RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 17/01416, en date du 01 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [S] [J] épouse [X]
née le 28 Septembre 1954 à [Localité 6] (Haute Marne), domiciliée11 [Adresse 12]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
La société LABORATOIRES ATOUTBIO DE LORRAINE
SELAS dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 14], immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 830 632 410, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
La CPAM DES VOSGES
située [Adresse 2]
défaillante et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel de l'appelante lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [Y] [Z], huissier de justice à[Localité 10]Yen date du 16 mai 2022
La Société MACIF,
société d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2011, Mme [S] [J], épouse [X], née le 28 septembre 1954, a été victime d'un accident de la route, impliquant le véhicule de M. [E] assuré auprès de la société MACIF, alors qu'elle effectuait une tournée de ramassage des prises de sang chez les médecins de la région pour le compte de son employeur, la société Laboratoires Atoutbio de Lorraine (ci après dénommée 'le laboratoire Atoutbio'), assurée auprès de la société Allianz Iard.
La victime a présenté des 'manifestations douloureuses lombaires invalidantes et une symptomatologie algique de l'épaule gauche'.
À l'initiative de la société Allianz Iard, une expertise médicale amiable a été diligentée par le docteur [N], dont les conclusions ont été déposées le 4 juillet 2011. La société Allianz Iard a versé à Mme [X] une provision de 500 euros le 6 juillet 2011.
À la demande de Mme [X], un second examen médical amiable a été diligenté par le docteur [K] selon rapport du 30juin 2012 concluant à une absence de consolidation.
Une nouvelle expertise médicale amiable a été diligentée par les docteurs [D] et [L], qui ont conclu leur rapport du 9 août 2013.
Le 5 septembre 2013, la société Allianz Iard a saisi Mme [X] d'une offre d'indemnisation de 3 253 euros, les postes d'indemnisation au titre de la perte de revenus et du déficit fonctionnel permanent étant réservés. Mme [X] n'a pas donné suite à cette offre, estimant qu'elle ne prenait pas en compte les problèmes algique et dépressif qu'elle subissait.
Le 6 juin 2014, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude par le laboratoire Atoutbio.
Mme [X] a sollicité pour un nouvel examen le docteur [B] qui, dans un pré-rapport du 15 mars 2014, a conclu à une absence de consolidation et a, dans un courrier du 10 novembre 2014, décrit une consolidation 'avec de très importantes séquelles dont le syndrome rachidien, les radiculalgies de topographie L5-S1, bilatérales et un syndrome dépressif sévère, tout cela étant imputable au traumatisme initial'.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [A] [M], et il a condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [X] une provision supplémentaire de 2 500 euros.
En mars 2016, le docteur [A] [M] a rendu son rapport d'expertise définitif.
Par actes d'huissier de justice des 29 juin 2017, 3 et 6 juillet 2017, Mme [X], a fait assigner la société Allianz Iard, le laboratoire Atoutbio et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2019, la société Allianz Iard a assigné en garantie la société MACIF devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
La juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Mme [X] a demandé au tribunal de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- débouter la société Allianz Iard de ses exceptions de procédure soulevées in limine litis et, à titre principal, dire et juger que la société Allianz et le laboratoire Atoutbio doivent l'indemniser intégralement de tous les préjudices causés par l'accident du 22 janvier 2011,
En conséquence,
- fixer le préjudice de Mme [X] comme suit :
- 12 360 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
- 1 474,36 euros au titre des frais de transport à titre temporaire,
- 3 985,26 euros au titre des frais de transport à titre définitif,
- 1 760 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 309 944,62 euros au titre de la perte de gains futurs,
- 4 306,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Total = 357 350,74 euros,
Provision versée : 2 500 euros,
Total restant dû : 354 850,74 euros,
- condamner solidairement la société Allianz Iard et le laboratoire Atoutbio à payer, en deniers ou quittances, provisions déduites, à Mme [X] la somme de 354 850,74 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- donner acte à la société Allianz Iard de son accord pour régler à Mme [X] la somme de 1 474,36 euros au titre des frais de trajet avant consolidation et la somme de 1 760 euros au titre des frais divers,
- déclarer le jugement commun à la CPAM des Vosges,
- débouter la société MACIF de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Allianz Iard et le laboratoire Atoutbio aux entiers dépens de l'instance et aux dépens du référé qui comprendront les frais d'expertise,
- condamner la société Allianz et le laboratoire Atoutbio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Allianz a contesté les demandes formées à son encontre et a demandé au tribunal de :
- constater que l'indemnisation de Mme [X] ne peut, en toutes hypothèses, dépasser le plafond contractuel fixée à 230 000 euros,
- liquider le préjudice corporel de Mme [X] comme suit, sous réserve de la production de ses débours par la CPAM des Vosges :
- Perte de gains professionnels actuels : néant,
- Aide humaine temporaire: néant,
- Frais de trajet avant consolidation : 1 474,36 euros,
- Perte de gains professionnels futurs : néant,
- Incidence professionnelle (après déduction de la rente accident du travail) : néant,
