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08/06/2023 | FRANCE | N°22/01523

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 juin 2023, 22/01523


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FACP



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00250 , en date du 14 juin 2022,



APPELANT :

Monsieur [L] [B],

né le 14 octobre 1956 à [Localité 5], domicilié [Adress

e 1]

Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉE :

Madame [Z] [V],

née le 5 mai 1994 à [Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FACP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00250 , en date du 14 juin 2022,

APPELANT :

Monsieur [L] [B],

né le 14 octobre 1956 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [Z] [V],

née le 5 mai 1994 à [Localité 2], dont la dernière adresse connue est la suivante : chez Monsieur [M] [V] - [Adresse 4]

défaillante et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée (délivrée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile)

par acte de Maître [S] [T], commissaire de justice associé à [Localité 3], en date du 26 juillet 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er février 2022, M. [L] [B] a fait assigner Mme [Z] [V] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fin d'obtenir au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 38 880 euros à titre principal,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [L] [B] a expliqué au tribunal :

- qu'il a passé une annonce sur un site internet aux fins d'entretenir une relation suivie avec une jeune femme ; qu'il a ainsi rencontré Mme [Z] [V], avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse du 11 novembre 2015 au 4 septembre 2019, date à partir de laquelle elle ne lui a plus donné de nouvelles ;

- que Madame [V] a prétendu être étudiante, alors qu'après avoir effectué des recherches il apparaît qu'elle serait modèle et qu'elle lui a donc menti sur sa situation et l'a manipulé ;

- qu'il lui a remis environ 50 000€ pendant la durée de leur relation pour financer ses besoins et qu'elle lui adressait de très fréquentes demandes d'argent par mails, SMS ou messages WhatsApp dont il a gardé copie ;

- que les conditions de l'enrichissement sans cause sont remplies dans la mesure où il démontre l'enrichissement de Mme [V] et son propre appauvrissement corrélatif, sans qu'il ait recherché un profit personnel.

Mme [Z] [V] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,

- débouté M. [B] de sa demande au titre des frais de défense,

- condamné M. [B] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a motivé sa décision en relevant que l'enrichissement doit être injustifié, mais que M. [B] ne démontre pas qu'il y ait eu enrichissement injustifié de Mme [V], car il ne prouve pas l'absence d'intention libérale ou de profit personnel.

Par déclaration enregistrée le 04 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 14 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [Z] [V] à lui verser la somme de 38 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022,

- condamner Mme [Z] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de défense devant le tribunal judiciaire d'Epinal, la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de défense devant la cour d'appel de Nancy, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- qu'après avoir fait paraître une annonce en vue de nouer une relation avec une jeune femme, il a, à compter du 11 novembre 2015, entretenu une relation amoureuse avec Mme [V] jusqu'en septembre 2019,

- que pendant toute la durée de cette relation, Mme [V] lui a fait croire qu'elle était étudiante en médecine et lui demandé fréquemment de l'aide financière,

- que de juillet 2017 à septembre 2019, il lui a ainsi fait de nombreux virements pour une somme totale de 38 880 euros,

- qu'elle a brutalement cessé toute relation avec lui à compter de septembre 2019,

- qu'en réalité, Mme [V] n'était pas étudiante en médecine et elle lui menti pendant des années,

- que Mme [V] a ainsi bénéficié d'un enrichissement injustifié,

- que la relation entretenue avec Mme [V] 'n'était implicite d'aucune contrepartie' (sic), mais était librement consentie par les deux parties,

- que Mme [V] lui a causé un réel dommage et qu'elle doit réparer intégralement le préjudice subi par lui.

Bien que M. [B] lui ait régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel (délivrée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile), Mme [Z] [V] n'a pas constitué avocat.

M. [B] a également fait signifier à Mme [V] ses conclusions selon la même procédure (article 659 du code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DECISION

M. [B] fonde son action en remboursement sur le fondement de l'enrichissement injustifié, mais il vise également l'article 1240 du code civil. Toutefois, il ne démontre pas quelle faute aurait commise Mme [V], car s'il lui reproche de lui avoir menti il ne rapporte pas la preuve des mensonges qui seraient à l'origine de son préjudice.

Sur l'enrichissement injustifié

L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-1 précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale.

M. [B] rapporte la preuve des nombreux virements qu'il a effectués au profit de Mme [V]. Tous ces virements ont été faits sur les sollicitations de Mme [V] qui lui demandait de l'aider pour le financement de ses études, de ses frais médicaux ou pour faire face aux charges de la vie courante. M. [B] a manifestement fait ces virements dans une intention libérale. En effet, il explique lui-même qu'il entretenait avec cette jeune fille une relation amoureuse, qui a duré plusieurs années, et qu'il voulait l'aider à faire face à ses dépenses.

Il soutient qu'elle lui a menti et qu'elle a mis fin brutalement à leur relation.

Mais d'une part, M. [B] ne rapporte pas la preuve que Mme [V] lui a menti et que les virements effectués auraient été affectés à d'autres fins que celles pour lesquelles il les a faits ; d'autre part, le fait que Mme [V] ait rompu leur relation n'invalide pas a posteriori l'intention libérale qui a motivé ces virements.

Par conséquent, eu égard à l'intention libérale avec laquelle les virements ont été faits, M. [B] ne peut valablement invoquer l'enrichissement injustifié. Il sera débouté de sa demande de remboursement et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [B], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à M. [B] la charge des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01523
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01523 ?
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