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08/06/2023 | FRANCE | N°22/00613

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 juin 2023, 22/00613


ARRÊT N° /2023

PH



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CJ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

21/00037

11 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [P] [D]

[Adresse 4]


[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. REALMECA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

21/00037

11 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. REALMECA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Mars 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;puis à cette datele délibéré a été prorogé au 08 Juin 2023;

Le 08 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [P] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société S.A.S REALMECA à compter du 07 juin 2012, en qualité d'opérateur sur machine.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012, aux même conditions contractuelles.

La convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de Haute-Marne-Meuse s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 22 juin 2021 remis en main propre, Monsieur [P] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juin 2021.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 01 juillet 2021 jusqu'au 12 août 2021.

Par lettre du 27 juillet 2021, Monsieur [P] [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 05 août 2021, Monsieur [P] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

- de dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S REALMECA à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros d'indemnité de licenciement,

- 8 000,00 euros d'indemnité de fin de contrat,

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de salaire, dépression et rendez-vous chez un psychologue.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 11 février 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [P] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce une faute grave,

En conséquence,

- débouté Monsieur [P] [D] de 1'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [P] [D] à verser à la S.A.S REALMECA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] [D] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel formé par Monsieur [P] [D] le 10 mars 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [P] [D] déposées sur le RPVA le 17 janvier 2023, et celles de la société S.A.S REALMECA déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 février 2023,

Monsieur [P] [D] demande :

- de le déclarer recevable en son appel et y faisant droit,

- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en date du 11 février 2022 en ce qu'il a :

- dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce une faute grave,

- l'a débouté de 1 'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à verser à la S.A.S REALMECA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Statuant à nouveau :

- de déclarer nul le licenciement de Monsieur [P] [D] par la société S.A.S REALMECA et à défaut de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A.S REALMECA à lui payer les sommes suivantes :

- 138,63 euros de rappel de salaire du 28 au 30 juillet 2021,

- 13,80 euros au titre des 10% de congés payés y afférents,

- 3 686,00 euros à titre d'indemnités de licenciement sur un salaire de base de 1 638,04 euros,

- 3 276,08 euros à titre d'indemnités de préavis de 2 mois,

- 327,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 14 742,36 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 9 mois de salaires,

- de condamner la société S.A.S REALMECA à produire la fiche de paie de juillet 2021 modifiée ainsi que l'attestation de fin de contrat de travail et le reçu de solde de tout compte et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard,

- de condamner la société S.A.S REALMECA à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La société S.A.S REALMECA demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 11 février 2022 en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur [P] [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [P] [D] déposées sur le RPVA le 17 janvier 2023, et celles de la société S.A.S REALMECA déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023.

Sur la demande visant à voir déclarer nul le licenciement pour vice de la lettre de licenciement

M. [P] [D] indique ne pas avoir été convoqué à l'entretien préalable par le représentant légal de l'entreprise, et avoir été convoqué dans un délai inférieur au délai légal de 5 jours, mais ne tire argument, au soutien de sa demande de nullité pour non-respect de la procédure, que du fait que la lettre de licenciement n'aurait pas été signée par le représentant légal de la société.

La cour ne répondra donc qu'à ce seul moyen.

La société REALMECA fait valoir qu'à la date du licenciement, M. [C] [V] était bien le directeur général et son représentant légal.

Motivation

La lettre de licenciement a été signée par M. [C] [V].

Il ressort de l'extrait K-bis de la société REALMECA, en pièce 34 de M. [P] [D], qu'à compter du 11 février 2019, le directeur général de la société REALMECA est la SAS [C] [V] ENTREPRISE.

Il ressort de l'extrait K-bis de la société [C] [V] ENTREPRISE du 27 janvier 2021 (pièce 27 de la société REALMECA) que le Président en est M. [C] [V].

Il est ainsi établi que le signataire de la lettre de licenciement avait pouvoir pour ce faire.