- Frais de trajet après consolidation: néant,
- Frais divers : 1 760 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 826 euros,
- Souffrance endurée : 3 200 euros,
- Déficit fonctionnel permanent (après déduction de la rente accident du travail) : néant,
Total : 9.260,36 euros,
- donner acte que à la société Allianz Iard qu'elle offre de payer, après déduction de la provision de 3 000 euros perçue par Mme [X], la somme de 6 260,36 euros à titre de dommages et intérêts définitifs,
- dire et juger cette offre satisfactoire,
- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,
Sur l'appel en garantie de la MACIF,
- condamner la MACIF à relever et garantir la société Allianz Iard de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de Mme [X],
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum Mme [X] et la MACIF à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BGBJ,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société MACIF a demandé au tribunal de dire que sa responsabilité et celle de son sociétaire, M. [E], n'est pas engagée et la mettre hors de cause ; à titre infiniment subsidiaire, ramener à de justes proportions les prétentions de la demanderesse au principal, Mme [X] ; en toutes hypothèses, condamner la société Allianz à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le laboratoire Atoutbio, qui avait pourtant constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions au greffe du tribunal dans les délais impartis.
La CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal :
- s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale pour connaître de l'action en indemnisation de Mme [X], dirigée contre son employeur, le laboratoire Atoutbio,
- a fixé le préjudice de Mme [X], à la somme de 52 787,14 euros :
- 8 365,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 18 311,15 euros au titre des pertes de gains actuels,
- 3 241,94 euros au titre des frais divers,
- 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 760 euros au titre des frais divers,
- 3 588,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- a constaté que Mme [X] a perçu de la CPAM des Vosges la somme de 22 535,38 euros à titre de rente accident du travail en indemnisation de son préjudice des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
- a fait application de l'assiette de recours de la CPAM des Vosges,
- a condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [X] la somme de 10 823,14 euros, provisions versées à déduire de 3 000 euros, soit la somme de 7 823,14 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- a condamné la MACIF à garantir la société Allianz Iard de cette présente condamnation,
- a fixé la créance de la CPAM des Vosges à la somme de 41 964,03 euros au titre de ses débours définitifs,
- a condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [X], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la MACIF à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- a condamné la MACIF aux dépens de l'instance en garantie, dont distraction au profit de la SCP BGBJ.
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en indemnisation de Mme [X] dirigée contre son employeur, le laboratoire Atoutbio, au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'aide humaine temporaire,
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais de transport à titre définitif,
- lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains futurs,
- lui a alloué la somme de 3 588,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 10 823,14 euros, provision versée à déduire de 3 000 euros, soit la somme de 7 823,14 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en indemnisation de Mme [X] dirigée contre son employeur, le laboratoire Atoutbio, au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'aide humaine temporaire,
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais de transport à titre définitif,
- lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains futurs,
- lui a alloué la somme de 3 588,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamné la société Allianz à lui payer la somme de 10 823,14 euros, provision versée à déduire de 3 000 euros, soit la somme de 7 823,14 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Allianz à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- à titre subsidiaire, confirmer la prise en charge du préjudice subi par Mme [X] par la société Allianz Iard au titre de la garantie contractuelle conducteur,
En conséquence,
- fixer le préjudice de Mme [X] comme suit :
- 12 360 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
- 1 474,36 euros au titre des frais de transport à titre temporaire,
- 3 985,26 euros au titre des frais de transport à titre définitif,
- 1 760 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 409 944,62 euros au titre de la perte de gains futurs,
- 4 306,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Total = 457 350,74 euros,
Provision versée : 2 500 euros,
Total restant dû = 454.850,74 euros,
- condamner solidairement la société Allianz et le laboratoire Atoutbio à payer, en deniers ou quittances, provisions déduites, à Mme [X] la somme de 454 850,74 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de son préjudice,
- déclarer le présent arrêt commun à la CPAM des Vosges,
- débouter la MACIF de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Allianz et le laboratoire Atoutbio aux entiers dépens de l'instance et les dépens du référé qui comprendront les frais d'expertise,
- condamner la société Allianz et le laboratoire Atoutbio à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- débouter le laboratoire Atoutbio et la société Allianz de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [X].
Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, le laboratoire Atoutbio demande à la cour de :
- constater que l'accident dont a été victime Mme [X] est un accident du travail et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont se prévaut l'appelante sont inapplicables à l'action en réparation introduite contre le laboratoire Atoutbio,
Par conséquent,
- confirmer la décision rendue le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître l'action en indemnisation de Mme [X] dirigée contre son employeur, le laboratoire Atoutbio, au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale,
- condamner Mme [X] à payer au laboratoire Atoutbio la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [X] à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris,
- constater que l'indemnisation de Mme [X] par la société Allianz ne peut, en toutes hypothèses, dépasser le plafond contractuel fixé à 230 000 euros,
- liquider la créance indemnitaire de Mme [X] comme suit, sous réserve de la production des débours par la CPAM des Vosges :
- pertes de gains professionnels actuels : néant,
- aide humaine temporaire : néant,
- frais de trajet avant consolidation : 1 474,36 euros,
- pertes de gains professionnels futurs : néant,
- incidence professionnelle (après déduction de la rente AT) : néant,
- frais de trajet après consolidation : néant,
- frais d'expertise : 1 760 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 588,75 euros,
- souffrance endurée : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent (après déduction de la rente AT) : néant,
Total : 10 823,11 euros,
- donner acte à la société Allianz qu'elle offre de payer, après déduction de la provision de 3 000 euros perçue par Mme [X], la somme de 7 823,11 euros à titre de dommages et intérêts définitifs,
- dire et juger cette offre satisfactoire,
- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,
- condamner la MACIF à relever et garantir la société Allianz de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de Mme [X],
- condamner in solidum Mme [X] et la MACIF à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [X] et la MACIF à payer à la société Allianz les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BGBJ,
Par conclusions déposées le 4 octobre 2022, la MACIF demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MACIF à garantir la société Allianz des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, outre sa condamnation à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MACIF,
- dire n'y avoir lieu à ce que la MACIF ès-qualités n'aie à garantir la société Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [X], à défaut de faute commise par M. [E],
- dire et juger que la responsabilité de la MACIF et de son sociétaire M. [E] n'est pas engagée,
- mettre hors de cause la MACIF,
A titre infiniment subsidiaire,
- au regard des observations présentées à toutes fins par la concluante, ramener à de justes proportions les prétentions de la demanderesse au principal, Mme [X],
En toutes hypothèses,
- condamner la société Allianz au versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout dont distraction au profit de Me Jeannel de la SELARL Alinea Lex, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée devant la cour par acte d'huissier signifié à personne morale le 16 mai 2022, la CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action de Mme [X] contre le laboratoire Atoutbio
L'article L451-1 du code la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L'article L454-1 du même code précise que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
La loi du 5 juillet 1985 relative à la réparation des accidents de la circulation n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions spécifiques régissant la réparation des accidents du travail. La victime d'un accident de la circulation survenu à l'occasion du travail ne peut donc, en application de l'article L451-1, agir contre son employeur qu'en l'assignant devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] a été victime d'un accident du travail puisque c'est en effectuant une tournée de ramassage des prises de sang chez les médecins de la région, pour le compte de son employeur et au volant d'un véhicule de ce dernier, que le véhicule qu'elle conduisait a été percuté par le véhicule d'un tiers (qui n'était si son employeur, ni un préposé de son employeur).
La CPAM des Vosges a d'ailleurs notifié à Mme [X], dès le 3 février 2011, qu'elle prenait en charge ce sinistre qualifié d'accident du travail. Mme [X] n'a pas contesté cette prise en charge.
Par conséquent, s'agissant d'un accident du travail, Mme [X] ne peut valablement agir contre son employeur qu'en saisissant la juridiction compétente à cette fin, à savoir le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal. C'est dès lors à juste titre que le tribunal judiciaire d'Epinal, dans sa formation de droit commun, s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [X] contre le laboratoire Atoutbio.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [X]
La société Allianz Iard explique ne pas être l'assureur responsabilité civile du laboratoire Atoutbio, mais être en revanche l'assureur du véhicule du laboratoire Atoutbio avec lequel Mme [X] a eu l'accident et accepter, au titre de la garantie 'dommage conducteur' qui a été souscrite, d'indemniser Mme [X] dans les limites dudit contrat d'assurance.
