ARRÊT N° /2023
PH
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62C
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
20/00095
18 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ BESNARD Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 juin 2023;
Le 08 juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [R] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S BESNARD à compter du 20 septembre 1993, en qualité d'attaché commercial.
La convention collective nationale du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d'attaché commercial niveau IV, échelon 1 au titre de la convention collective.
Par courrier du 14 novembre 2018, Monsieur [R] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2018.
Par courrier du 28 novembre 2018, Monsieur [R] [C] a été licencié pour faute grave, avec libération de sa clause contractuelle de non concurrence.
Par requête du 09 juillet 2020, Monsieur [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner la société S.A.S BESNARD à lui verser les sommes suivantes :
- 13 114,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1311,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 096,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale du travail,
- 9 254,45 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2022, lequel a :
- dit que certaines demandes sont recevables et bien fondées,
- condamné la société S.A.S BESNARD à payer à Monsieur [R] [C] les sommes suivantes :
- 12 345,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 234,56 euros à titre de congés payés afférents,
- 14 716,86 euros pour travail dissimulé,
- 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail,
- 4 765,32 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S BESNARD aux entiers dépens,
- débouté Monsieur [R] [C] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté la société S.A.S BESNARD de toutes ses demandes reconventionnelles,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- fixé la moyenne des trois derniers mois à 2 452,81 euros brut.
Vu l'appel formé par la société S.A.S BESNARD le 21 avril 2022,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [R] [C] le 29 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S BESNARD déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023 et celles de Monsieur [R] [C] déposées sur le RPVA le 28 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,
La société S.A.S BESNARD demande :
- en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la prétention nouvelle de Monsieur [R] [C] tendant à « juger Monsieur [R] [C] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l'appel incident »,
*
Statuant dans les limites de l'appel de la SAS BESNARD :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [R] [C] de l'ensemble de ses prétentions,
- de condamner Monsieur [R] [C] à payer à la société S.A.S BESNARD la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [C] demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société S.A.S BESNARD à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
- de confirmer le jugement entrepris sauf quant au quantum des sommes allouées à Monsieur [R] [C],
- de juger Monsieur [R] [C] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l'appel incident,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.S BESNARD à verser à Monsieur [R] [C] les sommes suivantes :
- 13 114,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 311,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 096,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale du travail,
- 9 254,45 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société S.A.S BESNARD aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.S BESNARD déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023 et de Monsieur [R] [C] déposées sur le RPVA le 28 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir de l'appel incident de Monsieur [R] [C] :
L'appelant fait valoir que Monsieur [R] [C] a ajouté des prétentions dans ses secondes conclusions ne figurant pas dans ses conclusions initiales.
Il explique que le dispositif des premières conclusions mentionne :
« Confirmer le jugement entrepris sauf quant au quantum des sommes allouées à M.[C].
ET STATUANT A NOUVEAU
(') »
Alors que le dispositif des secondes conclusions mentionne :
Confirmer le jugement entrepris sauf quant au quantum des sommes allouées à M. [C].
Juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l'appel incident,
ET STATUANT A NOUVEAU
(...) ».
La société SAS BESNARD expose qu'il résulte des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile que les appelants doivent faire figurer dès leurs premières écritures leurs prétentions, à peine d'irrecevabilité.
Elle demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevable la prétention nouvelle figurant dans les dernières écritures de Monsieur [R] [C], à savoir « Juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l'appel incident »
En conséquence de quoi, les premières conclusions de Monsieur [R] [C] ne demandant ni l'infirmation, ni la réformation du jugement entrepris, la cour n'est pas saisie de son appel incident.
Monsieur [R] [C] fait valoir qu'il a indiqué dans ses conclusions initiales qu'il souhaitait obtenir la confirmation du jugement sauf quant au quantum des sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes et qu'il s'agit donc bien d'une demande d'infirmation pour ce qui concerne le quantum des sommes allouées.
Motivation :
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, Monsieur [R] [C] demande, dans le dispositif de ses conclusions initiales, la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées.
Cette formulation équivaut, sans équivoque possible, à une demande d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur le quantum des sommes qu'il a allouées à Monsieur [R] [C].
En conséquence, son appel est recevable.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
Monsieur [R] [C] fait valoir qu'il a travaillé plus des 35 heures par semaine auxquelles il était tenu et produit un tableau récapitulatif des heures de travail hebdomadaire qu'il dit avoir effectuées en 2017 et en 2018, détaillant les heures supplémentaires majorées à 25% et celles majorées à 50% (pièce n° 30).