M. [P] [D] sera donc débouté de sa demande pour ce motif.

Sur le harcèlement moral

Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [P] [D] explique que :

- à plusieurs reprises il lui a été demandé de rester à son domicile en chômage partiel alors que d'autres salariés de la même fonction travaillaient

- il était « dans le viseur de la direction pour le pousser au départ »

- il a craqué et pleuré suite à la remise de sa convocation en vue d'un éventuel licenciement

- il a dû être suivi psychologiquement plusieurs mois après son licenciement

- il relate des faits de harcèlement dans la plainte qu'il a déposée le 24 juin 2021.

Dans le texte de sa plainte reproduit dans ses conclusions, il explique subir un harcèlement de la part de son directeur de production M. [H] [F] :

- en janvier 2020 il a été convoqué avec un collègue pour s'expliquer sur des récriminations sur les réseaux sociaux quant à leur salaire- à la suite de cela il n'a pas perçu la prime d'augmentation minimum de 0,20 euros

- à son retour d'arrêt maladie le 28 avril 2020, on lui a demandé de rester « en chômage technique » - il est revenu le 10 mai ' il a alors appris que d'autres personnes avaient travaillé à son poste

- M. [F] lui a demandé de rester en chômage technique, et lui a remis « une convocation avec menace de licenciement pour le 27 mai 2020  » ' suite à son appel du 30 juin il est revenu à son poste le 1er juillet

- au mois de janvier 2021, il a constaté qu'il n'avait eu que 0,05 euros d'augmentation alors que les autres avaient 0,30 euros environ

- à partir de juin 2021, on l'a fait travailler sur trois machines à la fois.

M. [P] [D] renvoie à ses pièces 6, 15, 24 à 28, 18 et 36.

La pièce 6 est une discussion par sms, entre deux personnes non identifiées, à une date indéterminée ; il est question d'une réunion dont un des interlocuteurs indique à l'autre que « qq personnes [sont] dans le viseur pour mettre un terme à leur contrat. Je pense au [R], [P] et [O] c'est les 3 qui sont tout le temps au chômage alors qu'il y aurait du boulot (...) »

Pièce 15 : attestation de Mme [Y] [N] qui indique avoir vu le 23 juin 2021 M.[P] [D] en pleurs et « en stress » dans les vestiaires de l'entreprise

Pièces 24 à 28 : attestations de prise en charge et notes d'honoraires de Mme [A] [I] , psychologue, pour M. [P] [D], du 06 août au 15 octobre 2021

Pièce 18 : le procès-verbal de son audition par la Gendarmerie en date du 24 juin 2021

Pièce 36 : attestation de M. [U] [K], qui explique le fonctionnement de la machine HAAS UMC 750 sur laquelle il travaillait dans la société REALMECA, et qui indique qu'après son départ, M. [P] [D] lui envoyait de manière régulière des messages pour lui demander conseil sur certaines pièces.

Ces pièces ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement en ce que :

- la pièce 15 ne dit rien de l'origine des pleurs de l'appelant

- la pièce 18 ne fait que reprendre les griefs du salarié, exprimés à l'occasion d'un dépôt de plainte

- la pièce 36 ne dit rien se rapportant aux faits dénoncés comme constitutifs d'un harcèlement

- les pièces 24 à 28 justifient simplement d'un suivi par un psychologue, sans même en indiquer le motif

- la pièce 6 évoque en des termes très vagues et généraux le fait que certains salariés, dont « [P] » seraient « dans le viseur pour mettre un terme à leur contrat ».

Dès lors, M. [P] [D] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement.

Sur la demande à titre subsidiaire de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement de Monsieur [P] [D], datée du 27 juillet 2021, est rédigée en ces termes (Pièce n°19 de la partie appelante) :

« Nous avons eu à déplorer de votre part des faits constitutifs d'une faute grave.

En effet, nous avons été amenés à constater votre refus d'obéir aux instructions.