Il convient dès lors de liquider le préjudice de Mme [X] pour déterminer les indemnités dues à cette dernière par la société Allianz Iard.
Mme [X] est née le 28 septembre 1954 et était donc âgée de 56 ans au jour de l'accident.
Mme [X] a été examinée par plusieurs médecins dans le cadre d'expertises amiables, mais elle a surtout fait l'objet d'une expertise judiciaire, qui a été réalisée par le docteur [A] [M], lequel a déposé son rapport définitif en mars 2016. Le docteur [M] a conclu son rapport en expliquant que Mme [X] présente une impotence douloureuse de l'épaule gauche avec, à l'examen clinique, une limitation de la mobilité de cette épaule, tant du point de vue actif que passif, cette limitation articulaire n'étant toutefois pas uniquement liée à la souffrance acromio-claviculaire post-traumatique, car elle est également la conséquence de l'état antérieur sous la forme d'une arthrose gléno-humérale d'origine dégénérative. Il synthétise comme suit les chefs de préjudice à retenir :
- déficit fonctionnel temporaire : pas de déficit fonctionnel temporaire total, Mme [X] n'ayant pas été hospitalisée, mais une gêne partielle de classe II du 22 janvier au 3 juillet 2011, de classe III du 4 juillet au 29 juillet 2011 (période de rééducation en hospitalisation de jour à [Localité 11]), de classe II du 30 juillet 2011 au 13 mars 2012 et de classe I du 14 mars 2012 au 22 février 2013 ;
- arrêt de travail du 22 janvier 2011 au 14 mars 2012 (au-delà l'arrêt de travail n'est plus imputable à l'accident),
- date de consolidation fixée au 22 février 2013 (Mme [X] était alors âgée de 58 ans),
- le licenciement prononcé le 6 juin 2014 n'est pas lié directement à l'accident du 22 janvier 2011, mais à l'état rachidien dégénératif constituant un état antérieur,
- souffrances endurées : 2,5 sur une échelle de 0 à 7,
- AIPP de 6%,
- pas de préjudice esthétique,
- pas de préjudice d'agrément imputable,
- pas de préjudice sexuel imputable,
- pas de soins post-consolidation imputables à prévoir.
Chacun des postes de préjudice allégués par Mme [X] doit être analysé en tenant compte des éléments produits aux débats et notamment de cette expertise du docteur [M] :
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a relevé que les débours de la CPAM à ce titre s'élevaient à 8 365,30 euros et il a fixé à cette somme ce chef de préjudice, tout en constatant que Mme [X] ne réclamait rien à ce titre. Mme [X] n'a pas fait appel concernant ce chef de préjudice. La cour n'est donc pas saisie du poste des dépenses de santé actuelles.
2°/ Les frais d'aide humaine à titre temporaire :
Mme [X] expose que, suite à l'accident, son mari a dû réaliser des tâches ménagères, particulièrement pour passer l'aspirateur, et qu'il a dû aussi l'aider pour mettre ses chaussures, son pantalon et pour se relever d'une position assise. Elle évalue cette aide humaine à une heure par jour jusqu'à la date de la consolidation, soit du 22 janvier 2011 au 22 février 2013, rémunérée 15 euros de l'heure : (15 euros x 412 jours) x 2 années = 12 360 euros.
L'expert judiciaire n'a pas retenu expressément la nécessité d'une aide humaine, motif pour lequel le tribunal a rejeté ce chef de demande. Toutefois, le docteur [M] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit de 50%, pour la période du 4 juillet au 29 juillet 2011. La gêne dans les actes de la vie quotidienne ainsi évaluée à 50% pendant 26 jours rend indispensable une aide humaine. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [X] d'une heure d'aide quotidienne, mais seulement pour cette période de 26 jours, soit :
26 jours x 15 euros = 390 euros.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
3°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gains sont causées par l'accident.
Mme [X] n'a formé aucune demande à ce titre, mais le tribunal a néanmoins retenu une somme de 18 311,15 euros correspondant aux indemnités journalières que la CPAM des Vosges a versées à Mme [X] avant la consolidation.
