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08/06/2023 | FRANCE | N°22/02753

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 juin 2023, 22/02753


ARRÊT N° /2023

PH



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2B







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F21/00267

24 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2











APPELANT :



Monsieur [X] [Y]

[Adresse 4]

[Loc

alité 3]

Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉS :



Maître [C] [Z] pris ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FANCE CONCEPT HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au ba...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2B

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F21/00267

24 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Maître [C] [Z] pris ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FANCE CONCEPT HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [B] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Mars 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Juin 2023;

Le 08 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [Y] indique avoir été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FRANCE CONCEPT HABITAT à compter du 01 octobre 2019, en qualité de technicien chef d'équipe.

Par requête du 10 juin 2021, Monsieur [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- de dire la rupture du contrat de travail comme un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société FRANCE CONCEPT HABITAT à lui verser les sommes suivantes :

- 2 276,85 euros en remboursement des matériaux nécessaires à l'avancement des chantiers,

- 499,62 euros en remboursement des frais de carburant,

- 25 200,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021,

- 6 300,00 bruts au titre des congés payés sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021,

- 3 150,00 euros bruts outre l'indemnité de congés payés pour 215,00 euros bruts pour chaque mois écoulé depuis le 1er juin 2021 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- 3 150,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 3 150,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 150,00 euros bruts pour rupture du contrat de travail analysé comme un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société FRANCE CONCEPT HABITAT à remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard les documents de fin de contrat et notamment l'attestation Pôle Emploi,

- d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Par jugement du tribunal du commerce de Nancy rendu le 31 mai 2022, la société FRANCE CONCEPT HABITAT a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2022, lequel a :

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Nancy n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] [Y],

En conséquence,

- condamné Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 250,00 euros à la société FRANCE CONCEPT HABITAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [N], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale,

- condamné Monsieur [X] [Y] aux dépens.

Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par Monsieur [X] [Y] le 08 décembre 2022,

Vu l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe rendue le 15 décembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [X] [Y] déposées sur le RPVA le 07 février 2023, celles de la société FRANCE CONCEPT HABITAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z], déposées sur le RPVA le 21 février 2023, et celles de l'association UNEDIC CGEA-AGS [Localité 2] déposées sur le RPVA le 21 février 2023,

L'affaire assignée à l'audience du 09 février 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 09 mars 2023,

Monsieur [X] [Y] demande :

- d'annuler et réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy en date du 24 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher les demandes de Monsieur [Y] au seul motif que celui-ci n'était pas salarié,

- de juger que Monsieur [X] [Y] était bien salarié et renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses réclamations au fond,

A titre subsidiaire :

- de fixer la créance de Monsieur [X] [Y] à l'encontre de Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE CONCEPT HABITAT aux sommes suivantes :

- 2 276,85 euros en remboursement des matériaux nécessaires à l'avancement des chantiers,

- 499,62 euros en remboursement des frais de carburant,

- 63 000,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 14juin 2022,

- 6 300,00 bruts au titre des congés payés sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021,

- 3 780,00 euros bruts au titre des congés payés sur la période du 01 juin 2021 au 14 juin 2022,

- 3 150,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 3 150,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 150,00 euros bruts pour rupture du contrat de travail analysé comme un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner solidairement Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE CONCEPT HABITAT et le CGEA-AGS à verser à Monsieur [X] [Y] les sommes précitées,

- d'ordonner la remise à Monsieur [X] [Y], sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir :

- des bulletins de salaire pour les périodes d'octobre 2019 à janvier 2020 et d'août 2020 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- des documents de fin de contrat et notamment l'attestation Pole Emploi,

- de condamner Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE CONCEPT HABITAT à verser à Monsieur [X] [Y] :

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La société FRANCE CONCEPT HABITAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z], demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 24 novembre 2022,

- de rectifier l'erreur matérielle figurant sur la condamnation de première instance de Monsieur [Y] à payer la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [N], et remplacer le nom de ce dernier par Maître [Z], liquidateur judiciaire de la société FRANCE CONCEPT HABITAT,

*

A titre principal :

- de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nancy n'est matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] [Y],

- de renvoyer Monsieur [X] [Y] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Nancy,

*

A titre subsidiaire :

- de débouter intégralement Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

*

En tout état de cause :

- de débouter intégralement Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CONCEPT HABITAT, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association UNEDIC CGEA-AGS [Localité 2] demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 24 novembre 2022,

*A titre principal :

- de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Nancy n'est matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] [Y],

- de renvoyer Monsieur [X] [Y] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nancy,

*A titre subsidiaire :

- de débouter Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

*A titre infiniment subsidiaire :

- de minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [X] [Y],

- de prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA AGS de [Localité 2],

*En tout état de cause :

- de mettre à la charge de tout autre que le CGEA AGS de [Localité 2] les entiers frais et dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'appelant le 07 février 2023, s'agissant du liquidateur le 21 février 2023, et en ce qui concerne le CGEA le 21 février 2023.

Sur la compétence du conseil des prud'hommes

M. [X] [Y] indique avoir produit son contrat de travail et des bulletins de paie ; il souligne que Maître [Z], ès qualités a procédé à son licenciement économique le 14 juin 2022.

