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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00277

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 juin 2023, 23/00277


ARRÊT N° /2023

PH



DU 08 JUIN 2023



N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD2C







Cour d'Appel de NANCY

21/603

24 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représent

é par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY







INTIMÉE :



Association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël - antony CHAYA, avocat au bar...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 08 JUIN 2023

N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD2C

Cour d'Appel de NANCY

21/603

24 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël - antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me WILLAUME, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Guerric HENON, président et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2023 puis au 08 Juin 2023 ;

Le 08 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 février 2021, lequel a :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy au titre de la demande relative à l'abandon de la propriété intellectuelle sur les supports de cours dispensés,

- débouté Monsieur [T] [E] de sa demande de requalification du contrat cadre de vacation d'enseignement en un contrat à durée indéterminée,

- débouté Monsieur [T] [E] de ses demandes indemnitaires,

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :

- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses droits électoraux liés à l'illégalité de son statut,

- 1 000,00 euros pour absence de mention de l'inclusion du paiement des congés payés dans le salaire de base sur ses bulletins de paie,

- 200,00 euros pour non-respect du droit à la formation,

- 500,00 euros pour non-respect de son droit à bénéficier d'une mutuelle d'entreprise,

- 3 287,14 euros bruts pour rappel de salaire au titre des congés trimestriels,

- débouté Monsieur [T] [E] de sa demande au titre des rappels de salaire,

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 24 février 2022, enregistré sous le n° RG 21/00603, lequel a :

- dit que les conclusions de Monsieur [T] [E] datées du 9 septembre 2021 sont recevables,

- confirmé le jugement du 8 février 2021 du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il :

- se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [T] [E] relative à l'abandon de la propriété intellectuelle sur les supports de cours dispensés,

- déboute Monsieur [T] [E] de sa demande d'indemnité au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- déboute Monsieur [T] [E] de sa demande au titre de rappels de salaires,

- condamne l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 3 287,14 euros bruts pour rappel de salaire au titre des congés trimestriels, outre 328,00 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamne l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE aux dépens,

- infirmé le jugement du 8 février 2021 du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus,

*

Statuant à nouveau :

- requalifié les contrats à durée déterminée signés par les parties entre le 26 mars 2014, et le 29 août 2017 inclus, en un contrat à durée indéterminée,

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1 264,25 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 15 340,00 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] les sommes de 5 113,33 euros, outre 512,00 euros au titre des congés payés y afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*

Y ajoutant :

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE aux dépens d'appel.

 

Par requête déposée sur le RPVA le 09 février 2023, Monsieur [T] [E] a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur la demande de nullité du licenciement de Monsieur [T] [E], laquelle faisait l'objet d'une demande distincte exposée dans les conclusions du salarié, déposées devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy.

Vu les conclusions de Monsieur [T] [E] déposées sur le RPVA le 09 février 2023, et celles de l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE déposées sur le RPVA le 10 avril 2023,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 10 février 2023, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 14 avril 2023,

Monsieur [T] [E] demande :

- de dire et juger recevable la requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile

En conséquence :

- de constater qu'il n'a pas été statué sur la demande de nullité du licenciement, présentée par Monsieur [T] [E],

- de compléter l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 24 février 2022 en conséquence,

- d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

L'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE demande :

- de débouter Monsieur [T] [E] de sa requête en omission de statuer et de ses demandes, fin et prétentions,

- de condamner Monsieur [T] [E] à payer à l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE une somme de 1 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [E] déposées sur le RPVA le 09 février 2023, et de celles de l'association ALFOREAS IRTS DE LORRAINE déposées sur le RPVA le 10 avril 2023.

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Monsieur [T] [E] expose que dans son arrêt du 24 février 2022 - RG n° 21/00603, la cour d'appel a omis de statuer sur sa demande de juger son licenciement nul.

Elle fait valoir que cette demande figure au dispositif de ses conclusions du 9 septembre 2021 en ces termes :

« DIRE ET JUGER nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [E] ».

et que dans les motifs de ses conclusions elle a exposé :

« 2ème observation : par exception, le législateur a défini un certain nombre de situations fautives dans lesquelles le barème doit être écarté par le juge (Art. L. 1235-3-1 du Code du Travail).

Tel est le cas notamment lorsque le licenciement relève d'un des cas de nullité visés par l'article L. 1235-3-1 et notamment :

' violation d'une liberté fondamentale : tel est le cas d'un licenciement notifié en réaction à

l'action en justice engagée par le salarié (Cass. soc., 21 novembre 2018 n° 17-11.122 ; Cass. soc.5 décembre 2018 n° 17-17.687)

' licenciement discriminatoire (Art. L. 1132-4 et L. 1134-4 du Code du Travail)

En l'espèce, la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [E] et de ses collègues intervient indiscutablement en violation d'une liberté fondamentale que constitue un licenciement discriminatoire puisque :

- la rupture notifiée le 25.01.2019 par mail est bien la réponse de l'IRTS au courrier envoyé par l'avocat des requérants du 19 novembre 2018

- seuls les 4 salariés à l'origine de cette saisine via un avocat sont concernés par la rupture de leur contrat de travail

- la rupture intervient dans des conditions brutales et vexatoires puisqu'une semaine avant les cours et alors même que leurs noms apparaissent sur le planning remis pour le 1er semestre 2019 ; on leur a signifié la fin de leur intervention, ce qui est d'ailleurs en contradiction avec le mail adressé en décembre 2018 par le responsable formation. »

L'association ALFOREAS IRTS fait valoir que la cour d'appel a effectivement statué sur la demande de nullité du licenciement de Monsieur [T] [E].

A titre principal, elle expose que la cour ne pouvait se prononcer sur un dispositif de conclusions indiquant une demande de « dire et juger » nul le licenciement, cette expression ne constituant ni des moyens ni des prétentions.

A titre subsidiaire, l'association fait valoir que la cour a adopté la motivation suivante :

« [...] Motivation :

- sur l'existence d'une discrimination : la seule circonstance que Monsieur [T] [E] 

a, le 19 novembre 2018, par l'intermédiaire de son conseil, avisé son employeur qu'elle allait

saisir le conseil de prud'hommes et que le 5 janvier 2019, son employeur a décidé d'interrompre la relation contractuelle ne permet pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des fondements énumérés par l'article 1132-1 du code du travail [...] ».

Qu'en conséquence, elle n'était pas tenue de statuer expressément dans son dispositif sur la demande de Monsieur [T] [E] telle qu'elle l'a formulée ; qu'en revanche elle a expressément infirmé dans son dispositif le jugement qui lui était déféré.

Elle fait également valoir que la cour en accueillant, dans son dispositif, la demande subsidiaire de Monsieur [T] [E] tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a nécessairement, et préalablement, débouté de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de ce licenciement, ainsi qu'elle l'avait expressément décidé dans ses motifs.

Motivation :

Monsieur [T] [E], dans le dispositif de ses conclusions, a demandé à la cour de :

« CONDAMNER l'association ALFOREAS - IRTS DE LORRAINE à verser à Monsieur [E] les sommes de :

(...)

18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; »

Il ressort du dispositif de l'arrêt de la cour que celle-ci a statué sur cette demande en ces termes :

« Condamne l'association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1264,25 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'association ALFOREAS IRTS de Lorraine sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déboute Monsieur [T] [E] de sa requête en omission de statuer,

Déboute l'association ALFOREAS IRTS de Lorraine de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00277
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00277 ?
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