La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22/00954

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 juin 2023, 22/00954


ARRÊT N° /2023

PH



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62F







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00134

18 mars 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. SOCIÉTÉ BESNARD Prise en la person

ne de son représentant légal audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY







INTIMÉ :



Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL











COMPO...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62F

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00134

18 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ BESNARD Prise en la personne de son représentant légal audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 juin 2023;

Le 08 juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur sur :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [P] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S BESNARD à compter du 20 septembre 1993, en qualité d'attaché commercial.

La convention collective nationale du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet s'applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d'attaché commercial niveau IV, échelon 1 au titre de la convention collective.

Par courrier du 14 novembre 2018, Monsieur [P] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2018.

Par courrier du 28 novembre 2018, Monsieur [P] [G] a été licencié pour faute grave, avec libération de sa clause contractuelle de non concurrence.

Par requête du 05 août 2019, Monsieur [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- condamner la société S.A.S BESNARD à lui verser les sommes suivantes :

- 5 993,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 599,34 € de congés payés sur préavis,

- 22 891,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 1 738,80 euros à titre de remboursement des frais de carburant,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2022, lequel a :

- dit que certaines demandes sont recevables et bien fondées,

- condamné la société S.A.S BESNARD à payer à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :

- 5 993,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 599,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 22 891,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 36 347,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 202,87 euros à titre de remboursement de frais de carburant,

- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [P] [G] du surplus de ses demandes,

- débouté Monsieur [P] [G] de sa demande au titre de l'exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société S.A.S BESNARD de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visés à l'article R.1454-14 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [P] [G] est d'un montant de 3 028,95 euros,

- condamné la société S.A.S BESNARD aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société S.A.S BESNARD le 21 avril 2022,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [P] [G] le 29 septembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.S BESNARD déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de Monsieur [P] [G] déposées sur le RPVA le 29 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,

La société S.A.S BESNARD demande :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que certaines demandes sont recevables et bien fondées,

- condamné la société S.A.S BESNARD à payer à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :

- 5 993,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 599,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 22 891,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 36 347,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 202,87 euros à titre de remboursement de frais de carburant,

- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société S.A.S BESNARD de ses demandes reconventionnelles portant sur le débouté de Monsieur [P] [G] et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visés à l'article R.1454-14 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [P] [G] est d'un montant de 3 028,95 euros,

- condamné la société S.A.S BESNARD aux entiers dépens,

*

Statuant à nouveau :

**A titre principal :

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] [G] repose sur une faute grave et que le licenciement n'est pas vexatoire,

- de débouter Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses prétentions,

**A titre subsidiaire :

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et que le licenciement n'est pas vexatoire,

- de fixer les sommes allouées aux montants suivants :

- 5 395,40 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis,

- 539,54 euros bruts l'indemnité de congés payés afférents,

- 20.382,65 euros nets l'indemnité légale de licenciement,

- de débouter Monsieur [P] [G] du surplus de ses prétentions,

**En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [P] [G] à payer à la société S.A.S BESNARD la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de débouter Pôle Emploi de ses prétentions sauf à les réduire dans la limite d'un mois,

- de condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.

Monsieur [P] [G] demande :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société S.A.S BESNARD à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société S.A.S BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :

- 5 993,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 599,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 22 891,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- débouté la société S.A.S BESNARD de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné le remboursement par la société S.A.S BESNARD à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,

- condamné la société S.A.S BESNARD aux entiers dépens,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société S.A.S BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :

- 36 347,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 202,87 euros à titre de remboursement de frais de carburant,

- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [P] [G] du surplus de ses demandes,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la société S.A.S BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :

- 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 1 738,80 euros à titre de remboursement des frais de carburant,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.S BESNARD aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.S BESNARD déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et de Monsieur [P] [G] déposées sur le RPVA le 29 septembre 2022.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le vendredi 23 novembre 2018, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement disciplinaire pour faute grave.

En effet, les observations, que nous avons recueillies de votre part, au cours de l'entretien précité, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui nous conduisaient à envisager votre licenciement, et nous ont au contraire permis de confirmer la véracité et la gravité de ces faits.

Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir :

Au cours des mois d'octobre et de novembre 2018, vous avez adressé à la Société le détail de vos frais de déplacement des mois de septembre et octobre 2018, dont des fiches de frais de repas, dont la lecture n'a pas manqué de nous surprendre.

A la lecture de différents tickets de caisse transmis datés des mois de septembre et d'octobre 2018, nous avons relevé des anomalies consistant en l'achat d'une bouteille voire de deux bouteilles d'alcool par ticket de caisse, achats que nous avons d'ailleurs refusé de vous rembourser. Ainsi, à titre d'exemples, les 12 septembre, 3 et 10 octobre 2018, vous avez acheté deux bouteilles de vin.