Mme [X] n'a pas fait appel concernant ce chef de préjudice. La cour n'est donc pas saisie du poste de pertes de gains professionnels actuels.
4°/ Les frais de trajet et de transport avant consolidation :
Le tribunal a fixé à 1 767,58 euros les frais de transport déboursés par la CPAM et à 1 474,36 euros la somme due par la société Allianz Iard à Mme [X] au titre des frais de trajet. Les parties étaient d'accord sur ce montant, de sorte qu'aucun appel n'a été formé de ce chef. La cour n'est donc pas saisie du poste 'frais de trajet et de transport avant consolidation'.
5°/ Les pertes de gains professionnels futurs :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Mme [X] estime que son licenciement pour inaptitude est la conséquence directe de son accident. Toutefois, l'expert judiciaire rejette cette explication. Selon le docteur [M], le licenciement prononcé le 6 juin 2014 n'est pas lié directement à l'accident du 22 janvier 2011, mais à l'état rachidien dégénératif constituant un état antérieur. Cet avis médical du docteur [M] est minutieusement motivé :
'Des clichés radiographiques du rachis lombaire effectués le le 27 janvier 2011 n'ont pas montré de lésion d'origine traumatique mais des lésions dégénératives discales et articulaires postérieures aux différents étages rachidiens avec un spondylolisthésis L4-L5-S1 déjà connu antérieurement. Ces clichés n'ont pas montré de fracture-tassement vertébrale.
Une IRM réalisée le 12 avril 2011 confirme l'importance des lésions dégénératives discales et articulaires postérieures. On constate un oedème vertébral L3-L4 (...).
Concernant le problème lombaire, Mme [X] présente un état antérieur dégénératif indéniable. En effet, l'interrogatoire apprend qu'elle a présenté à plusieurs reprises des épisodes douloureux lombaires ainsi que des phénomènes de lombo-cruralgies. Dans sa lettre en date du 21 mars 2011, le Pr [G] relève : $gt;. Une IRM du rachis lombaire avait été réalisée avant cet accident le 23 octobre 2010. Cet examen avait été réalisé pour l'existence de cruralgies gauches. On relevait des lésions dégénératives évoluées de type discopathies inflammatoires L4 sur L5 associées à un rétrolisthésis de L4 sur S1 de grade 1.
Le traumatisme du 22 janvier 2011 n'a pas été un traumatisme de haute énergie. En effet, Mme [X] a pu s'extraire seule de son véhicule et n'a pas présenté de façon immédiate de vives douleurs dans la région lombaire. La symptomatologie est apparue seulement 24 heures après.
Les clichés radiographiques du 27 janvier 2011 ainsi que l'IRM du 12 avril 2011 n'ont pas montré de lésions d'origine traumatique. On constate toujours l'existence de lésions dégénératives évoluées. Il n'existe pas de majoration des phénomènes dégénératifs en comparant l'IRM du 12 avril 2011 et du 23 octobre 2010. La seule anomalie est celle d'un oedème des plateaux vertébraux de L3-L4, peu-être effectivement lié à l'accident.
L'accident du 22 janvier 2011 n'a donc pas créé de lésion traumatique rachidienne vraie . Il n'y a pas eu d'aggravation anatomique des lésions dégénératives pré-existantes comme l'atteste la comparaison des deux IRM (...).
On peut donc admettre qu'à partir de la date de consolidation fixée par le médecin traitant, soit le 14 mars 2012, les manifestations douloureuses rachidiennes lombaires ne sont plus liées de façon directe et certaine avec l'accident du 22 janvier 2011 mais constituent l'évolution naturelle d'un état antérieur dégénératif connu. A compter de cette date, les soins, les arrêts de travail et les différentes hospitalisations doivent être prises en charge au titre de l'état antérieur et ne sont pas la conséquence directe de l'événement du 22 janvier 2011.
Par ailleurs, suite à l'événement du 22 janvier 2011, Mme [X] a présenté des douleurs à l'épaule gauche (...). Les clichés radiographiques et l'échographie de départ ne montrent pas de lésion d'origine traumatique mais une arthrose gléno-humérale débutante (...). Dans son expertise en date du 29 mai 2012, le docteur [K] rattache les manifestations fonctionnelles de l'épaule gauche à une triple pathologie :
- une arthrose gléno-humérale débutante...
- une tendinite de la coiffe des rotateurs...
