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08/06/2023 | FRANCE | N°22/01600

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 juin 2023, 22/01600


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de VAL DE BRIEY, R.G. n° 11-19-0000, en date du 10 mai 2022,



APPELANTS :

Monsieur [X] [A],

domicilié [Adresse 3]

Re

présenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY



Madame [D] [V],

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY





INT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de VAL DE BRIEY, R.G. n° 11-19-0000, en date du 10 mai 2022,

APPELANTS :

Monsieur [X] [A],

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

Madame [D] [V],

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée.

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2003, M. [C] [K] a consenti à M. [X] [A] la location d'un appartement à usage d'habitation ainsi que d'un garage, sis à [Adresse 5], moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 882 euros, ainsi que le paiement d'un loyer mensuel de 430 euros pour le logement et de 30 euros pour le garage, augmenté d'une provision mensuelle sur charges de 20 euros.

M. [J] [Y] a acquis la propriété des biens loués le 19 janvier 2016.

Un procès-verbal de constat d'état des lieux a été établi 21 avril 2017 à la demande de M. [X] [A] indiquant que M. [J] [Y] refusait de faire des travaux indispensables et qu'il l'empêchait de jouir d'une partie des biens pris à bail, n'ayant notamment plus accès à son jardin et à sa cave depuis presque un an.

Par acte d'huissier du 24 avril 2018, M. [J] [Y] a fait signifier au locataire un congé des lieux pour motifs sérieux et légitimes.

Après avoir visité le logement loué à M. [X] [A] le 12 juin 2018, l'Agence Régionale de Santé Grand Est a constaté la présence d'humidité avec développement de moisissures, principalement sur les murs donnant sur l'extérieur, des revêtements muraux dégradés sous l'effet de l'humidité, le fait que les fenêtres à simple vitrage n'étaient pas munies de baguettes d'aération, outre l'insuffisance d'étanchéité des ouvrants, et une porte d'entrée fermant difficilement, tout en notant la présence d'une bouche d'extraction d'air fonctionnelle dans les pièces d'eau, de même qu'une chaudière mixte assurant l'alimentation en eau chaude et le chauffage dans la cuisine, ainsi qu'un tableau électrique sécurisé.

Par courrier du 3 juillet 2018, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) a demandé à M. [J] [Y] de faire procéder aux travaux de réparation de la chaudière du logement de M. [X] [A] qui ne disposait plus d'eau chaude depuis le 15 juin 2018.

Par courrier du 22 juillet 2018, M. [A] a saisi par écrit le maire de la commune de [Localité 4], suite à un appel téléphonique du 20 juillet 2018, afin de dénoncer l'absence de réparation de la chaudière du logement loué depuis le 15 juin 2018. Par courrier du 25 juillet 2018, le maire a répondu avoir déjà saisi le propriétaire par courrier du 20 juillet 2018.

Par courrier du 28 juillet 2018, l'association CLCV a indiqué à M. [J] [Y] que le déplacement de la société ENGIE le 24 juillet 2018 était resté sans suite, évoquant une attestation de celle-ci du 18 avril 2017 faisant état de la vétusté de la chaudière (datant de 2003) et de l'impossibilité de trouver des pièces de remplacement.

Par courrier du 28 août 2018, le maire de [Localité 4] a indiqué à M. [J] [Y] que l'inspection du logement loué à M. [X] [A] le 12 juin 2018 avait permis de constater plusieurs désordres ne permettant pas de répondre aux caractéristiques d'un logement décent, et l'a mis en demeure de réaliser les travaux afin d'y remédier dans les trois mois.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 septembre 2018 réitéré le 1er octobre 2018 par l'association de consommateurs CLCV, M. [X] [A] a mis M. [J] [Y] en demeure de lui transmettre sous deux jours le certificat de conformité de la chaudière remplacée le 10 août 2018.