Nous avons d'ailleurs remarqué que sur certains tickets de caisses, vos achats de bouteilles sont maladroitement camouflés par des tâches.

J'ai attendu la réunion commerciale du 13 novembre dernier pour recueillir vos explications sur ces achats, qui ont été pour le moins confuses. En tout état de cause, vous avez reconnu avoir acheté ces bouteilles d'alcool.

Nous vous rappelons que le remboursement d'achat de bouteilles d'alcool ne peut absolument pas être sollicité auprès de la Société.

Dès lors que vous poursuivez auprès de votre employeur le remboursement de bouteilles d'alcool achetées dans le cadre de votre activité professionnelle :

soit ces bouteilles sont consommées sur le temps de travail et dans ce cas nous vous rappelons que la consommation de bouteilles d'alcool est strictement interdite sur le temps de travail et parfaitement incompatible avec votre poste d'attaché commercial, qui implique la conduite quasi constante d'un véhicule pour visiter la clientèle qui vous est confiée sur un secteur géographique relativement vaste.

soit elles sont consommées en dehors du temps de travail et dans ce cas la demande de remboursement d'achats de bouteilles d'alcool auprès de l'entreprise est fautive.

Outre la mauvaise image véhiculée auprès de notre clientèle, votre comportement est susceptible de compromettre votre sécurité ainsi que celle des tiers, et d'engager gravement la responsabilité de la Société.

Cette attitude traduit une nouvelle fois votre volonté de passer outre les règles de fonctionnement de l'entreprise, et ce malgré les multiples rappels des règles qui vous ont été adressés.

Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, la rupture de votre contrat de travail est immédiate et prend effet ce jour, 28 novembre 2018, date de notification de la présente lettre de licenciement. Vous cessez donc de faire partie des effectifs de la Société à cette date » (pièce n°5 de l'intimé).

1) Sur le caractère tardif des poursuites disciplinaires :

Monsieur [P] [G] expose que la dernière note de frais litigieuse, concernant le mois de septembre 2018, a été remise à l'employeur, conformément aux instructions de ce dernier, au plus tard le 5 octobre, mais qu'il n'a été convoqué à l'entretien préalable que le 14 novembre 2018.

Il fait valoir que le délai écoulé entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement des poursuites, prive la faute qui lui est reproché de son caractère de gravité nécessitant le départ immédiat du salarié de l'entreprise.

L'employeur fait valoir que les notes de frais sont remises le mois suivant celui de leur établissement. Ainsi, la note de frais du mois d'octobre a été remise à l'employeur le 3 novembre, le 1er novembre étant férié et le 2 novembre correspondant à un jour de repos pris par Monsieur [P] [G]. En conséquence, les poursuites ont été initiées « dans un délai d'une dizaine de jours calendaires après la connaissance des faits ».

Sur ce :

Il n'est pas contesté que la dernière note de frais litigieuse a été remise « début novembre » et au plus tard le 3 novembre 2018.

La convocation du salarié à l'entretien préalable étant du 14 novembre 2018, le délai entre la connaissance par l'employeur des faits, à savoir l'achat de 19 bouteilles de vin en septembre et octobre 2018, et l'engagement de la procédure disciplinaire n'est pas déraisonnable.

2) Sur l'existence d'une faute grave :

L'employeur fait grief au salarié d'avoir voulu se faire rembourser comme frais professionnels l'achat de 19 bouteilles de vin entre le 4 septembre et le 5 novembre 2018 (pièce n° 7).

Il fait valoir que si Monsieur [P] [G] a consommé ces bouteilles durant son temps de travail, leur quantité implique qu'il a nécessairement eu une consommation excessive d'alcool pendant ses heures de travail et que s'il les a achetées pour sa consommation hors travail, il n'aurait pas dû les déclarer en frais professionnels.

Il expose en outre que Monsieur [P] [G] a tenté « maladroitement » de dissimuler l'achat de ces bouteilles sur les tickets de caisse, en tâchant les lignes correspondantes.

Monsieur [P] [G] expose que l'employeur ne démontre pas qu'il a consommé de l'alcool pendant son temps de travail et produit des attestations de clients et de collègues indiquant qu'ils ne l'avaient jamais vu en état d'ébriété (pièces n° 8 à 20).

Il expose également que l'employeur ne démontre pas plus que les bouteilles de vin avaient été acquises à des fins personnelles, précisant qu'elles pouvaient correspondre à des cadeaux qu'il avait fait à des clients.

En tout état de cause, Monsieur [P] [G] fait valoir que l'employeur, en utilisant la conjonction « soit », a émis deux hypothèses justifiant le licenciement et qu'en conséquence le licenciement repose sur des faits hypothétiques.

