RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FABZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00713, en date du 31 mai 2022,
APPELANTE :
La société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF),
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [R] [F]
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
La CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [T] [G], huissier de justice à [Localité 5], par acte du 18 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [F] a été victime le 29 mars 2016 d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule qui lui a coupé la route, dont le conducteur était assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après 'la GMF').
Cet accident a causé à Mme [F] un traumatisme crânien avec une pétéchie hémorragique, une entorse cervicale non grave et des douleurs diffuses notamment à l'épaule droite.
L'assureur de Mme [F], la compagnie AVIVA, a désigné le docteur [N] [I] afin de procéder à une expertise médicale amiable. Mme [F] a été examinée à trois reprises par le docteur [I].
Aux termes de son dernier rapport d'expertise en date du 11 mars 2019, le docteur [I] a détaillé le préjudice subi par Mme [F] de la façon suivante :
- gêne temporaire totale : du 29 mars 2016 au 31 mars 2016 inclus.
- gêne temporaire partielle :
- classe III du 1er avril 2016 au 1er mai 2016
- classe II du 02 mai 2016 au 02 juin 2016
- classe I du 03 juin 2016 au 10 août 2018.
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 29 mars 2016 au 10 août 2018.
- date de consolidation : 10 août 2018.
- AIPP : 5%.
- dommage esthétique temporaire et/ou permanent : nul.
- répercussions des séquelles :
Sur les activités professionnelles : licenciement pour inaptitude et incidence professionnelle.
Sur les activités d'agrément : arrêt du modern jazz et de la country.
- Soins médicaux après consolidation : kinésithérapie pendant 6 mois, traitement anti-dépresseur et suivi psychologique jusqu'à fin 2018.
- Aide humaine :
Pour les déplacements : 2 heures par semaine jusqu'à fin août 2016.
Pour la toilette, l'habillage et la préparation des repas : 2 heures par jour jusqu'au 31 mai 2016.
Par acte d'huissier délivré le 27 février 2020, Mme [R] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la GMF, en présence de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, pour obtenir la réparation des préjudices dont elle estime avoir souffert à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 2016.
Mme [F] a demandé au tribunal la condamnation de la GMF à lui payer les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 68€ sous réserve d'actualisation,
- frais divers : 1.107,72€,
- tierce personne temporaire : 3.652€,
- perte de gains professionnels futurs : 254.822,40€,
- incidence professionnelle : 81.568,80€,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.660€,
- souffrances endurées : 6.500€,
- déficit fonctionnel permanent : 6.500€,
- préjudice d'agrément : 8.000€.
Mme [F] a sollicité en outre, par application de l'article L211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront allouées par le tribunal et que la GMF soit condamnée à lui verser la somme de 4 000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La GMF a, quant à elle, demandé à titre principal au tribunal de surseoir à statuer et de désigner un nouvel expert avec pour mission notamment de :
- donner le cas échéant tous renseignements utiles sur l'évolution de sa situation de Mme [F] depuis la dernière expertise du docteur [I],
- dire s'il résulte des conséquences de l'accident du 29 mars 2016, de façon directe et certaine, une répercussion sur l'exercice des activités professionnelles qui étaient celles de Mme [R] [F] à la date de l'accident, en émettant un avis motivé.
A titre subsidiaire, la GMF demande au tribunal de :
- fixer l'indemnisation du préjudice causé à Mme [R] [F] par l'accident de la circulation du 29 mars 2016 de la manière suivante :
- 2.790 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
- 2.660€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6.500€ au titre des souffrances endurées,
- 6.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner en tant que de besoin la GMF au versement de ces sommes, sous déduction des provisions perçues par Mme [R] [F] pour un total de 9.300€,
- débouter Mme [R] [F] de l'ensemble de ses autres prétentions,
- rejeter la demande de Mme [R] [F] tendant au doublement des intérêts,
- limiter à 1.500€ l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- limiter à 50% au plus l'exécution provisoire de la décision à intervenir, s'il est fait droit aux demandes de Mme [R] [F] au-delà des sommes ci-dessus énoncées.
La CPAM 54, bien qu'assignée, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré qu'il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Mme [F] intervenu le 10 août 2018 et l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 2016,
- débouté en conséquence la GMF de sa demande visant à voir désigner un nouvel expert judiciaire,
- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation présentée par Mme [F] au titre des postes de préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles,
- frais de transport,
- perte de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel permanent,
jusqu'à production par Mme [F] :
- du décompte définitif des débours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
- de la photocopie de la carte grise du véhicule qu'elle a utilisé pour se rendre en consultation notamment chez son masseur kinésithérapeute,
- d'un décompte des revenus qu'elle a perçus hors indemnités de chômage, allocations d'aide au retour à l'emploi et allocations adulte handicapé depuis la date de consolidation de son état le 10 août 2018 accompagné de toutes pièces justificatives,
- des pièces justificatives de sa situation professionnelle et de revenus actuelle,
- sursis également à statuer sur la demande de Mme [F] de condamnation de la GMF au paiement des intérêts au taux légal au double de leur taux,
- fixé comme suit le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme [F] au titre des postes de préjudice suivants :
- assistance temporaire par une tierce personne : 2.790€,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.660€,
- souffrances endurées : 6.500€,
- préjudice d'agrément : 4.000€,
- dit n'y avoir lieu en l'état à allouer à Mme [F] des dommages et intérêts supplémentaires au regard des indemnités provisionnelles perçues par elle de la part de sa compagnie d'assurances AVIVA à hauteur de 9.300€ et au regard de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 8.350€ qui lui a été accordée par décision du juge de la mise en état en date du 18 février 2021,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 27 septembre 2022 (section 1).
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2022, la GMF a interjeté appel du jugement précité en ce que le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré qu'il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Mme [R] [F] intervenu le 10 août 2018 et l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 2016 et en ce que le tribunal judiciaire de Nancy a débouté la GMF de sa demande visant à voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par la GMF,
- rejeté la demande de la GMF tendant à enjoindre à Mme [F] de produire ses avis d'imposition de 2010 à ce jour, ainsi que son relevé de carrière et l'éventuelle décision de reconduction de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé au-delà du 1er décembre 2020,
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens engagés pour cette procédure sur incident.
Par conclusions au fond déposées le 24 janvier 2023, la Société GMF demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré l'existence d'un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Mme [R] [F], intervenu le 10 août 2018, et l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 2016,
- rejeté la demande présentée avant dire droit par la GMF, tendant à la désignation d'un expert judiciaire ;
avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission notamment de :
- donner le cas échéant tous renseignements utiles sur l'évolution de la situation de Mme [F] depuis la dernière expertise du docteur [I] (11 mars 2019),
- dire s'il résulte des conséquences de l'accident du 29 mars 2016, de façon directe et certaine, une répercussion sur l'exercice des activités professionnelles qui étaient celle de Mme [F] à la date de l'accident, en émettant un avis motivé,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,
En tous cas,
- dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du 29 mars 2016 et le licenciement pour inaptitude de Mme [F], prononcé le 10 août 2018,
- débouter Mme [R] [F] de ses demandes contraires,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l'appui de son appel, la GMF soutient :
- que l'expert, le docteur [I], conclut à l'existence d'un préjudice professionnel, Mme [F] ayant été licenciée pour inaptitude, mais en nuançant cette conclusion, puisque ledit expert relève qu'il n'est pas exclu que Mme [F] puisse reprendre son travail avec probablement une incidence professionnelle,
- que le taux de 5% de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert n'est pas de nature à démontrer l'imputabilité de l'inaptitude professionnelle aux conséquences de l'accident,
- que la CPAM a retenu qu'au 31 décembre 2017, il n'y avait plus de séquelle indemnisable au titre de l'accident de 2016,
- que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne s'inscrit pas dans une suite d'accident du travail,
- que l'employeur n'a pas prononcé un licenciement pour inaptitude d'origine profes-sionnelle, puisqu'il n'a pas versé d'indemnité compensatrice de préavis et que Mme [F] a perçu l'indemnité de licenciement de droit commun, en fonction de son ancienneté, et non pas une indemnité doublée en raison d'un accident du travail,
- que Mme [F] a suivi postérieurement à son licenciement une formation d'aide médico-psychologique qui, pourtant, implique une sollicitation physique,
- qu'il existait en réalité un état pathologique antérieur,
- que Mme [F] ne justifie pas de la reconduction de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au-delà du 1er décembre 2020.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, Madame [F] demande à la cour de :
- déclarer d'office l'appel de la GMF irrecevable en ce qu'il porte sur des dispositions purement avant dire droit du jugement,
subsidiairement
- le déclarer non-fondé et le rejeter,
en tout état de cause,
- condamner la GMF à 5.000€ de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de son recours,
- condamner la GMF à 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [F] fait valoir :
- que lorsque son assureur, AVIVA, a saisi le docteur [I] aux fins d'expertise, il a agi dans le cadre de la convention IRCA au titre du mandat donné par la GMF, assureur de l'auteur du dommage, de sorte que la GMF est tenue par les conclusions de l'expert ainsi missionné,
- qu'elle a été licenciée le 10 août 2018 pour inaptitude, après avis du médecin du travail, alors qu'elle avait 51 ans, étant précisé qu'elle n'a jamais pu reprendre son emploi depuis l'accident,
- que contrairement à ce que soutient la GMF, il n'y a aucun état antérieur (et quand bien même il en aurait existé un, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation est entièrement due quand le fait dommageable a provoqué ou révélé le préjudice corporel),
- que l'expert a considéré qu'elle n'est plus apte à son poste d'agent des services hospitaliers du fait de l'accident,
- qu'elle n'a pas pu retrouver un emploi malgré les efforts qu'elle a déployés à cette fin.