-o0o-

Par actes d'huissier des 21 décembre 2018 et 2 janvier 2019, M. [J] [Y] a fait assigner M. [X] [A] et Mme [D] [V] devant le tribunal d'instance de Val de Briey afin de voir ordonner l'expulsion des locataires suite à la validation du congé des lieux et de les voir condamnés au paiement d'un arriéré locatif.

Par courrier du 3 février 2020, M. [X] [A] a notifié à M. [J] [Y] son congé des lieux loués.

Un état de lieux de sortie a été établi contradictoirement le 13 mars 2020 par ministère d'huissier.

Suite au départ des lieux loués, M. [J] [Y] a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion de M. [X] [A] et Mme [D] [V] ainsi que sur celles y afférents, et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer à titre principal les sommes de 4 791,52 euros au titre des réparations locatives, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 1 950,72 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de chance de relouer l'immeuble, et 180,04 euros au titre du coût de l'état des lieux de sortie à partager entre les parties.

M. [X] [A] et Mme [D] [V] se sont opposés aux demandes de M. [J] [Y] et ont sollicité à titre reconventionnel la restitution du dépôt de garantie en l'absence de dégradations locatives, ainsi qu'une somme de 30 euros correspondant à un trop perçu de charges d'eau depuis 2017, de même que la réparation de leur préjudice résultant de l'absence d'entretien de la chaudière par le bailleur et de la privation de jouissance de la cave et du jardin.

M. [J] [Y] a contesté l'état d'insalubrité allégué du logement loué, et a indiqué que la chaudière avait été changée en août 2018 et qu'un technicien était régulièrement intervenu à chaque demande des locataires.

Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :

- constaté que les demandes de validation du congé, d'expulsion et d'indemnité d'occupation sont devenues sans objet,

- condamné M. [X] [A] et Mme [D] [V] à verser à M. [J] [Y] la somme de 3 316,19 euros au titre des dégradations locatives,

- débouté M. [J] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice locatif, de paiement de la somme de 180,04 euros et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [Y] à payer à M. [X] [A] et Mme [D] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement de la chaudière,

- débouté M. [X] [A] et Mme [D] [V] de leurs demandes de restitution du dépôt de garantie, de paiement de la somme de 30 euros, d'indemnisation du trouble de jouissance pour la cave et le jardin, de dommages et intérêts pour leur préjudice moral respectif, pour procédure abusive et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Le juge a retenu qu'un état d'usure résultait de la durée d'occupation du logement du 1er novembre 2003 au 2 mars 2020, date de restitution des clés, mais a constaté qu'à la date de sortie du logement (13 mars 2020), l'appartement présentait un état de saleté et un manque d'entretien du logement ressortant de la présence de moisissures, en relevant que des constatations similaires avaient été effectuées les 21 avril 2017 et 17 août 2018, et a jugé que leur réparation ne correspondait pas à des travaux incombant au bailleur au titre de l'isolation ou du bâti. Il en a conclu que les dégradations locatives relevées au constat d'état des lieux de sortie étaient imputables aux locataires et les a évaluées à 4 198,19 euros (changement de la baignoire, nettoyage du garage, travaux dans le logement et changement du compteur électrique), avant déduction du dépôt de garantie (882 euros), en retenant que Mme [V] ne saurait être tenue solidairement à la dette à défaut de revêtir la qualité de locataire.

Il a retenu que la panne de la chaudière était avérée du 15 juin au 10 août 2018 et que M. [J] [Y] n'avait pas justifié de l'envoi d'un technicien pour y remédier, constatant toutefois qu'elle était fonctionnelle le 17 août 2018, et a évalué la réparation du trouble de jouissance à 500 euros, compte tenu par ailleurs du fait que M. [A] avait fait procéder à une installation électrique pour le garage non conforme aux normes de sécurité,

à l'origine de nombreux courriers de M. [J] [Y] (26 septembre 2016, 15 mars 2018, 16 novembre 2018).

