La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2023 | FRANCE | N°22/01307

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 juin 2023, 22/01307


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7S6



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/01378, en date du 31 décembre 2021,





APPELANT :

Monsieur [C] [K]

né le 15 décembre 1959 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 1]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003769 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représenté par Me Ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7S6

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/01378, en date du 31 décembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

né le 15 décembre 1959 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 1]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003769 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 10 Mars 2023

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 6 novembre 2019, Monsieur [C] [K], né le 15 décembre 1959 à [Localité 3], a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, au visa des articles 18 et 21-13 du code civil, d'annuler la décision n°CNF 10/2019 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Briey du 2 mai 2019 de refus de délivrance d'un certificat de nationalite francaise souscrite le 3 octobre 2018, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, de dire qu'il est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Par jugement contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté Monsieur [K] de ses demandes,

- condamné Monsieur [K] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la possession d'état de français de Monsieur [K] ne pouvait être considérée comme continue et non équivoque dans la mesure où un certificat de nationalité française lui a été refusé successivement les 14 mars 2002, 21 mai 2010 et le 2 mai 2019, une première déclaration de nationalité française ayant par ailleurs fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement le 13 juin 2013.

En second lieu, le tribunal a retenu que Monsieur [K], né avant le 1er janvier 1963, originaire d'Algérie et répondant au statut de droit local, mais enfant légitime et mineur lors de l'indépendance de l'Algérie, avait suivi la condition de son père qui n'avait pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Enfin, la réintégration dans la nationalité française de sa mère par décret n°3/454 du 16 janvier 2003 n'avait pas d'effet rétroactif et ne pouvait donc produire aucun effet sur la nationalité de Monsieur [K] qui était alors majeur. Le tribunal en a déduit que Monsieur [K] ne pouvait pas réclamer la qualité de français par filiation.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 juin 2022, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- annuler et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ces chefs le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 18 et suivants, l'article 21-13-1 du code civil,

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer en tout état de cause, même d'office,

- constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

- infirmer le procès-verbal de notification de la décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 2 mai 2019,

En conséquence,

- dire et juger que Monsieur [K] est de nationalité française,

- dire et juger qu'un certificat de nationalité française doit être délivré à Monsieur [K],

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que le ministère public se désistait de sa demande d'incident tendant à ce que soit prononcée la caducité et l'irrecevabilité de l'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2023 et le délibéré au 5 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 4 septembre 2022 et par le ministère public le 2 décembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;

La formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie depuis plus d'un mois ainsi qu'il en est justifié de sorte que la cour est en mesure de statuer.

L'appelant a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité sur le fondement de la possession d'état de français. Son recours judiciaire était en outre fondé sur la filiation. A hauteur de cour, il invoque en outre les dispositions de l'article 21-13-1 du code civil.

Aux termes des dispositions de l'article 21-27 du code civil 'Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité (...), quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée...';

Ce texte de portée générale est applicable à tous les cas d'acquisition de la nationalité française par des personnes majeures.

La décision de refus de certificat de nationalité constestée est fondée sur le fait que l'appelant n'avait pas produit les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, notamment en ce que la directrice des services de greffe judiciaires n'était pas en mesure de déterminer sa compétence géographique. Cette décision précise à titre subsidiaire que le demandeur a antérieurement fait l'objet de deux décisions de refus de certificat de nationalité française qui n'ont pas donné lieu à recours, l'une le 21 mai 2010 sur le fondement de la filiation et l'autre en date du 13 juin 2013 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, cette dernière motivée au regard des dispositions de l'article 21-27 du même code telles que ci-dessus énoncées.

Le ministère public dans ses conclusions a repris ces éléments.

Il a produit d'une part la décision du 13 juin 2013 et d'autre part un exemplaire du bulletin numéro deux du casier judiciaire de l'appelant qui mentionne plusieurs condamnations à des peines égales ou supérieures à six mois d'emprisonnement non assorties d'une mesure de sursis ainsi, à titre surabondant, qu'un arrêté d'expulsion en date du 11 février 1997.

L'appelant n'a pas crû devoir s'expliquer sur ce point dans ses écritures.

Monsieur [K] ne remplissant pas l'une des conditions nécessaires à l'obtention de la nationalité française sur les trois fondements qu'il invoque au soutien de sa demande, la décision contestée sera confirmée par substitution de motifs sans qu'il soit nécessaire d'examinerles autres.

Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 décembre 2021,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01307
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;22.01307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award