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02/06/2023 | FRANCE | N°22/02909

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 02 juin 2023, 22/02909


ARRET N°

DU 02 JUIN 2023



N° RG 22/02909 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEQ





LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1,

statuant EN MATIÈRE GRACIEUSE, a rendu l'arrêt suivant :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 02 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de NANCY (22/02429)



APPELANT :

Monsieur [B] [M]

né le 22 Janvier 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barre

au de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame BOUC,

Conseillères : Madame WELTER,

Madame [E], dés...

ARRET N°

DU 02 JUIN 2023

N° RG 22/02909 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEQ

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1,

statuant EN MATIÈRE GRACIEUSE, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 02 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de NANCY (22/02429)

APPELANT :

Monsieur [B] [M]

né le 22 Janvier 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame BOUC,

Conseillères : Madame WELTER,

Madame [E], désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 20 janvier 2023 pour remplacer Madame [O],

Greffier présent aux débats : Madame FOURNIER,

DEBATS :

Hors la présence du public à l'audience du 24 Mars 2023 ;

En présence de Madame [L], représentant l'UDAF de Meurthe et Moselle, en qualité de tuteur de Monsieur [F] [M], fils de Monsieur [B] [M], régulièrement convoquée pour être entendue en application des dispositions de l'article 27 alinéa 2 du code de procédure civile ;

La procédure ayant été préalablement communiquée au Ministère Public pour avis ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 26 Mai 2023 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 02 Juin 2023 ;

Le 02 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [M] et Mme [X] [S] se sont mariés le 26 juin 2014 à la mairie de [Localité 5].

D'une première union entre Mme [X] [S] et M. [U] [H], est née [J] [H] le 4 décembre 2006 à [Localité 3] (Nigeria).

D'une précédente union entre M. [B] [M] et Mme [D] [I] est né [F] [M] le 11 octobre 2001 à [Localité 5].

M. [M] a déposé, au parquet civil le 24 février 2022, une requête en adoption simple de l'enfant de sa conjointe.

Mademoiselle [J] [H] et Mme [S] ont, selon acte notarié en date du 21 décembre 2020 passé en l'étude de Me [C], notaire à [Localité 5], consenti à 1'adoption simple par M. [B] [M], époux de Mme [S], de Mademoiselle [J] [H].

M. [U] [H] a consenti à l'adoption de sa fille le 25 octobre 2021 devant le greffier de la Haute Cour de Justice de Bénin au Nigéria.

Monsieur le Procureur de la République a émis le 29 juillet 2022 un avis défavorable à cette adoption.

Par jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

débouté M. [M] de sa requête en adoption simple de [J] [H],

condamné M. [M] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à M. [M] par lettre recommandée envoyée le 5 décembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 7 décembre 2022.

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nancy a dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement et a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, M. [M] demande à la cour de :

infirmer le jugement en date du 2 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa requête en adoption simple de Mme [J] [H],

faire droit à la requête en adoption simple de Mme [J] [H] présenté par M. [M],

statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

À l'appui de son appel, M. [M] fait valoir les moyens suivants :

M. [M] s'occupe de [J] [H] comme sa fille, elle réside au domicile familial depuis plus d'un an,

son autre fils [F] est aujourd'hui majeur, il est autiste et ne peut exprimer son avis, M. [M] n'a aucune relation avec son fils,

i1 n'existe aucun enjeu patrimonial puisque M. [M] est locataire et ne dispose d'aucun bien immobilier,

il est salarié au sein de 1'association ARELIA depuis près de 2 ans et perçoit un salaire mensuel de 760 euros,

aucun élément ne permet de retenir que l'adoption de [J] est de nature à compromettre la vie familiale,

aucun élément ou document n'est produit afin de discréditer la volonté finale de M. [M] d'adopter l'enfant [J] [H] qui vit à son domicile et est la fille de son épouse.

Par un avis du 13 mars 2023 le ministère public requiert le rejet de la requête en adoption simple pour les raisons suivantes 'faute de lien authentique révélé par les pièces entre Monsieur [M] et [J] [H], vu les reconnaissances frauduleuses précédemment effectué (jugement du 1er juillet 2022), compte tenu de l'impact défavorable de l'adoption pour [F] [M] vu l'avis de l'UDAF du 15 décembre 2022".

À l'audience du 24 mars 2023, a été entendue Madame [L], représentant l'UDAF de Meurthe et Moselle, tuteur de Monsieur [F] [M].

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2023, prorogé au 2 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 370-3 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 21 février 2022, en cas d'adoption internationale, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi de l'adoptant. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf s'il est né et réside habituellement en France.

En l'espèce, M. [M] étant de nationalité française, la loi française s'applique.

[J] [H] est de nationalité nigériane.

La loi nigériane reconnait l'existence de l'adoption.

En application de l'article 353 du code civil auquel renvoie l'article 361 du même code, le mineur capable de discernement doit être entendu par le tribunal.

Il y a donc lieu d'ordonner l'audition de [J] [H], âgée à ce jour de 16 ans.

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement, publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Et par avant dire droit,

Ordonne l'audition de [J] [H] qui aura lieu devant le conseiller rapporteur désigné par la cour le jeudi 22 juin 2023 à 9 heures 30,

Rappelle qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'une personne de son choix,

Désigne Mme Corinne Bouc, présidente de chambre, comme conseiller rapporteur,

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du vendredi 7 juillet 2023 à 9 heures pour observations éventuelles de M. [M] et du ministère public, et mise en délibéré.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le deux Juin deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02909
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;22.02909 ?
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