Le lundi 21/06/2021, Monsieur [H] [F], Directeur de Production, vous demande de faire tourner une autre machine, en vous expliquant que, cette dernière doit être mise en route avant les deux autres que vous avez déjà en charge. Vous avez alors refusé de faire tourner la machine demandée par Monsieur [F].

Nous vous avons donc convoqué le lendemain pour un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec convocation remise en main propre le 22/06/2021 par Monsieur

[H] [F]. L 'entretien a eu lieu le mardi 29/06/2021 à 9h00.

Lors de cet entretien, les faits vous ont été exposés et vous confirmez votre refus d'obéir aux instructions qui vous sont données. Nous vous citons. « Au prix auquel je suis payé, je ne ferai pas tourner 3 machines ».

Monsieur [H] [F], vous a alors fait remarquer que la consigne était de mettre en route une autre machine, avec un cycle long, avant vos deux machines habituelles.

Malgré vos explications données, sur le nombre de machine à faire tourner par opérateur, qui reste du ressort de la responsabilité de la Direction, vous refusez de faire ce que nous vous demandons.

Votre poste d'opérateur CN vous oblige à respecter les consignes et instructions de vos supérieurs hiérarchiques.

De plus votre contrat de travail, signé le 07/06/2012, prévoit :

« Pendant la durée du contrat, Monsieur [D] [P] s 'engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par la Société REAMECA et d'oblige à se conformer à la discipline intérieure de la société REALMECA en particulier aux prescriptions du règlement intérieur. »

Le règlement intérieur de notre société et son article 6 prévoit :

« Article 6 ' Exécution des activités professionnelles

6.1 Dans 1'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ».

Manifestement, vos agissements volontaires et confirmés lors de notre entretien, sont contraires à vos engagements lors de la signature de votre contrat de travail et au règlement intérieur de notre société.

Compte tenu de ces éléments, nous considérons que ces faits constituent un manquement de votre part, et que par conséquent ils constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire, dans 1 'entreprise.

Aussi votre licenciement sera effectif dès la date d'envoi de la présente lettre à votre domicile et sera, comme le prévoit la loi, sans indemnités de préavis ni de rupture. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date .

(...)».

Monsieur [P] [D] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant une insubordination en date du 21 juin 2021 en raison du fait qu'il a refusé de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

La société S.A.S REALMECA indique que Monsieur [W] [G], son supérieur hiérarchique, a demandé au salarié de travailler sur une troisième machine, en sus des deux machines sur lesquelles il exerce initialement sa fonction, ce qu'il a refusé une première fois puis une deuxième fois alors que Monsieur [H] [F] lui a demandé de respecter les ordres de son supérieur hiérarchique. Elle produit les attestations de Messieurs [G] et [F] qui attestent du refus réitéré du salarié (pièces n°15 et 16 de la partie intimée).

Monsieur [P] [D] ne conteste pas avoir refusé l'instruction donnée par son supérieur hiérarchique le 21 juin 2021, mais il indique que ce refus était motivé en raison d'un risque pour sa sécurité et sa santé au travail.

Il renvoie à sa pièce 36 précitée.

Il précise qu'il avait déjà opposé un refus de travailler sur 3 machines le 18 juin 2021, sans que cela ne lui soit reproché.

Motivation

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il n'est pas contesté par le salarié qu'il a refusé de se conformer aux ordres de son supérieur hiérarchique, refus réitéré une deuxième fois auprès de Monsieur [H] [F] et confirmé lors de l'entretien préalable.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du salarié était légitimé par une question de sécurité et de santé au travail et que l'instruction de travailler sur une troisième machine était anormale au vu de l'organisation du travail, qu'explique et fait valoir la société REALMECA dans ses écritures.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Succombant à l'instance, M. [P] [D] sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la société REALMECA 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [D] à payer à la société REALMECA 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [D] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00613
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00613 ?
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