La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22/02885

France | France, Cour d'appel de Nancy, Jex, 08 juin 2023, 22/02885


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre de l'Exécution - JEX



ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02885 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDI



Décision déférée à la Cour :

jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00805, en date du 09 décembre 2022,



APPELANTS :

Madame [V] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 1]

1987 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 3]

Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL



Monsieur [K...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre de l'Exécution - JEX

ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02885 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDI

Décision déférée à la Cour :

jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00805, en date du 09 décembre 2022,

APPELANTS :

Madame [V] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 3]

Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (88), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMEE :

La société ISOLATION PU SARL

Société à Responsabilité Limitée, anciennement dénomée IPE AIR, SARL, au capital de 305.000 euros, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL sous le n° 530 483 247, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL-FOURAY et ASSOCIES - 5A, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Antoine RISS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée.

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 juin 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a condamné la SARL ISOLATION PU, anciennement dénommée IPE AIR, à payer à M. [K] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] (ci-après les époux [N]) la somme de 92 649,84 euros en principal, frais et intérêts.

Suivant procès-verbal dressé le 29 mars 2022, dénoncé à la SARL ISOLATION PU le 1er avril 2022, les époux [N] ont fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 14 929,88 euros sur les comptes ouverts par la SARL IPE AIR, devenue la SARL ISOLATION PU, dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), en vertu du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 16 mars 2021.

-o0o-

Par acte d'huissier du 27 avril 2022, la SARL ISOLATION PU a fait assigner les époux [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir juger insaisissable la somme de 12 240,36 euros, en sa qualité de débitrice tirée de cette somme en vertu d'une lettre de change acceptée le 25 mars 2022 à échéance du 31 mars 2022 au profit d'un tiers porteur, la société HUPPE BAUMANN, et de voir ordonner la mainlevée de la saisie à hauteur de ladite somme, aux frais des époux [N].

La SARL ISOLATION PU a soutenu que les avoirs appréhendant l'effet de commerce ne pouvaient être saisis à la date de la saisie-attribution, dans la mesure où la lettre de change avait été acceptée par le tiré, et que le porteur devait être payé avant le saisissant.

Les époux [N] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité la condamnation de la SARL ISOLATION PU à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Ils ont fait valoir que la somme entrée en compte courant perdait son individualité, et que l'acceptation de la lettre de change faisait présumer l'existence de la provision constituée par la somme dont le tiré est redevable à son échéance. Ils ont ajouté que la lettre de change dont la provision ne pouvait être constituée qu'à son échéance, n'avait pas à être déduite par la banque des sommes saisies au titre des opérations en cours, et qu'il n'était pas établi que la lettre de change avait été acceptée antérieurement à la saisie.

Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- dit que le montant attribué aux époux [N] par l'effet de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2022 en vertu d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal sur les comptes ouverts au nom de la SARL IPE AIR, devenue SARL ISOLATION PU, entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, devra être réduit de la somme de 12 240,36 euros,

- débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le juge de l'exécution a retenu que par application des dispositions des articles L. 511-7 du code de commerce et L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, la lettre de change arrivant à échéance le 31 mars 2022, soit dans le délai d'un mois suivant la saisie, pouvait être contrepassée, cette opération venant diminuer du montant de la lettre de change le solde saisi attribué.

-o0o-

Le 21 décembre 2022, les époux [N] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués en ce qu'il a réduit le montant de la saisie de 12 240,36 euros et les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [N], appelants, demandent à la cour :

- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,

- de débouter purement et simplement la SARL ISOLATION PU de toutes ses contestations de la saisie attribution querellée,

- de condamner la SARL ISOLATION PU à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- de condamner la SARL ISOLATION PU au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SARL ISOLATION PU aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, les époux [N] font valoir en substance :

- que le juge de l'exécution a fait une lecture erronée du relevé de lettres de change BPALC du 25 mars 2022 en ce qu'il s'agit d'une traite représentant une dette de la SARL ISOLATION PU et nullement une lettre de change remise à l'escompte, de sorte que les dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