Bien que la GMF ait signifié sa déclaration d'appel à la CPAM de Meurthe-et-Moselle par acte d'huissier du 18 août 2022 (signification à personne morale), cet organisme social n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débat sur la recevabilité de l'appel a été tranché par l'ordonnance que le conseiller de la mise en état a rendue le 12 décembre 2022 : l'appel a été déclaré recevable et cette décision n'a fait l'objet d'aucun déféré devant la cour. Il n'y a donc plus lieu de revenir sur ce point.
Sur l'imputabilité du licenciement à l'accident
La convention IRCA stipule que les conclusions médicales de l'expert désigné par l'assureur mandaté ne peuvent être contestées par les autres assureurs si l'AIPP retenue est inférieure ou égale à 5 %.
En l'espèce, l'AIPP retenu par le docteur [I], expert choisi par la société AVIVA (assureur de Mme [F]), est de 5%.
Toutefois, en application de l'article 1199 du code civil, une convention ne crée d'obligations qu'entre les parties, et les tiers à cette convention ne peuvent ni en demander l'exécution, ni se voir contraints de l'exécuter.
Dès lors, Mme [F], qui est tiers à la convention IRCA, ne peut valablement se prévaloir des stipulations de cette convention à l'encontre de la GMF.
L'expert médical, le docteur [I], a conclu dans son dernier rapport, daté du 11 mars 2019, que 'les séquelles fonctionnelles directement et exclusivement imputables à l'accident sont constituées par des cervico-scapulalgies droites avec un discret enraidissement cervical et de l'épaule droite et par un syndrome subjectif des traumatisés crâniens'.
Concernant le préjudice professionnel proprement dit, cet expert a indiqué que 'il existe un préjudice professionnel, Mme [F] ayant été licenciée pour inaptitude. Il existe de plus une incidence professionnelle, Mme [F] ne pouvant pas se diriger vers des emplois imposant l'utilisation des membres supérieurs en force et/ou en hauteur'.
L'expert n'apporte donc aucune nuance quant à l'imputabilité du licenciement pour inaptitude aux séquelles de l'accident. Les nuances évoquées par la GMF sont celles que l'expert avait exprimées dans un précédent rapport d'expertise daté du 6 février 2018, mais dont les conclusions n'étaient que provisoires (et qu'il n'a pas reprises dans son dernier rapport). La GMF ne peut donc se prévaloir de ces 'nuances', ultérieurement écartées par l'expert.
Un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% n'est pas nécessairement incompatible avec un licenciement pour inaptitude. En effet, Mme [F] était agent de services hospitaliers (ASH) à la Clinique [4] de [Localité 5]. L'exercice de cette profession implique de lourdes et fréquentes manutentions (soulever les malades, les aider à se retourner, etc...). Un taux d'AIPP de 5% motivé par des scapulalgies et un enraidissement (fut-il discret) du cou et de l'épaule peut justifier qu'une telle profession ne puisse plus être exercée. C'est d'ailleurs ce qui ressort du compte-rendu d'entretien de reclassement qui précise que Mme [F] ne peut plus exercer qu'un travail sans manutentions de charges et sans mouvements des bras en élévation ou impliquant des mouvements répétés et que, dans ces conditions, l'adaptation de son poste d'ASH n'est pas possible.
Par ailleurs, si Mme [F] a souhaité suivre une formation d'aide médico-psychologique, elle n'a pas exercé cette profession. La GMF ne peut donc tirer aucun argument de sa capacité physique à exercer une telle profession.
La preuve est ainsi rapportée que le licenciement de Mme [F] est bien imputable aux séquelles de l'accident, sans que les formalités du licenciement retenues par l'employeur ou la position des organismes sociaux puissent invalider ce constat expertal.
La désignation d'un nouvel expert pour approfondir cette question d'imputabilité apparaît donc inutile.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu cette imputabilité et en ce qu'il en a déduit qu'il était inutile d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice et exercer un recours légal sont des droits qui ne dégénèrent en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action ou du recours a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, si la GMF échoue en son appel, il ne ressort des circonstances de la cause ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol de sa part, mais seulement une appréciation erronée des données factuelles.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La GMF, qui échoue en son appel, supportera les dépens de cette procédure d'appel et elle sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour soutenir cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré qu'il existe un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Mme [F] et l'accident dont elle a été victime le 29 mars 2016 et en ce qu'il a débouté la GMF de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la GMF à payer à Mme [F] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la GMF aux dépens d'appel,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.