Il a jugé que M. [X] [A] et Mme [D] [V] ne s'étaient pas opposés à la réalisation d'un état des lieux de sortie amiable, que M. [J] [Y] ne justifiait pas de la perte de loyer résultant de l'absence d'occupation des lieux pendant quatre mois, que M. [X] [A] et Mme [D] [V] ne rapportaient pas la preuve de l'absence de régularisation des charges d'eau qui avaient été individualisées par la pose de compteurs en octobre 2017, de même qu'ils étaient défaillants à justifier que le contrat de bail comprenait la jouissance d'un jardin et d'une cave. Il a retenu qu'une situation de conflit entre M. [J] [Y] et M. [A] était établie et que chacun des deux contribuait à l'entretenir depuis plusieurs années, justifiant de rejeter toute demande d'indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs.

-o0o-

Le 11 juillet 2022, M. [X] [A] et Mme [D] [V] ont formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon son information, en ce qu'il :

- les a condamnés au versement de la somme de 3 316,19 euros au titre des dégradations locatives,

- les a déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie,

- a fixé à la somme de 500 euros l'indemnité due au titre du trouble de jouissance.

Mme [V] a sollicité sa mise hors de cause.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [A] et Mme [D] [V], appelants, demandent à la cour :

- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- d'ordonner la mise hors de cause de Mme [D] [V],

- de condamner M. [J] [Y] à verser à Mme [D] [V] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner M. [J] [Y] à verser à Mme [D] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 6, 7, 15-1 de la loi du 6 juillet 1989

- de condamner M. [J] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 862 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- de condamner M. [J] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 4 600 euros en réparation de la privation de la jouissance de la cave, du jardin et du garage,

- de condamner M. [J] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter M. [J] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

- de condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Cahen.

Au soutien de leurs demandes, M. [X] [A] et Mme [D] [V] font valoir en substance :

- que Mme [D] [V] n'a pas signé le contrat de bail litigieux et n'est ni mariée ni pacsée avec M. [X] [A], de sorte que la cotitularité du bail ne peut lui être opposée ; qu'elle a été abusivement attraite devant la juridiction et condamnée solidairement avec M. [X] [A], et a dû supporter trois années de procédure ; que M. [J] [Y], résident de l'impasse et voisin de M. [X] [A] et Mme [D] [V] avant de devenir bailleur, n'a eu de cesse que de chercher querelle à M. [X] [A] ;

- que la durée du bail de plus de 18 ans doit être prise en considération pour apprécier un état d'usure normale ; que M. [J] [Y] ne verse pas aux débats les factures acquittées des travaux dont il a produit les devis ; que de nombreuses anomalies affectaient l'installation électrique depuis le jour de l'acte de vente à M. [J] [Y], et que M. [X] [A] ne saurait supporter la mise en conformité de l'installation, ayant en outre procédé avec l'accord du précédent bailleur à l'installation d'une rallonge électrique pour éclairer le garage où sont entreposés deux congélateurs ; que le changement de la baignoire datant de plusieurs décennies n'est pas justifié ; que M. [X] [A] a fourni un lavabo et un robinet neufs et qu'il n'a pu procéder à leur remplacement à défaut d'accès au compteur d'eau ; que les traces noirâtres ou de condensation résultent du dysfonctionnement du chauffage relevé par l'ARS ; qu'aucune constatation n'a été effectuée s'agissant du garage et de la grille d'aération extérieure dont il est demandé réparation ; que seul le manque d'une vis au niveau de la poignée de porte du séjour est imputable à M. [X] [A] et que le remplacement de la poignée de porte pourra être évalué à 20 euros ;

