- 3 579,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 964,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,00 euros au titre des congés payés y afférents,

- 13 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales entourant la rupture du contrat,

Y ajoutant :

- condamné la société SITEL France à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SITEL France aux entiers dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2023, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, aux motifs de voir dire que la Cour a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies ;

Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 en ajoutant la phrase :

« Ordonne à la société SITEL France venant aux droits de la société ACTICALL France à rembourser à l'établissement public Pôle Emploi les indemnités versées à M. [D] [B] dans la limite de 6 mois »,

Et au besoin, « Condamne la société SITEL France venant aux droits de la société ACTICALL France à rembourser à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 5 284,85 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [D] [B] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 »

Il demande par ailleurs que les frais et les dépens soient à la charge de la société SITEL France.

La société SITEL France, par conclusions déposées sur le RPVA le 17 avril 2023, demande :

- de limiter le montant du remboursement des indemnités chômages versées par Pôle Emploi à M. [D] [B] à de plus justes proportions,

- de dire que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Appelée à l'audience du 05 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la chambre de la Cour d'appel de Nancy a dit le licenciement de M. [D] [B] par la société SITEL France abusif.

Il ressort des énonciations de l'arrêt du 15 septembre 2022 que M. [D] [B] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société SITEL France comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.

Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.

Il ressort de la pièce 2 de l'établissement public Pôle Emploi que ce dernier a indemnisé M. [D] [B] pour la période du 30 mars au 30 juin 2018 à hauteur de 2 683,98 euros, soit 93 jours, et pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2018 à hauteur de 4 388,06 euros, soit 151 jours.

La société SITEL France expose que la condamnation encourue doit être réduite à justes proportions en ce que le licenciement a été considéré par la cour comme abusif sur le fondement d'une erreur de procédure ; toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêt dont il est demandé confirmation que la cour a entendu sanctionner un licenciement verbal donc abusif.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, soit un montant de 5 284,85 euros.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement Public Pôle-Emploi est recevable ;

DIT que le dispositif de l'arrêt n° 2140/2022 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 15 septembre 2022, enregistré sous le n° RG 21/01843, opposant M. [D] [B] à la société SITEL France sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

« Condamne la société SITEL France à rembourser à l'établissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à M. [D] [B] dans la limite de 6 mois d'indemnités, soit un montant de 5 284,85 euros » ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00414
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00414 ?
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