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02/06/2023 | FRANCE | N°22/01058

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 02 juin 2023, 22/01058


ARRET N°

DU 02 JUIN 2023



N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7BI





LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :





Saisie d'un appel d'une décision rendue le 27 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de NANCY (17/03574)





APPELANTS :



Mademoiselle [K] [F] ès qualité d'héritière à la succession de Monsieur [C] [F] décédé à [Localité 16] le 2 septembre 2020

née le 18 Novembre 1970 à [Localité 11]

[Adresse

6]

[Localité 9]

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY



Mademoiselle [S] [F] ès qualité d'...

ARRET N°

DU 02 JUIN 2023

N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7BI

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 27 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de NANCY (17/03574)

APPELANTS :

Mademoiselle [K] [F] ès qualité d'héritière à la succession de Monsieur [C] [F] décédé à [Localité 16] le 2 septembre 2020

née le 18 Novembre 1970 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Mademoiselle [S] [F] ès qualité d'héritière à la succession de Monsieur [C] [F] décédé à [Localité 16] le 2 septembre 2020

née le 20 Décembre 1971 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [X] [F] ès qualité d'héritièr à la succession de Monsieur [C] [F] décédé à [Localité 16] le 2 septembre 2020

né le 14 Avril 1973 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [R] [D] ès qualité d'héritière à la succession de Monsieur [C] [F] décédé à [Localité 16] le 2 septembre 2020

née le 18 Janvier 1950 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

Madame [P] [N], née le 24 Mars 1947 à [Localité 10],

[Adresse 4]

représentée en cours de procédure, par Madame [A] [Z], sa fille, depuis un jugement d'habilitation familiale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 juin 2022

née le 16 juin 1974 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

En audience publique du 27 Mars 2023 ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 02 Juin 2023 ;

Le 02 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [F] s'est uni en premières noces avec Mme [R] [D] le 9 novembre 1970, sans contrat de mariage.

De leur union sont issus 3 enfants : [K] [F], [S] [F] et [X] [F].

Le divorce des époux [F]/[D] a été prononcé le 21 mars 2003 par la cour d'appel de Nancy.

M. [C] [F] et Mme [P] [N] se sont mariés le 3 juillet 2004 à [Localité 13]. Le mariage a été précédé d'un contrat reçu par Maître [B] [U], Notaire à [Localité 14], en date du 21 juin 2004 aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Le divorce des époux [F]/[N] a été prononcé par jugement rendu le 18 février 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy.

Mme [N] a fait assigner M. [C] [F] aux fins de partage judiciaire.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a pour l'essentiel :

Condamné M. [C] [F] à payer à Mme [N] la somme de 41 161 euros (quarante et un mil cent soixante et un euros), avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2017 ;

Condamné M. [C] [F] aux dépens ;

Condamné M. [C] [F] à payer à Mme [N] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [C] [F] est décédé le 2 septembre 2020 à [Localité 16].

Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2022, Mme [K] [F], Mme [S] [F], M. [X] [F], en leur qualité d'héritiers et Mme [R] [D], en qualité de légataire, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 janvier 2023, Mme [K] [F], Mme [S] [F], M. [X] [F] et Mme [R] [D] demandent à la cour de :

Déclarer [K], [S] et [X] [F], ainsi que leur, mère, Mme [R] [D] recevables et bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] [F] aux droits duquel viennent les appelants à payer à Mme [N] :

La somme de 41.161 euros (quarante et un cent soixante et un euros) avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2017 ;

La somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [C] [F] aux dépens.

Et statuant à nouveau de ces seuls chefs ;

Vu les articles 1303 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile,

Fixer à la somme de 82 894,79 euros le montant de la créance détenue par M. [C] [F] à l'encontre de Mme [N] ;

En conséquence,

débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes de paiement dirigées contre M. [C] [F] aux droits duquel viennent les appelants,

la débouter des fins de son appel incident,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus (débouté des demandes relatives au chalet, au chien et au financement du véhicule familial) ;

condamner l'intimée à payer à [K], [S], [X] [F] et [R] [D] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de l'instance et de l'appel.

Par décision en date du 24 juin 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy a placé Mme [N] sous le régime de l'habilitation familiale avec représentation générale et a nommé Mme [A] [Z], sa fille, en charge de la mesure.

Le 26 octobre 2022, Mme [N], représentée par sa fille, Mme [Z], a formé appel incident quant au rejet de ses demandes relatives au financement du chalet, du véhicule et du chien Gégé.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, Mme [N], représentée par sa fille, Mme [Z], demande à la cour de :

déclarer les consorts [F] [D] mal fondés en leur appel,

les en débouter,

confirmer le jugement du 27 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [C] [F] à payer à Mme [N] une somme de 41 161 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 et dire que Mme [N] dispose en conséquence d'une créance de ce montant à l'égard de la succession de M. [C] [F],

débouter les consorts [F] [D] de leur demande de fixation à la somme de 82 894,79 euros de la créance détenue par M. [C] [F] à l'encontre de Mme [N],

faisant droit à l'appel incident formé par Mme [N], infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] au titre de ses créances pour financement du chalet, du véhicule et du chien Gégé,

En conséquence,

dire et juger que Mme [N] détient sur son ex-époux une créance au titre du financement d'un chalet sur le terrain propre de M. [C] [F] pour un montant de 1 284,03 euros de la participation au financement d'un véhicule pour 5 000 euros et de l'animal de compagnie Gégé pour 800 euros, soit 7 084,03 euros au total,

condamner M. [F] à payer à Mme [N] à ce titre la somme de 7 084,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 et dire que Mme [N] dispose en conséquence d'une créance de ce montant à l'égard de la succession de M. [C] [F],

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.800 euros,

Y ajoutant,

condamner M. [F] à verser à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que le contrat de mariage de séparation de biens n'est pas produit aux débats.

Les créances entre époux compensent des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement du patrimoine propre de l'un des époux et l'appauvrissement du patrimoine propre de son conjoint. Elles relèvent du droit commun des obligations, sauf certaines spécificités soit conséquences du régime primaire soit des règles d'évaluation et de paiement résultant des articles 1543 et 1479 du code civil.

1- Sur la somme de 41 161 euros ayant servi au paiement de la soulte due par M. [F] à sa première épouse et la demande en paiement des appelants

La créance de Mme [N] n'est pas contestée mais il y aurait compensation avec la créance que M. [F] lui réclamait au titre des travaux effectués sur 2 biens propres de Mme [N], lui ayant permis de les revendre avec une plus-value.

Selon les appelants, Mme [N] aurait été en capacité de se constituer un patrimoine immobilier ayant vécu dans l'ancien domicile conjugal du couple [F]/[D], d'abord en tant que concubine puis en tant qu'épouse, à titre gratuit.

Il convient de relever que les travaux effectués par M. [F] et l'acquisition de ces 2 biens par Mme [N] ont eu lieu avant leur mariage, alors qu'ils étaient concubins. Les règles de la séparation de biens ne s'y appliquent pas, notamment quant à l'évaluation d'un profit subsistant.

Dans l'acte notarié de liquidation de la communauté [F]/[D] établi le 2 février 2007, il est mentionné quant au paiement de la soulte :

' DÉCLARATION D'ORIGINE DE DENIERS

Monsieur [C] [F] déclare que la somme qu'il vient de payer comptant provient :

- à hauteur de trente mille cinq cent quarante-huit euros et six centimes (30 548,06 €) de ses deniers personnels,

- à hauteur de quarante et un mille cent soixante et un euros (41 161 €) de deniers propres à son épouse, Madame [P] [N]'

Une telle précision ne se justifierait pas s'il y avait eu accord des parties pour qu'une compensation avec les travaux réalisés ou l'hébergement sans frais soit faite.

Il résulte de l'attestation de Me [V], notaire à [Localité 9], établie le 1er décembre 2016, dans le cadre d'une tentative de recherche d'accord amiable, que M. [F] avait répondu aux demandes de son ex-épouse, reprises dans la présente procédure :

'Monsieur a indiqué que les créances invoquées par Madame étaient à mettre en rapport avec les divers avantages en sens inverse dont Madame a bénéficié et qui conduisaient, par compensation légitime, à l'annulation pure et simple de la créance de Madame sur Monsieur. Ces avantages résultent :

- des travaux réalisés par Monsieur sur deux biens immobiliers acquis par Madame seule dont la revente a généré grâce aux dits travaux d'importantes plus values (respectivement 60 000 euros et 21 euros)

- du fait d'avoir été logée gratuitement pendant toute la vie commune qui a commencé en 1992, ce qui rend excessives les prétentions de Madame relatives au chalet, à la voiture et au chien.'

Ces déclarations de M. [F] confirment qu'au moment du paiement de la soulte avec pour partie des fonds de Mme [N], il n'y avait pas accord pour que ces fonds ne soient pas restitués à celle-ci.

La nature exacte des travaux n'est pas connue, à part le fait que l'appartement était à l'origine un cabinet dentaire qui a été transformé en lieu d'habitation.

Il n'y aucune évaluation de leur coût.

La vente de la maison est intervenue avant le mariage en 1994.

L'appartement a été vendu 9 ans après son acquisition.

Il ne peut être déduit des seules plus values résultant des ventes qu'elles résultent uniquement de la valorisation qu'aurait apporté M. [F], d'autres indicateurs étant à prendre en compte dans le marché immobilier.