- que le contrat de bail prévoit la jouissance au bénéfice du locataire d'un garage, d'une petite cave (dont il a restitué les clés le 2 mars 2020) et d'un petit jardin ; que lorsque M. [J] [Y] a acquis l'immeuble en janvier 2016, il a été contraint de vider la cave qu'il utilisait et d'entreposer les éléments déplacés dans son garage, qui ne remplissait plus sa fonction première ; que le préjudice de jouissance pour le garage correspond au loyer de 30 euros par mois, et qu'une somme de 20 euros pas mois peut être retenue s'agissant de la cave ; qu'il a été privé de l'usage du jardin qu'il avait été autorisé à clôturer par l'ancien bailleur, et évalue son préjudice à 50 euros par mois ; que sur la période de mai 2016 à février 2020 (46 mois), il peut donc prétendre à une indemnisation de 100 euros par mois ;

- qu'il a sollicité M. [J] [Y] à maintes reprises en raison de l'absence de chauffage et de production d'eau chaude, et qu'après de longs mois, le bailleur a procédé à un remplacement artisannal non conforme aux règles de l'art et ne produit aucune facture y afférent ; que les artisans sollicités ont refusé de procéder à l'entretien de cette installation non conforme ; que l'indemnisation mise à la charge du bailleur par le premier juge ne correspond pas à l'importance du trouble subi par une famille de trois personnes, dont une enfant.

M. [J] [Y] a constitué avocat le 21 juillet 2022 mais n'a pas versé de conclusions en procédure.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater au préalable que M. [X] [A] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande d'indemnisation du trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement de la chaudière à hauteur de 1 500 euros évoquée dans la discussion.

Aussi, il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.

Par ailleurs, M. [J] [Y] qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur la mise hors de cause de Mme [D] [V]

Le premier juge a relevé à juste titre que le nom de Mme [D] [V] ne figurait pas au contrat de bail.

Aussi, il ne pouvait condamner Mme [D] [V] au paiement de réparations locatives.

Dans ces conditions, il convient de déclarer Mme [D] [V] hors de cause.

Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Mme [D] [V] soutient qu'elle a été abusivement attraite devant la juridiction de première instance, condamnée solidairement avec M. [X] [A], et a dû supporter trois années de procédure.

En l'espèce, s'il est constant que M. [J] [Y] ne pouvait ignorer que Mme [D] [V] n'était pas cotitulaire du bail, en revanche il demeurait dans l'ignorance de l'évolution de la situation matrimoniale de M. [X] [A] depuis novembre 2003.

En effet, M. [J] [Y] a acquis l'immeuble comprenant l'appartement loué à M. [X] [A] le 19 janvier 2016, et il est constant que Mme [D] [V] occupait les lieux loués avec M. [X] [A].

Aussi, la preuve n'est pas rapportée que M. [J] [Y] ait abusé de son droit d'agir en justice en assignant Mme [D] [V] dans le cadre du bail litigieux.

Dès lors, Mme [D] [V] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dégradations locatives et la restitution du dépôt de garantie

Les articles 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire doit d'une part, répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et d'autre part, prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il y a lieu de constater que le premier juge a retenu à juste titre que l'état d'usure résultant de la durée d'occupation des lieux du 1er novembre 2003 au 2 mars 2020 devait être pris en considération.

En l'espèce, il ressort de l'état des lieux de sortie que des traces de saleté ou noirâtres (distinctes des moisissures) sont présentes au sol, sur les portes et sur les murs des pièces du logement, de même que des taches de peinture, nécessitant un lessivage et un dépoussiérage de l'ensemble du logement, sans que des travaux de remise en peinture ne soient justifiés au regard de la durée d'occupation des lieux.

Aussi, une somme de 360 euros sera mise à la charge de M. [X] [A] à ce titre tel que correspondant au devis tiré de l'intervention d'une aide ménagère retenu au jugement déféré.

En outre, M. [X] [A] ne conteste pas être redevable du coût de remplacement de la poignée de porte du séjour à hauteur de 20 euros.