Monsieur [P] [G] expose également qu'il n'a pas tenté de camoufler ses achats, les tickets de caisse qu'il a remis étant lisibles.

Il fait également valoir que le règlement intérieur de l'entreprise ne proscrit pas l'achat d'alcool et indique que ne voulant pas déjeuner au restaurant, il achète de quoi manger et de quoi consommer un verre de vin le soir, dans sa chambre d'hôtel.

Sur ce :

L'employeur ne démontre pas que Monsieur [P] [G] a consommé de l'alcool de manière excessive pendant ses heures de travail, étant relevé qu'il ne produit pas de règlement intérieur proscrivant l'achat et la consommation d'alcool pendant les heures de travail.

En outre, le seul fait que le salarié a sollicité les remboursements de bouteilles de vin au titre des frais professionnels, sans que soit démontrée de man'uvre frauduleuse de sa part pour obtenir ces remboursements, les tickets de caisse remis à l'employeur étant à cet égard parfaitement lisibles, est insuffisant pour caractériser une faute justifiant son licenciement, l'employeur étant libre de rembourser ou non les frais demandés.

En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [P] [G] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé de travail ; qu'il a dû partir avec une retraite moindre que celle qu'il aurait perçue ; qu'il a fait une dépression ; qu'il avait plus de 25 ans d'ancienneté.

Il réclame la somme de 60 000 euros, sur la base d'un salaire moyen de 2996,69 euros.

La société SAS BESNARD fait valoir que la rémunération moyenne de Monsieur [P] [G] est de 2697,70 euros ; qu'il ne peut réclamer plus de 48 558,60 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il ne fournit aucune pièce sur une éventuelle indemnisation par POLE EMPLOI ni relative à une recherche d'emploi.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Il résulte des bulletins de salaire versés au dossier que la rémunération moyenne de Monsieur [P] [G] à prendre en compte, est de 2697,70 euros.

Compte-tenu de l'ancienneté et de l'âge de Monsieur [P] [G], la société SAS BESNARD sera condamnée à lui verser la somme de 48 000 euros.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur [P] [G] réclame la somme de 5993,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 599,34 bruts au titre des congés payés y afférant.

La société SAS BESNARD fait valoir que le salaire moyen à prendre en compte de Monsieur [P] [G] étant de 2697,70 euros, il ne peut réclamer que la somme de 5395,40 euros.

Motivation :

Il résulte des bulletins de salaire versés au dossier que la rémunération moyenne de Monsieur [P] [G] à prendre en compte, est de 2697,70 euros.

La société SAS BESNARD devra donc lui verser la somme de 5395,40 euros, outre 539,54 euros au titre des congés payés y afférant.

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Monsieur [P] [G] réclame la somme de 22.891,38 euros à titre d'indemnité de licenciement.

La société SAS BESNARD fait valoir que le salaire moyen à prendre en compte de Monsieur [P] [G] étant de 2697,70 euros, il ne peut réclamer que la somme de 20.382,65 euros.

Motivation :

Il résulte des bulletins de salaire versés au dossier que la rémunération moyenne de Monsieur [P] [G] à prendre en compte, est de 2697,70 euros.

La société SAS BESNARD devra donc lui verser la somme de 20.382,65 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

Monsieur [P] [G] fait valoir qu'il a été licencié injustement et a dû du jour au lendemain quitter l'entreprise sans pouvoir en informer ses clients.

Il réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société SAS BESNARD s'oppose à cette demande.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu de comportement déloyal vis-à-vis de son salarié.

Motivation :

Monsieur [P] [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de remboursement des frais d'essence :

Monsieur [P] [G] fait valoir qu'à partir de de décembre 2014, la SAS BESNARD a cessé de lui rembourser les frais d'essence qu'il a exposés.

Il réclame en conséquence le paiement d'une somme de 1738,80 euros correspondant aux trois dernières années pendant lesquelles les frais n'ont pas été payés.

L'employeur fait valoir que la demande est prescrite, Monsieur [P] [G] ayant eu connaissance de sa créance plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Il fait également valoir que M. [G] aurait dû solliciter du premier juge la condamnation de la SAS BESNARD, mais à d'éventuels dommages et intérêts et non au remboursement de frais de carburant.

Motivation :

La demande de Monsieur [P] [G] portant sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, elle n'est pas prescrite.

Sur le fond, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 202,87 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société SAS BESNARD sera condamnée à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société SAS BESNARD sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 202,87 euros au titre du remboursement des frais d'essence et en ce qu'il a condamné la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] les sommes de 5395,40 euros, outre 539,54 euros au titre des congés payés y afférant, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 20.382,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

Y AJOUTANT

Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société SAS BESNARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAS BESNARD aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00954
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award