Dans ces conditions, les appelants ne rapportant la preuve de cette compensation, le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Pour les mêmes motifs, la demande en paiement du surplus de la créance qui aurait été due au titre de l'apport en industrie de M. [F], qui équivaudrait à la plus value obtenue lors des reventes sera rejetée, en l'absence d'éléments permettant d'évaluer le coût des travaux effectués et le profit subsistant.

2- Sur la somme de 1 284,03 euros au titre de l'acquisition du chalet et sur la somme de 5 000 euros au titre de l'achat du 4 x 4

Selon l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat de mariage de séparation de biens ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée par l'article 214.

En application de l'article 214 du code civil, la contribution des époux aux charges du mariage s'effectue à proportion de leurs facultés respectives.

Chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin. Cette contribution est distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire et peut inclure toutes les dépenses ayant une destination familiale (dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement du logement familial, dépenses d'agrément... ).

Comme relevé ci-dessus, le contrat de mariage de séparation de bien n'ayant pas été produit et aucune indication sur l'existence d'une clause relative à la contribution des charges du mariage n'étant donnée par les parties, il sera fait application de l'article 214.

Concernant les revenus des époux [F]/[N], il n'est donné aucune indication.

Il résulte de l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2016 que Mme [N] percevait mensuellement 1 729 euros au titre de salaires et de retraites. Les revenus de M. [F] étaient de 2 016 euros au titre de sa retraite, de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux.

S'agissant de l'achat d'un chalet pour un montant de 1 248,03 € installé sur le fond du domicile conjugal, bien personnel à M. [F], Mme [N] n'a versé qu'une somme de 210 euros, le solde correspondant à la reprise d'un acompte dû à M. [F] par la société venderesse.

Mme [N] ne conteste pas ne pas avoir eu de contribution aux frais de logement.

Dès lors, sa contribution à hauteur de 210 € à l'achat du chalet à monter relève de sa contribution aux charges du mariage.

Comme indiqué ci-dessus, M. [F] n'a pas contesté devant le notaire la participation de son épouse au financement du véhicule 4 x 4.

Il s'agit d'une dépense à destination familiale, servant à l'époux comme à l'épouse.

En l'absence de toute contribution de Mme [N] aux frais de logement pendant les 15 années qu'a duré le mariage, ce financement doit être considéré comme sa contribution aux charges du ménage.

Dans ces conditions le premier jugement sera confirmé sur ces 2 chefs.

3- Sur la somme de 800 € au titre de l'acquisition du chien 'Gégé'

Comme indiqué ci-dessus, M. [F] n'a pas contesté devant le notaire l'achat du chien par son épouse.

Lors de l'audience de non-conciliation, les époux s'étaient accordés pour que M. [F] conserve le chien et qu'il verse à son épouse la somme de 800 euros, prix payé par elle pour l'animal (pages 2 et 5 de l'ordonnance de non-conciliation).

Cet aveu réitéré atteste de la véracité des dires de Mme [N].

Dans ces conditions, au regard de l'accord des parties acté par le juge aux affaires familiales, la succession de M. [F] sera redevable envers Mme [N] de la somme de 800 € et le premier jugement sera infirmé de ce chef.

4- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qui concerne :

- la condamnation de Monsieur [C] [F] au paiement d'une somme de 41 161 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017,

- le rejet des demandes de Madame [P] [N] au titre du paiement des sommes de 1 248,03 € et de 5 000 euros,

- les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le dit jugement en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de Madame [P] [N] de la somme de 800 € au titre de l'acquisition d'un chien,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Madame [P] [N], représentée par sa fille, Madame [A] [Z], à l'égard de la succession de Feu Monsieur [C] [F] à la somme de 800 euros (huit cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, au titre du remboursement du prix d'acquisition du chien,

Y ajoutant,

Déboute Madame [K] [F], Madame [S] [F], Monsieur [X] [F], en leur qualité d'héritiers et Madame [R] [D], en qualité de légataire, de la succession de Feu Monsieur [C] [F], de leur demande de condamnation de Madame [P] [N] au paiement d'une somme de 82 894,79 euros,

Condamne Madame [K] [F], Madame [S] [F], Monsieur [X] [F], en leur qualité d'héritiers et Madame [R] [D], en qualité de légataire, de la succession de Feu Monsieur [C] [F], aux dépens d'appel,

Déboute Madame [K] [F], Madame [S] [F], M. [X] [F], en leur qualité d'héritiers et Madame [R] [D], en qualité de légataire, de la succession de Feu Monsieur [C] [F], de leur demande au titre de l'article 700 à hauteur d'appel,

Condamne Madame [K] [F], Madame [S] [F], Monsieur [X] [F], en leur qualité d'héritiers et Madame [R] [D], en qualité de légataire, de la succession de Feu Monsieur [C] [F], à payer à Madame [P] [N], représentée par sa fille, Madame [A] [Z], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le deux Juin deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 22/01058
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;22.01058 ?
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