Par ailleurs, il apparaît que certaines tomettes anciennes au sol ont été remplacées par du béton dans les toilettes et la salle de bains, nécessitant des travaux de remise en état pour un montant évalué à 80 euros, vétusté déduite.

De même, il est constant qu'une photographie annexée au constat d'état des lieux de sortie témoigne de la dégradation d'une grille d'aération extérieure au dessus du garage, dont la réparation sera évaluée à 10 euros, vétusté déduite.

Pour autant, M. [X] [A] ne saurait être redevable du coût de remplacement du compteur électrique au seul motif que le raccordement de l'alimentation électrique du garage par un câble volant depuis la multiprise du réfrigérateur de la cuisine est non conforme.

De même, M. [X] [A] ne saurait être redevable du coût de remplacement de la baignoire au motif qu'une écaille sur l'émail au fond de la baignoire a été constatée, et ce après près de 17 années d'usage.

En revanche, le locataire sortant est redevable du coût d'entretien des joints du pourtour de la baignoire et de la surface carrelée, pour un montant qui doit être évalué à 80 euros.

Enfin, il convient de considérer que M. [X] [A] ne saurait être redevable du coût de remplacement du linoléum de la chambre numéro 2 présentant de multipes accrocs à différents endroits, après près de 17 années d'occupation des lieux.

Dans ces conditions, il en résulte que M. [X] [A] est redevable de la somme de 550 euros au titre des travaux de remise en état, de sorte qu'après déduction du montant du dépôt de garantie conservé par M. [J] [Y], ce dernier devra restitué à M. [X] [A] la somme de 332 euros.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur le trouble de jouissance concernant le garage, la cave et le jardin

Il ressort du bail signé entre M. [C] [K] et M. [X] [A] et Mme [W] [A] (sa fille) le 1er novembre 2003, que le bailleur a mis à disposition du locataire ' un appartement F3 avec une petite cave et un petit jardin (...) + un garage '.

En outre, Mme [B] [O], petite fille de M. [C] [K], a attesté que son grand-père avait donné l'autorisation à ses locataires de clôturer leur parcelle, et que sa mère leur avait fait rembourser le montant des travaux.

Or, suivant procès-verbal dressé le 21 avril 2017, l'huissier de justice mandaté par M. [X] [A] a constaté que la porte du sous-sol de l'immeuble donnant accès au jardin était bloquée de l'intérieur et qu'il n'avait pas la clé de la porte située à l'avant de la maison, fermée à clé.

Il en résulte que M. [X] [A] ne pouvait accéder à son jardin par le sous-sol de l'immeuble et que l'accès à la cave était impossible à cette date.

En effet, le constat d'état des lieux de sortie ne comporte aucune mention sur l'état de la cave et du jardin à la date du 13 mars 2020.

Aussi, il convient d'allouer à M. [X] [A] la somme de 1 400 euros en réparation du trouble de jouissance subi dans l'usage de la cave et dans la difficulté à accéder à son jardin à compter du 21 avril 2017 jusqu'au 2 mars 2020, date de départ des lieux loués, correspondant à une indemnisation mensuelle de 40 euros sur 35 mois.

Pour le surplus, il y a lieu de constater que M. [X] [A] ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'utiliser le garage conformément à sa destination suite à la privation de l'usage de sa cave.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé quant aux frais irrépétibles.

M. [J] [Y] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [D] [V] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits en appel, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, il convient d'allouer à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DECLARE Mme [D] [V] hors de cause,

CONSTATE que M. [X] [A] est redevable de la somme de 550 euros au titre des travaux de remise en état du logement loué,

CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 332 euros en remboursement du solde du dépôt de garantie,

CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à M. [X] [A] la somme de 1 400 euros en réparation du trouble de jouissance subi dans l'usage de la cave et l'accès à son jardin à compter du 21 avril 2017 jusqu'au 2 mars 2020,

CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens, et autorise Me François Cahen, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens, et autorise Me François Cahen, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en onze pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01600
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01600 ?
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