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08/06/2023 | FRANCE | N°21/03048

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 juin 2023, 21/03048


ARRÊT N° /2023

PH



DU 08 JUIN 2023



N° RG 21/03048 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TX







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Dié-des-Vosges

20/00032

06 décembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [W] [H]
>[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



S.A.S. FOREST ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille GUENIO...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 08 JUIN 2023

N° RG 21/03048 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TX

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Dié-des-Vosges

20/00032

06 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. FOREST ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE,substitué par Me Marine CHOLLET , avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01er Juin 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Juin 2023;

Le 08 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [W] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société S.A.S FOREST ENERGIE à compter du 26 février 2013, en qualité de conducteur d'engins forestiers polyvalents.

A compter du 26 août 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

Une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties, avec prise d'effet au 21 avril 2020.

Monsieur [W] [H] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de condamnation de la société S.A.S FOREST ENERGIE à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour retard de paiement et non versement de la clause de non-concurrence.

Par ordonnance de référé du 08 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,

- donné acte à la société S.A.S FOREST ENERGIE de ce qu'elle s'engage à régulariser le montant de 250,00 euros au titre des heures supplémentaires 2017 à Monsieur [W] [H],

- donné acte à la société S.A.S FOREST ENERGIE de ce qu'elle s'engage à vérifier, dans le délai d'un mois, les horaires de Monsieur [W] [H] sur les années 2018 à 2020 selon son mode de calcul,

- débouté la société S.A.S FOREST ENERGIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond,

- mis les dépens à la charge des parties pour moitié chacune.

Par requête du 16 octobre 2020, Monsieur [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :

- de condamner la société S.A.S FOREST ENERGIE à lui verser les sommes suivantes :

- 30 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 48 758,92 euros au titre des heures supplémentaires,

- 21 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,

- 18 624,00 euros au titre du travail dissimulé,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021, lequel a :

- dit et jugé les demandes de Monsieur [W] [H] non fondées,

- débouté Monsieur [W] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société S.A.S FOREST ENERGIE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Monsieur [W] [H] aux entiers dépens d'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [W] [H] le 31 décembre 2021,

Vu l'appel incident formé par la société S.A.S FOREST ENERGIE le 08 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [W] [H] déposées sur le RPVA le 05 décembre 2022, et celles de la société S.A.S FOREST ENERGIE déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,

Monsieur [W] [H] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger sa requête recevable et bien fondée,

- de condamner la société S.A.S FOREST ENERGIE à lui verser les sommes suivantes :

- 30 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 48 758,92 euros au titre des heures supplémentaires,

- 21 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,

- 18 624,00 euros au titre du travail dissimulé,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- de condamner la société S.A.S FOREST ENERGIE aux entiers dépens.

La société S.A.S FOREST ENERGIE demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 06 décembre 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé les demandes de Monsieur [W] [H] non fondées,

- débouté Monsieur [W] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [W] [H] aux entiers dépens d'instance,

En conséquence :

- de juger qu'elle n'a en rien manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- de débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- de juger que Monsieur [W] [H] n'a réalisé aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas été payée,

- de débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement desdites heures et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- de débouter Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes,

- de condamner Monsieur [W] [H] aux dépens tant de première instance que d'appel,

*

A titre incident :

- d'infirmer le jugement du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 6 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau :

- de condamner Monsieur [W] [H] à lui rembourser la somme de 2 097,79 euros à titre de trop perçu,

- de condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2 500,00 euros au titre de la première instance + 1 500,00 euros à hauteur d'appel).

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 24 janvier 2023, et en ce qui concerne le salarié le 05 décembre 2022.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

M. [W] [H] indique que sa durée de travail était de 35 heures par semaine, et qu'il a effectué plus de 1000 heures supplémentaires depuis 2017.

Il indique produire en pièce 19 le justificatif de son activité de conducteur du 02 décembre 2019 au 11 février 2020.

Il conteste qu'il aurait activé sa carte conducteur avant de commencer son travail, et l'aurait éteinte bien après avoir cessé le travail ; il affirme que ce n'est qu'à compter de sa demande de paiement des heures supplémentaires que l'employeur a contesté le mode de manipulation de son chronotachygraphe, inchangé depuis son embauche.

M. [W] [H] indique que l'activité de l'entreprise n'est pas de celles qui sont exclues de l'obligation d'utiliser un chronotachygraphe, les déplacements s'effectuant à plus de 100 kilomètres du lieu d'établissement de l'entreprise.

La société FOREST ENERGIE affirme ne pas être soumise à l'utilisation de chronotachygraphes, son activité n'entrant pas dans le champ d'application de l'obligation de tels appareils. Elle précise par ailleurs que le véhicule conduit par M. [W] [H] était un broyeur, et non pas un véhicule de transport.

Elle estime que les relevés de chronotachygraphe de l'appelant ne prouvent pas la réalité des horaires de M. [W] [H], dans la mesure où celui-ci active la carte conducteur avant même de commencer son travail, et l'éteint bien après avoir cessé le travail.

Elle confronte les relevés produit par le salarié et certains décomptes d'activité de ce dernier.

La société FOREST ENERGIE ajoute avoir réglé des heures supplémentaires à son salarié entre décembre 2018 et avril 2020, paiement dont il ne tient pas compte dans ses réclamations.

Elle note également que ses décomptes présentent des incohérences, en ce qu'ils font état d'heures travaillées alors qu'il était en congés ou en arrêt maladie.

L'intimée indique appliquer une méthode de décompte du temps de travail, qu'elle expose en page 47 de ses écritures.

Elle conteste l'étendue de l'entretien qui serait à réaliser par le salarié sur l'engin de chantier, la majeure partie de cet entretien étant externalisé.

La société FOREST ENERGIE précise que l'appelant a participé aux discussions sur les temps indicatifs moyens de travail effectif, dans le cadre de l'élaboration de l'accord d'entreprise sur le temps de travail, et avait estimé le temps d'entretien sur les machines à 1 heure par jour.

Motivation

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [W] [H] produit en pièce 19 des relevés de carte chronotachygraphe pour la période allant du 02 décembre 2019 au 11 février 2020, indiquant de manière précise par jour les temps de repos, de travail et de conduite, ainsi que des tableaux de synthèse, portant notamment évaluation du rappel réclamé à hauteur de 7 758,92 euros.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la question de savoir si l'entreprise ou le véhicule de M. [W] [H] était ou non soumis à ce dispositif étant indifférent quant au caractère précis des éléments présentés par le salarié.

La société FOREST ENERGIE ne produit aucun décompte du temps de travail de M.[W] [H] sur cette période pour combattre ces pièces.

Les calculs de la société FOREST ENERGIE de durée moyenne quotidienne de travail du salarié, après prise en compte de jours de congés ou de maladie, sont inopérants, à défaut de production par l'employeur de justificatifs de la durée réelle de travail qu'aurait, selon lui, accomplie le salarié.

En revanche, il convient de prendre en compte qu'en août 2019, M. [W] [H] n'a pas travaillé puisqu'il s'est trouvé en arrêt maladie tout le mois, comme en atteste son bulletin de paie produit en pièce 41 par la société FOREST ENERGIE.

Il convient également de prendre en compte le fait que, comme le soutient la société FOREST ENERGIE, M. [W] [H] a été payé d'heures supplémentaires entre décembre 2018 et avril 2020, comme en attestent les bulletins de paie précités, paiement dont M. [W] [H] n'a pas tenu compte dans ses calculs de rappel, sauf pour les mois de janvier à avril 2020.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de 3 200 euros.

Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité

M. [W] [H] indique avoir été victime d'accidents du travail le 25 février 2017 et le 02 mars 2018.

Il reproche à l'employeur d'avoir dû fréquemment dormir en déplacement, lorsqu'il ne pouvait pas rentrer chez lui entre deux journées de travail ; il dormait dans la cabine de son camion.

Il lui reproche également une inaction dans la mise en oeuvre des préconisations d'aménagement de poste, ce qui a aggravé sa situation, et a conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

Il fait également grief à la société FOREST ENERGIE de ne pas avoir respecté son droit à la déconnexion ; il recevait de nombreux messages le dimanche soir pour modifier à la dernière minute son horaire de travail ; il assurait seul la plupart des missions, notamment de nettoyage du chantier ou de mécanique, alors qu'il devait être accompagné d'un chauffeur.

M. [W] [H] fait également valoir que les nombreuses heures supplémentaires ont conduit à un épuisement professionnel de sa part.

La société FOREST ENERGIE fait valoir que les demandes relatives aux accidents du travail sont prescrites, et ajoute que ces accidents étaient dus à la faute du salarié. Elle précise qu'ils n'ont été qualifiés d'accident du travail que parce qu'ils sont survenus sur le lieu de travail.

S'agissant des préconisations du médecin du travail, la société FOREST ENERGIE indique que ce dernier n'a pas maintenu pour le poste de M. [W] [H] l'assistance par un collègue et n'a pas prévu de nécessité de reclassement, le salarié ayant été déclaré apte à son poste.

La société FOREST ENERGIE indique ne jamais avoir imposé à M. [W] [H] de dormir sur place ; qu'il pouvait dormir à l'hôtel, qui était alors payé directement par l'employeur ; que M. [W] [H] recevait des indemnités de repas et de découcher.

En ce qui concerne les appels, l'employeur souligne qu'il n'y en a eu que 5 à 6 fois par an; il ajoute qu'il se peut qu'à la dernière minute il ait eu à contacter son salarié pour lui transmettre une information importante venant de lui être communiquée.

- sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, M. [W] [H] reproche à la société FOREST ENERGIE deux accidents survenus les 25 février 2017 et le 02 mars 2018 .

Il a saisi le conseil des prud'hommes de cette demande visant ces faits le 16 octobre 2020, soit plus de deux ans après leur survenance.

La demande est donc prescrite s'agissant de ces faits.

Pour le surplus, M. [W] [H] invoque un comportement continu de l'employeur jusqu'à la rupture du contrat de travail, qui est survenu le 21 avril 2020 ; sa demande n'est donc pas prescrite sur les autres griefs invoqués, la saisine du conseil des prud'hommes étant intervenue moins de deux ans après la rupture.

- au fond

M. [W] [H] invoque un certain nombre de griefs au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sans expliciter le préjudice qui en serait résulté.

Il invoque un épuisement professionnel, mais ne renvoie à aucune pièce.

En conséquence, il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires et pour non-paiement des heures supplémentaires

M. [W] [H] sollicite la condamnation de son employeur à la somme de 7 758,92 euros « au titre des heures supplémentaires pour cette période », à la somme de 21 000 euros au titre du retard de paiement, et à la somme de 48 758,92 euros au titre du non-paiement des heures supplémentaires.

La société FOREST ENERGIE sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.

Motivation

Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à l'auteur d'une prétention de la motiver et de démontrer son bien-fondé.

En l'espèce, la demande de M. [W] [H] au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, qu'il présentait à hauteur de 7 758,92 euros, a été examinée supra.

Il n'explicite pas sa demande, au même titre, à hauteur de 48 758,92 euros, dont il sera donc débouté.

Il ne fait valoir aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.

Il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre d'un travail dissimulé

M. [W] [H] réclame, sur le fondement de l'article L8221-3 du code du travail, une indemnité de 6 mois de salaire à hauteur de 18 624 euros.

La société FOREST ENERGIE fait valoir que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires, et que quand bien même ce serait le cas, il ne démontre pas une intention frauduleuse de son employeur.

Motivation

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En cas de travail dissimulé et de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

Pour être établi, le travail dissimulé suppose que son caractère intentionnel soit démontré.

M. [W] [H] ne démontre pas cette intention, qui ne peut s'induire de la simple omission d'indication et de paiement d'heures de travail.

Dans ces conditions, M. [W] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en trop-perçu

La société FOREST ENERGIE réclame le remboursement de trop-perçus pour les années 2017 à 2019, sur la base d'une « méthode » de calcul du temps de travail selon que le salarié avait à faire à des camions de la société ou des camions de la société TRANSPORTS GIGOUX.

M. [W] [H] ne conclut pas sur cette demande.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

En l'espèce, la société FOREST ENERGIE, qui ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [W] [H], ne justifie pas des heures qui auraient été précisément travaillées par M. [W] [H], dont découleraient des heures indûment payées.

En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société FOREST ENERGIE sera condamnée à payer à M.[W] [H] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société FOREST ENERGIE sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021,en ce qu'il a débouté la société S.A.S FOREST ENERGIE de ses demandes reconventionnelles ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Condamne la société FOREST ENERGIE à payer à M. [W] [H] 3200 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société FOREST ENERGIE à payer à M. [W] [H] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel ;

Condamne la société FOREST ENERGIE aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/03048
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.03048 ?
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