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08/06/2023 | FRANCE | N°22/00443

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 juin 2023, 22/00443


ARRÊT N° /2023

PH



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5W2







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00095

25 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2











APPELANT :



Monsieur [Z] [L]

[Adresse 1] (chez Mr [B]

[L])

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric BLAISE de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, substitué par Me Mareva RUIZ, avocats au barreau de METZ





INTIMÉE :



S.A. SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] et disposant d'un é...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5W2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00095

25 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 1] (chez Mr [B] [L])

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric BLAISE de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, substitué par Me Mareva RUIZ, avocats au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] et disposant d'un établissement à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substitué par Me STELLA, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Mars 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2023 puis au 08 Juin 2023 ;

Le 08 Juin 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [Z] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A SCHINDLER à compter du 03 janvier 2005, en qualité d'ingénieur commercial, cadre position II, coefficient 100.

La convention collective nationale des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.

A la suite d'évolutions professionnelles successives, le salarié occupait à compter du 01 mai 2019, les fonctions de responsable agence service au sein de la direction d'agence régionale lorraine champagne sur le secteur des Vosges (88).

Par courrier du 02 septembre 2019, Monsieur [Z] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 septembre 2019.

Par courrier du 14 octobre 2019, Monsieur [Z] [L] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 28 février 2020, Monsieur [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de la société S.A SCHINDLER à lui verser les sommes suivantes :

- 49 147,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 50 376,49 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 11 535,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 153,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 janvier 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [L] pour faute grave est justifié,

- débouté Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [Z] [L] à payer à la société S.A SCHINDLER la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [Z] [L] le 22 février 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [Z] [L] déposées sur le RPVA le 20 mai 2022, la société S.A SCHINDLER n'ayant pas conclu sur la requête à ce stade de la procédure,

Vu les conclusions de la société S.A SCHINDLER déposées sur le RPVA le 16 août 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,

Monsieur [Z] [L] demande :

- d'infirmer le jugement rendu par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nancy le 25 janvier 2022 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [L] pour faute grave est justifié,

- débouté Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [Z] [L] à payer à la société S.A SCHINDLER la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

*

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société S.A SCHINDLER France à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 49 147,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 50 376,49 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 24.573,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.457,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée en première instance,

- 3 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée en appel,

- de condamner la société S.A SCHINDLER aux entiers frais et dépens de l'instance,

-de débouter la société S.A SCHINDLER France de l'intégralité de ses demandes.

La société S.A SCHINDLER demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur [Z] [L] au versement à la société S.A SCHINDLER de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières les conclusions de Monsieur [Z] [L] déposées sur le RPVA le 20 mai 2022, et de la société S.A SCHINDLER déposées sur le RPVA le 16 août 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licencient sans cause réelle et sérieuse :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n°7 de l'employeur) :

« Monsieur [L],

Nous vous avions convoqué pour un entretien préalable à sanction en date du 16 septembre 2019 à 9h00, entretien au cours duquel vous n'étiez pas accompagné.

Lors de cet entretien je vous ai exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir la suppression de 20 Non Conformités (NC), dont 16 pour « refus client ' informé ». Je vous ai montré les captures d'écran montrant que vous avez fermé « manuellement » 20 NC, or soit nous n'avions pas de trace de l'information faite aux clients, soit nous n'avions pas de trace de réponse de leur part.

La procédure Schindler pour la suppression de NC dans le cas d'un refus client est très stricte et permet à Schindler de s'assurer :

1) D'avoir correctement rempli notre devoir de conseil en indiquant au client le problème rencontré. Il s'agit dans la très grande majorité des cas de problème de conformité réglementaire / normative ou de pièces d'usure devant être remplacées. Les systèmes concernés sont très divers : cabine, portes cabine, organes de freinage, parachutes, téléalarme...

2) D'avoir rappelé au client le risque encouru en cas de non réalisation des travaux préconisés. Les travaux préconisés doivent être expliqués et chiffrés auprès du client.

3) De protéger l'entreprise en dégageant sa responsabilité et en la transférant au client qui ne souhaiterait pas réaliser les travaux préconisés par Schindler. Il nous faut pour cela un écrit de sa part nous indiquant qu'il ne mettra pas en oeuvre les modifications préconisés dans le devis préalablement transmis.

Lors de la suppression de ces NC, vous n'avez pas du tout suivi cette procédure. En effet, certains clients n'ont pas été informés par vos soins de la Non-conformité que nous avons constaté sur leurs équipements.

Dans d'autres cas les clients semblent avoir été prévenus, des devis ont été visiblement émis, nous n'avons en revanche aucune trace de l'acceptation ou du refus du client de réaliser les travaux de non-conformité. Vous avez décrété de votre propre chef que les clients avaient « refusé le traitement de la NC ».

Ainsi en ne respectant pas cette procédure et en supprimant au cours de la même journée l'ensemble des Non Conformités vous avez exposé la société Schindler à différents risques :

En ne traitant pas certaines non-conformités liées à des organes de sécurité, vous ne garantissez pas la totale sécurité des usagers de ces équipements. Par exemple dans la liste des Non Conformités nous nous sommes aperçus que vous en avez supprimé certaines concernant les organes de freinage : frein ou limiteur/ parachute. Les conséquences auraient pu être dramatiques.

En ne remontant pas la non-conformité à nos clients vous ne respectez pas les engagements que Schindler a pris auprès d'eux.

De part ces faits nous ne pouvons que déplorer les risques graves que vous avez fait peser sur la société Schindler :

Un risque sécurité des usagers ou des techniciens intervenant sur ces installations. De plus dans un contexte où la société déplore des accidents tragiques, nous sommes extrêmement attentifs au respect des procédures qui doivent nous garantir une totale sécurité et avons resensibilisé courant juin l'ensemble des salariés, dont vous, au fait que la sécurité est la priorité du groupe. La sécurité est garantie par l'application des procédures, procédures que vous n'avez pas appliquées.

Un risque quant à l'image de la société, en effet nous avons un devoir de conseil, la relation contractuelle avec nos clients est entretenue par la confiance qu'ils nous manifestent. En supprimant ces non-conformités vous n'avez pas fait preuve de transparence auprès de nos clients et vous ne permettez pas d'entretenir une relation commerciale pérenne avec eux.

Face à ces graves manquements je vous ai entendu et j'ai recueilli vos explications que j'ai trouvé extrêmement sommaires par rapport à la gravité de la situation. Vous m'avez confié « ne pas être familier avec le process », et « ne pas avoir eu conscience du risque ».

Vous êtes salarié de notre entreprise depuis 2005, dernièrement Cadre dans une fonction de Responsable d'Agence Service dans laquelle vous gérez un parc de 540 équipements et encadrez 6 techniciens. L'autonomie induite par ces fonctions nécessite que nous travaillions en confiance, de plus vous vous devez d'être exemplaire auprès de vos collaborateurs.

Au regard de votre poste et de votre ancienneté vous ne pouvez ignorer les procédures appliquer, par conséquent le fait d'avoir supprimé l'intégralité des non-conformités sur votre parc nous apparait comme étant un acte délibéré visant à masquer les informations de cet indicateur de performance. Un tel comportement ne peut pas être toléré au sein de l'entreprise.

En outre, par vos manquements volontaires vous n'avez plus ma confiance et vos collaborateurs ne peuvent plus voir en vous un responsable hiérarchique exemplaire notamment quant au respect des processus Schindler et à la primauté de la sécurité au travail.

Ainsi, je suis au regret de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour faute grave.

La date de première présentation du présent courrier marquera la rupture de votre contrat de travail ».

L'employeur indique avoir confié à Monsieur [Z] [L] le poste de « Responsable Agent Service » à compter du 1er mai 2019, lequel inclut, outre des fonctions commerciales, « le pilotage de l'activité technique liée à la gestion du parc d'ascenseurs de l'agence ».

Ainsi, il devait veiller à la maintenance des ascenseurs de son secteur et à l'effectivité des interventions techniques effectuées par les six techniciens dont il avait la responsabilité.

Dans ce cadre, il devait gérer les « non-conformités » (NC) qui correspondent à un problème technique de sécurité détecté sur un ascenseur qui nécessite une intervention technique, qui ne peut être réalisée au moment du constat du dysfonctionnement.

Les NC sont gérées via un système informatique qui permet leur suivi et d'enregistrer la décision du client de faire procéder à la réparation ou non, après relance si nécessaire, une rupture du contrat de maintenance pouvant intervenir en cas de refus ou de non réponse lorsque la NC créée un risque important.

Une fois la NC traitée par un technicien, elle se clôture automatiquement.

Le responsable de l'agence ne peut procéder à la clôture manuelle du dossier de NC, que si la non-conformité a été traitée lors d'une commande portant sur un autre sujet ; si le technicien s'est trompé lors de la déclaration de la non-conformité ; si le contrat a été perdu à la concurrence ; si le client a été informé, un devis lui ayant été adressé, mais refuse l'intervention (pièce n° 12 de l'intimée).

L'employeur indique que Monsieur [Z] [L] a été formé à la gestion des NC un mois avant sa prise de poste par un collègue, Monsieur [D], avec lequel il a travaillé en binôme (pièce n° 13 de l'intimée) et précise qu'il avait déjà exercé la fonction de chef d'agence entre 2008 et 2013.

Il indique que Monsieur [Z] [L], alerté par son supérieur hiérarchique le 29 juillet 2019 de l'existence de 20 NC en cours, avec la mention « Attention ! », a, le lendemain, supprimé manuellement ces NC, sans qu'elles aient été effectivement traitées selon la procédure établie, notamment sans que soit préalablement connue et enregistrée la position du client : acceptation ou refus du devis, absence de réponse après relance (pièces n°15, 18 et 20 de l'intimée).

L'employeur fait valoir que Monsieur [Z] [L] savait qu'il avait effectué ces clôtures de NC sans respecter la procédure et verse l'attestation de collègues ayant appelé son attention sur ce fait (pièces n° 15 et 16).

Monsieur [Z] [L] indique qu'avant de prendre les fonctions de Responsable Agence Service, il n'avait eu que des fonctions commerciales, auxquelles désormais s'ajoutait le pilotage de l'activité technique liée à la gestion d'un parc d'ascenseurs (pièces n° 1 à 9 de l'appelant).

Il indique n'avoir occupé ses fonctions que 4 mois avant son licenciement, les deux derniers mois étant partagés entre ses congés payés et un congé maladie, à l'issue duquel il a été convoqué, le 16 septembre 2019, à l'entretien préalable (pièces n° 10 à 12 de l'appelant).

Il fait valoir qu'il n'a pas cherché à dissimulé des NC, mais avait cru que celles-ci pouvaient être considérées comme traitées, en fonction des informations dont il disposait.

Il fait valoir qu'il n'a suivi une formation à son nouveau poste, et notamment à la gestion des NC, qu'après l'entretien préalable, soit du 16 au 20 septembre (pièce n° 13 de l'appelant) et qu'en conséquence il n'était « manifestement pas familier avec le process des non-conformités » au moment des faits ; que le programme de formation prévoyait une partie entièrement dédiée aux NC ; que ce programme prévoyait également un coaching et un accompagnement sur le terrain ; que lors du travail en binôme avec Monsieur [D] il n'avait pas reçu non plus de formation sur les NC, ce que l'employeur ne pouvait nier en l'absence de formalisation de l'objectif de formation ; qu'ainsi le grief qui lui est reproché résulte directement de son absence de formation et d'adaptation à son nouvel poste, prévu par l'article L .6321-1 du code du travail.

Enfin, il fait valoir que toutes le NC validées par lui le 30 juillet 2019 l'ont été selon la procédure voulue par l'employeur (pièce n° 20).