- que la provision de la lettre de change représente la créance que possède le tireur sur le tiré, dont ce dernier est redevable à son échéance, sans être liée au solde d'un compte bancaire ; que l'existence de la provision est présumée en cas d'acceptation de la traite par le tiré ; que la saisie attribution rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur ouvert dans les livres du tiers saisi et qui représentent une somme d'argent, et que cette indisponibilité n'empêche pas le paiement par la banque des opérations en cours, telles que définies à l'article L. 162-1 précité, s'agissant d'opérations effectuées avant la saisie du solde du compte bancaire mais non encore enregistrées par la banque sur le compte du débiteur ;

- que le transfert de la provision de la traite au profit du bénéficiaire sera opposable au saisissant si au jour de la signification de la saisie, la traite a été acceptée, est échue ou que le tiré a reçu défense de payer ; que le relevé de lettre de change édité par la BPALC ne représente pas une acceptation de la traite par le tiré au sens du droit cambiaire mais un simple avertissement qu'un règlement est envisagé par la banque sauf avis contraire à émettre jusqu'au lendemain de la date d'échéance de la traite fixée au 31 mars 2022, et que la date d'échéance est postérieure à la saisie ;

- que le recours systématique par la SARL ISOLATION PU à des procédures dilatoires pour tenter d'échapper à ses obligations constitue un abus de droit qu'il convient de sanctionner.

Dans ses dernières conclusions transmises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL ISOLATION PU, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de commerce et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de débouter les époux [N] de leurs demandes, fins et prétentions,

- de condamner les époux [N] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [N] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL ISOLATION PU fait valoir en substance :

- que le créancier poursuivant ne prime le porteur de la lettre de change qu'à la triple condition qu'au jour de la signification de la saisie, la traite n'ait pas été acceptée, qu'elle ne soit pas échue et que le tiré n'ait pas reçu défense de payer ;

- que le relevé de lettre de change justifie que la lettre de change a été acceptée le 25 mars 2022, de sorte que les avoirs cambiaires ne pouvaient être appréhendés par la mesure de saisie-attribution ; que l'engagement cambiaire de payer la créance saisie à un tiers porteur, résultant de l'acceptation de la lettre de change par le tiré, est une exception opposable au créancier saisissant ; que les créances cambiaires ne peuvent être l'objet d'une saisie attribution, la nature de cette créance la rendant insaisissable ;

- que les avoirs saisis, absorbant l'effet de commerce, ne pouvaient l'être pendant la durée de validité de l'effet de commerce entre les mains du porteur.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'insaisissabilité de la créance

L'article L. 511-31 du code de commerce dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

Aussi, les créanciers du tiré sont irrecevables à pratiquer une saisie de la créance cambiaire.

Cependant, cette insaisissabilité ne vaut qu'en cas d'acceptation de la lettre de change, ou, à défaut, à l'échéance de cette lettre, ou si le porteur du titre fait une défense expresse au tiré de payer la provision.

En effet, la saisie-attribution pratiquée avant l'échéance de la lettre de change entre les mains d'un tiré qui n'a ni accepté la lettre de change, ni connaissance de celle-ci, primera le droit éventuel du porteur de cette lettre de change.

En l'espèce, la SARL ISOLATION PU verse en procédure un courrier de la BPALC, dans les livres de laquelle elle détient le compte courant, objet de la saisie-attribution litigieuse, intitulé ' relevé de lettres de change, demande d'accord de paiement ' précisant que le 25 mars 2022, la société Baumann Huppe a tiré une lettre de change sur la SARL ISOLATION PU pour un montant de 12 240,36 euros à échéance du 31 mars 2022.