Il produit également son agenda et les fiches de visite qu'il a transmises à son employeur (pièces n° 32 et 33).
Monsieur [R] [C] réclame au titre des heures supplémentaires majorées à 25%, la somme de 5539 euros et au titre des heures supplémentaires majorées à 50%, la somme de 7574,79 euros, soit un total de 13 114,09 euros, outre les congés payés y afférant.
La société SAS BESNARD fait valoir que le décompte produit en pièce n° 30 de Monsieur [R] [C] est succinct et que ses agendas sont difficilement lisibles (pièce n° 18).
Elle fait également valoir que Monsieur [R] [C] n'a pas décompté les temps de trajet du calcul de son temps de travail.
La société SAS BESNARD fait également valoir que le nombre de ses visites à des clients ne justifiaient pas le dépassement du temps de travail légal (pièce n° 33 de l'intimé).
Elle expose avoir, en analysant les rapports hebdomadaires de Monsieur [R] [C] et en utilisant le site VIA MICHELIN, reconstitué son temps d'activité (pièces n° 10 et 11), ce dont il résulte qu'il ne peut prétendre au paiement d'aucune heure supplémentaire les quelques dépassements ayant été neutralisés par l'octroi de jours de RTT » (pièce n° 18).
Motivation :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Monsieur [R] [C] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Ils permettent à la société SAS BESNARD d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l'espèce, la cour constate que dans ses conclusions l'employeur a dû se livrer à divers calculs, notamment au vu des documents produits par le salarié, pour reconstituer, après coup, le supposé temps de travail de Monsieur [R] [C] et n'avait donc pas établi, comme il en avait l'obligation, pendant la période d'emploi de Monsieur [R] [C], les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, de ses repos compensateurs acquis et de leur prise effective.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur devra verser à Monsieur [R] [C] la somme de 13 114,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1311,41 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [R] [C] fait valoir que son employeur a intentionnellement dissimulé les heures de travail supplémentaire qu'il a accomplies.
Il demande en conséquence la somme de 21 096,60 euros « à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ».
La société SAS BESNARD nie tout fait de travail dissimulé.
Motivation :
L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, Monsieur [R] [C] ne démontre pas l'intention de son employeur de dissimuler ses heures de travail supplémentaire, la seule circonstance de l'existence de ces heures supplémentaires étant à cet égard insuffisante.
Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à l'amplitude de la durée du travail et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires :
Monsieur [R] [C] fait valoir qu'il a été amené à effectuer des heures supplémentaires ayant entrainé un dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Il réclame en conséquence 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur fait valoir que le temps de déplacement de Monsieur [C] ne s'analysant pas en temps de travail effectif, il ne peut pas revendiquer de dépassement journalier ou hebdomadaire.
Motivation :
Comme il l'a été indiqué ci-dessus, la société SAS BESNARD n'a pas produit de décompte du temps de travail de Monsieur [R] [C], n'ayant pas mis en place de système à cet effet.
Il résulte en revanche des pièces produites par Monsieur [R] [C], que son employeur n'a pas respecté les durées maximales de son temps de travail quotidien et hebdomadaire.
La société SAS BESNARD devra verser à Monsieur [R] [C] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Monsieur [R] [C] expose que la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures par la convention collective applicable en l'espèce.
Il fait valoir qu'en 2017, il a effectué 662 heures supplémentaires ; qu'en 2018, il a effectué 621 heures supplémentaires ; qu'il n'a jamais bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit.
Il réclame en conséquence le paiement d'une somme de 9254,45 euros au titre des repos compensateurs non attribués.
La société SAS BESNARD s'oppose à cette demande, en l'absence d'heures supplémentaires ayant dépassé le contingent annuel.
Motivation :
En l'absence de tout décompte de son temps de travail par son employeur, il résulte des éléments produits par Monsieur [R] [C] qu'en 2017, il a accompli 442 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective et qu'en 2018, il a accompli 401 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective.
En conséquence, la société SAS BESNARD devra lui verser la somme de 9254,45 euros au titre des repos compensateurs non attribués.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société SAS BESNARD devra verser à Monsieur [R] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société SAS BESNARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 18 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [R] [C] les sommes de 13 114,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1311,41 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale du travail,
Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 9254,45 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Déboute Monsieur [R] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société SAS BESNARD à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAS BESNARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS BESNARD aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages