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07/06/2023 | FRANCE | N°22/02519

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 07 juin 2023, 22/02519


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 07 JUIN 2023

RENVOI APRES CASSATION



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIT



Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine de Me Clarisse Mouton avocat au barreau de Nancy, agissant pour le compte de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe suite à l'arrêt prononcé par la cour de cassation d

u 6 juillet 2022 qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Metz en date du 21 novembre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 07 JUIN 2023

RENVOI APRES CASSATION

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIT

Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine de Me Clarisse Mouton avocat au barreau de Nancy, agissant pour le compte de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe suite à l'arrêt prononcé par la cour de cassation du 6 juillet 2022 qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Metz en date du 21 novembre 2019 et désigné la Cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi ;

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE

S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,[Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR A LA REPRISE D' INSTANCE :

S.C.P. LOUIS ET LAGEAT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, [Adresse 2]

ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sci Vandoeuvre Nations

régulièrement saisi par exploit d'huissier du 29/11/22 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 19 juin 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a consenti un prêt bancaire d'un montant de 850 000 euros à la société Vandoeuvre nations destiné à une acquisition immobilière à usage professionnel.

Par acte d'huissier du 19 mars 2014, la société Vandoeuvre nations a fait assigner la société Caisse d'épargne afin de voir constater que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions des articles L313-4 du code monétaire et financier et L. 313-l du code de la consommation et condamner la banque au remboursement de l'excédent d'intérêts indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de loyauté.

Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :

- dit que le TEG du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné avec une inexactitude de plus d'une

décimale ;

- prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt du 19 juin 2009 ;

- condamné la société Caisse d'épargne à rembourser à la société Vandoeuvre nations la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile et ce entre la date du contrat de prêt et la date du jugement ;

- fixé le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant

à courir à compter du jugement ;

- débouté la société Vandoeuvre nations de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Caisse d'épargne à payer à la société Vandoeuvre nations la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement.

La société Caisse d'épargne a formé un pourvoi à l'encontre de la décision et par arrêt rendu le 6 juillet 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il constate que l'appel n'a pas été formé contre les dispositions du jugement ayant déclaré l'action de la société Vandoeuvre recevable, en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Vandoeuvre nations de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne aux dépens de l'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a par ailleurs remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.

Par acte de saisine du 2 novembre 2022 et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2023, la société Caisse d'épargne demande à la cour d'infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

- débouter la société Vand'uvre nations représentée par son liquidateur la société Louis et Lageat, société civile professionnelle, de toutes ses demandes.

- condamner la société Vand'uvre nations représentée par son mandataire liquidateur la société Louis et Lageat au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- débouter la société Louis et Lageat es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

La déclaration a été signifiée à la société Louis et Lageat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Vandoeuvre nations, dans les formes et délais prévus par l'article 905-1 du code de procédure civile.

La société Louis et Lageat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Vandoeuvre nations n'a pas constitué avocat et a fait parvenir un courrier à la juridiction indiquant qu'en l'état actuel des opérations de liquidation judiciaire elle ne disposait d'aucun moyen financier et sollicitait qu'il soit statué ce que de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès lors que la société Louis et Lageat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Vandoeuvre n'a pas comparu, elle est réputée sans tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Metz en application de l'article 634 du code de procédure civile.

Selon l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par le même code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

L'article L 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 précise que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

La société Vandoeuvre nations soutenait qu'il existe une erreur sur le TEG annuel puisqu'il était de 4.713201 %, calculé conformément aux dispositions précitées, alors que le contrat de prêt faisait mention d'un taux de 4.82%.

Or, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant une contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'absence de toute autre argumentation de l'intimée, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt du 12 juin 2009 et a condamné la société Caisse d'épargne à rembourser la différence entre le taux d'intérêt prévu et le taux d'intérêt légal.

La société Vandoeuvre nations sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.

La somme de 2.000€ sera allouée à la société Caisse d'épargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société Vandoeuvre nations représentée par son mandataire liquidateur la société Louis et Legeat de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la la société Vandoeuvre nations représentée par son mandataire liquidateur la société Louis et Legeat à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la la société Vandoeuvre nations représentée par son mandataire liquidateur la société Louis et Legeat aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02519
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.02519 ?
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