Il précise être devenu auto-entrepreneur postérieurement à sa saisine du conseil des prud'hommes.

M. [X] [Y] soutient avoir été embauché par la société FRANCE CONCEPT HABITAT en qualité d'agent de maîtrise et qu'il était le seul salarié.

Il indique qu'il avait une délégation sur le compte bancaire de l'entreprise, avait en sa possession le chéquier et une carte de crédit.

Il affirme qu'il n'a jamais abandonné son poste ni démissionné.

Maître [Z], ès qualités affirme qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre M. [X] [Y] et la société FRANCE CONCEPT HABITAT ; il fait valoir que M. [X] [Y] avait clairement le pouvoir d'engager la société FRANCE CONCEPT HABITAT et qu'il ne recevait d'instructions et d'ordres de personne ; Maître [Z], ès qualités tire argument de la signature de chèques de l'entreprise par M. [X] [Y].

Maître [Z], ès qualités précise avoir procédé au licenciement de M. [X] [Y] de manière préventive, les mandataires liquidateurs ne disposant très souvent que peu d'informations ou de documents en cas de procédure collective.

Le CGEA estime que le critère du lien de subordination n'est pas rempli ; qu'il apparaît que M. [Y] avait le pouvoir d' engager la société FRANCE CONCEPT HABITAT et qu'il ne recevait d'instructions et d'ordre de personne ; qu'il détenait et utilisait la signature bancaire de l'entreprise ; que les différents achats prétendument réalisés pour le compte de l'entreprise confirment d'autant l'absence de tout lien de subordination et donc l'absence de qualité de salarié, malgré l'apparence donnée ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier de M. [Y] recevait les ordres de la société FRANCE CONCEPT HABITAT.

Motivation

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce, M. [X] [Y] produit aux débats,  notamment:

- pièce 2 : son contrat de travail, la société FRANCE CONCEPT HABITAT étant l'employeur, en date du 1er octobre 2019, signé « pour France INVEST Monsieur [F] Bruey, Président »

- pièce 3 : la copie de l'accusé de réception de l'URSSAF de sa déclaration d'embauche, en date du 20 septembre 2019, par FRANCE CONCEPT HABITAT

- pièces 4 : ses bulletins de paie de février à juillet 2020, à l'en-tête de FRANCE CONCEPT HABITAT

- pièces 7 : des copies de factures de matériaux ou de location de véhicule (camion benne), la plupart faisant apparaître comme client FRANCE CONCEPT HABITAT et la plupart étant accompagnées de la copie du ticket de paiement par carte bancaire

- pièce 18 : attestation de travail du 30 décembre 2020, signée par M. [F] [D], indiquant : « Nous soussignée société FRANCE CONCEPT HABITAT en qualité de président de la SASU (') atteste par la présente que monsieur [X] [Y] fait partie de notre personnels en qualité de Chef d'Equipe et il conduit un véhicule ce depuis octobre 2019 (...) »

- pièce 25, un procès-verbal de constat d'huissier du 30 janvier 2023, retranscrivant les messages en sms reçus et envoyés par le téléphone portable de M. [X] [Y], entre [E] et [F] ; il s'agit pour l'essentiel de demandes de M. [X] [Y] à [F] de virer des sommes sur des RIB de fournisseurs, et de réclamations de M. [X] [Y] sur le versement de ses salaires, ainsi que de remboursement de dépenses qu'il a engagées pour des chantiers.

Ces éléments font présumer l'existence du contrat de travail, alléguée par M. [X] [Y].

Les intimés contestent le lien de subordination, en faisant observer qu'il ne ressort d'aucune pièce que M. [X] [Y] recevait des ordres de la société FRANCE CONCEPT HABITAT, et qu'il disposait de moyens de paiement de l'entreprise.

Outre que les intimés ne produisent aucun élément venant démontrer l'absence de lien de subordination, le fait que M. [X] [Y] soit auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2012 (pièce 1 de Maître [Z], ès qualités ' extrait du site SOCIETE.COMM du 31 mai 2022) n'étant à cet égard pas suffisant, les explications et pièces de M. [X] [Y] relatives aux moyens de paiement qu'il détenait conduisent à considérer que l'autonomie qui lui était laissée dans la gestion matérielle des chantiers ne remet pas en cause la présomption d'existence du contrat de travail.

Dans ces conditions, la cour déclarera le conseil des prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [Y], et renverra les parties devant lui, ainsi que cela est sollicité à titre principal.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, Maître [Z], ès qualités sera condamné aux dépens, et à payer 800 euros à M. [X] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement étant infirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur l'erreur matérielle résultant de la mention de Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 novembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [X] [Y] était salarié de la société FRANCE CONCEPT HABITAT ;

Renvoie les parties devant le conseil des prud'hommes de NANCY pour qu'il soit statué sur les demandes au fond ;

Y ajoutant,

Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA- AGS ;

Condamne Maître [Z], ès qualités à payer à M. [X] [Y] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [Z], ès qualités aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02753
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.02753 ?
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