Or, la SARL ISOLATION PU indique qu'elle ne peut produire la lettre de change puisqu'il s'agit d'une lettre de change relevé (LCR) dématérialisée, et ajoute que son acceptation, déterminant l'insaisissabilité de la créance cambiaire, résulte de la mention figurant audit courrier comme suit : ' sauf avis contraire, au plus tard le lendemain de la date de règlement [31 mars 2022], nous considérerons que vous êtes d'accord et nous paierons sous réserve que votre compte présente une provision suffisante. Il n'est donc pas nécessaire de nous retourner ce document. Si vous n'êtes pas d'accord pour un règlement total ou partiel, veuillez dès réception de ce relevé nous communiquer par écrit les montants refusés ainsi que les motifs de refus ', dans la mesure où elle n'a pas expressément refusé l'effet de commerce.

Au contraire, les époux [N] soutiennent que le relevé de lettres de change produit ne correspond pas à une acceptation de ladite lettre de change par le tiré au sens du droit cambiaire, mais à un simple avertissement qu'un règlement est envisagé par la banque, sauf avis contraire, qui pourra être émis jusqu'au lendemain de la date d'échéance de la traite fixée au 31 mars 2022, soit postérieurement à la saisie.

Il y a lieu de constater au préalable que le titre (LCR papier) ne peut être produit par la banque de sorte qu'il s'agit d'une LCR dématérialisée ou LCR-magnétique, tel que soutenu par la SARL ISOLATION PU.

Or, la suppression du titre rend impossible l'application du droit cambiaire à la LCR-magnétique qui ne peut, faute de titre, être analysée comme un effet de commerce.

Aussi, le droit cambiaire ne s'applique donc pas à la LCR-magnétique, prévoyant notamment que par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance, tel que prévu à l'article L. 511-19 du code de commerce.

Il en résulte que l'absence d'acceptation de la lettre de change a pour conséquence que le tiré n'est pas tenu cambiairement à l'égard du tireur, et que ses créanciers peuvent pratiquer une saisie-attribution sur l'intégralité du solde créditeur de son compte courant antérieurement à la date d'échéance de la LCR dématérialisée fixée au 31 mars 2022.

Dans ces conditions, la somme de 12 240,36 euros correspondant au montant tiré sur la SARL ISOLATION PU par la société Baumann Huppe en vertu de la LCR dématérialisée transmise le 25 mars 2022 à échéance du 31 mars 2022, était saisissable au 29 mars 2022, date de signification du procès-verbal de saisie-attribution à la BPALC, tiers saisi détenant le compte ouvert par la SARL ISOLATION PU.

A titre surabondant, il y a lieu de constater que le courrier par lequel la banque du tiré sollicite son accord au paiement d'une lettre de change à son échéance ne saurait valoir acceptation de ladite lettre de change au sens de l'article L. 511-17 du code de commerce.

De même, la SARL ISOLATION PU ne justifie pas que la lettre de change a été créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises, ni que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, ayant pour conséquence l'impossibilité pour le tiré de refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises, tel que ressortant de l'article L. 511-15 du code de commerce.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a réduit de la somme de 12 240,36 euros le montant attribué aux époux [N] en vertu de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2022 sur le compte ouvert par la SARL ISOLATION PU dans les livres de la BPALC.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire

Les époux [N] soutiennent que le recours systématique par la SARL ISOLATION PU à des procédures dilatoires pour tenter d'échapper à ses obligations constitue un abus de droit qu'il convient de sanctionner.

Cependant, ils ne rapportent pas la preuve d'un abus de la SARL ISOLATION PU dans son droit d'ester en justice, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

Dans ces conditions, les époux [N] ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

La SARL ISOLATION PU qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les époux [N] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DEBOUTE la SARL ISOLATION PU de sa demande tendant à voir réduire de la somme de 12 240,36 euros le montant attribué à M. [K] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] en vertu de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2022 sur son compte ouvert dans les livres de la BPALC,

CONDAMNE la SARL ISOLATION PU au paiement des dépens,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SARL ISOLATION PU de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ISOLATION PU à payer à M. [K] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ISOLATION PU aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 22/02885
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.02885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award