Motivation :

Il résulte des explications et des pièces produites par l'employeur (pièces n° 20 à 30) que Monsieur [Z] [L] a clôturé des NC sans que soit préalablement enregistrés l'acceptation, le refus ou l'absence de réponse d'un client entrainant la rupture du contrat de maintenance, ou sans que la réparation ait été encore faite.

Il résulte en outre de l'attestation de Monsieur [U], qu'il a vu, au cours d'une réunion le 30 juillet 2019, Monsieur [Z] [L] qui « supprimait une à une » des NC ; qu'alors qu'il lui avait demandé ce que ce dernier faisait, il lui avait dit « en rigolant », « c'est des erreurs de techniciens » ; que Monsieur [U] lui a alors dit « qu'il prenait des risques » (pièce n° 15 de l'intimée).

Monsieur [W] atteste que peu de temps avant, Monsieur [Z] [L] lui a demandé « comment l'on pouvait supprimer les non-conformités sur son secteur » et qu'il lui a répondu qu'il y avait un process particulier et qu'il fallait être certain que le travail avait été exécuté sur le terrain (pièce n° 16 de l'intimée).

Cependant, l'employeur ne conteste pas que le changement de poste de Monsieur [Z] [L] nécessitait une formation technique, notamment s'agissant de la gestion des non-conformités et il résulte des pièces produites que cette formation ne lui a été dispensée qu'après les faits qui lui sont reprochés.

A cet égard, l'attestation de Monsieur [D], son « binôme », indique seulement qu'il devait l'accompagner sur les points techniques relevant de la maintenance, de la réparation, ainsi que sur les procédures et outils », mais ne précise pas quelle formation effective il a pu lui dispenser (pièce n° 13 de l'intimée).

Or il apparaît que le process de gestion des NC était d'une complexité certaine, le « Tuto de traitement » produit par l'employeur occupant 62 pages imprimées (pièce n° 12 de l'intimée).

La circonstance que Monsieur [Z] [L] ait occupé un poste de directeur d'agence 6 ans auparavant est sans portée compte-tenu des évolutions technologiques pouvant avoir eu lieu, l'employeur ne prétendant d'ailleurs pas que le process de gestion des NC n'avait pas changé en 6 ans.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [L] s'est hâté de clôturer 20 non-conformités le 30 juillet 2019, sans être certain du process à suivre, après avoir reçu un message de son supérieur hiérarchique appelant son attention sur le nombre de NC en cours dans son agence, mais ne lui ordonnant pas de les clôturer dans un délai quelconque.

Mais il résulte également de l'ensemble de ces éléments que si le grief reproché au salarié est avéré, ses manquements sont dus en partie à un manque de formation, de telle sorte que si le licenciement est justifié, la faute grave ne peut être retenue.

En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement :

Monsieur [Z] [L] demande le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui se monte, compte-tenu de son ancienneté, à 50 376,49 euros.

L'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée.

Motivation :

En l'absence de faute grave, l'indemnité de licenciement est due au salarié licencié.

En conséquence, l'employeur devra verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 50.376,49 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur [Z] [L] réclame la somme de 24 573,99 euros, outre 2457,40 euros à titre de congés payés sur préavis, la convention collective prévoyant un préavis de 6 mois.

L'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée.

Motivation :

En l'absence de faute grave, le salarié a droit à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence, l'employeur devra verser à Monsieur [Z] [L] les sommes de 24.573,99 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.457,40 euros à titre de congés payés y afférant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société SCHINDLER devra verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

La société SCHINDLER sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 25 janvier 2022 ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société SA SCHINDLER à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 50 376,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Condamne la société SA SCHINDLER à verser à Monsieur [Z] [L] les sommes de 24.573,99 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.457,40 euros à titre de congés payés y afférant,

Condamne la société SA SCHINDLER aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT

Condamne la société SA SCHINDLER à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société SA SCHINDLER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SA SCHINDLER aux dépens,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00443
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00443 ?
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