- une souffrance acromio-claviculaire...
D'après le docteur [K], il est plausible que l'épaule gauche de Mme [X] ait subi lors de l'accident du 22 janvier 2011 une lésion acromio-claviculaire bénigne par mise en compression de l'articulation lors de la décélération brutale... Cette lésion acromio-claviculaire semble être la conséquence certaine et directe de l'accident et doit lui être imputée... Aucune autre pathologie de l'épaule ne semble être en relation certaine et directe avec l'accident'.
Ces considérations médicales détaillées, rigoureuses et précises ont conduit le docteur [M] à conclure de façon catégorique qu'à compter du 14 mars 2012, la symptomatologie prédominante est liée à l'état antérieur rachidien lombaire dégénératif et que la souffrance acromio-claviculaire (qui, elle, est imputable à l'accident) n'est pas suffisante pour justifier un arrêt de travail ; qu'en outre, le licenciement prononcé le 6 juin 2014 n'est pas lié directement à l'accident du 22 janvier 2011, mais à l'état rachidien dégénératif constituant un état antérieur.
Mme [X] a, dans le cadre de la procédure d'expertise, présenté ses objections au raisonnement du docteur [M]. Ces objections, formalisées par le docteur [C] et présentées sous forme de dire à expert, ont été rejetées de façon argumentée par le docteur [M].
Il convient donc de retenir comme exactes les conclusions de l'expert judiciaire et, par voie de conséquence, de débouter Mme [X] de ses demandes de pertes de gains professionnels futurs, puisque selon le docteur [M] l'accident n'a eu aucune répercussion sur les aptitudes de Mme [X] à travailler postérieurement à la date de la consolidation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
6°/ L'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice a également vocation à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l'espèce, Mme [X] explique que depuis l'accident elle a tendance à se fatiguer beaucoup plus vite, qu'elle est contrainte de rester alitée après un une journée d'efforts et qu'elle subit des douleurs constantes et invalidantes au niveau du dos, toutes circonstances qui causent sa dévalorisation sur le marché du travail, d'où sa demande d'indemnité de 10 000 euros, alors que le tribunal ne lui a accordé qu'une indemnité de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre d'indemniser l'incidence professionnelle subie par Mme [X] et découlant de son déficit fonctionnel permanent de 6% à hauteur de 5 000 euros.
Il sera donc fait droit à cette proposition de la société Allianz Iard.
Toutefois, la créance de la CPAM, d'un montant de 22 535,38 euros au titre de la rente accident du travail, s'imputant sur ce poste, absorbe l'indemnité due à Mme [X]. Il n'y a donc pas lieu de condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
7°/ Les frais de trajet définitifs :
Dans le cadre de cette procédure, et afin de déterminer son préjudice corporel, Mme [X], qui est domicilié à [Localité 8] (88), a dû se rendre le 23 février 2012 à [Localité 7] (88) pour l'expertise médicale amiable des docteurs [D] et [L], soit : 188 km x 0, 536 euros = 100,77 euros.
Elle a également dû aller à [Localité 9] (57), le 29 mai 2012, pour être examinée par le docteur [K] en sa qualité de sapiteur, soit : 265 km x 0,536 euros = 142,04 euros.
Elle est aussi allée, le 3 décembre 2015, chez le docteur [M], à [Localité 10] (54), pour l'exécution de l'expertise judiciaire, soit : 180 km x 0, 536 = 96,48 euros.
Il n'est pas démontré que les autres consultations médicales dont elle se prévaut pour solliciter des remboursements de trajets soient en lien avec les séquelles de son accident plutôt que causées par ses problèmes de lésions dégénératives ou d'arthrose gléno-humérale, affections étrangères à l'accident du 22 janvier 2011.
Enfin, les frais de trajets dont elle se prévaut pour se rendre chez son avocat afin d'organiser sa défense doivent lui être remboursés dans le cadre de l'indemnisation due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à payer à Mme [X], au titre des frais de trajets postérieurs à la consolidation la somme de : 100, 77 + 142,04 + 96,48 = 339,29 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
8°/Les frais d'expertise :
Le tribunal a alloué à Mme [X] la somme de 1 760 euros en remboursement des frais d'expertise qu'elle a dû avancer. La société Allianz Iard n'a pas contesté ce chef de demande. Les parties n'ont d'ailleurs pas fait appel sur ce point. La cour n'est donc pas saisie de ce chef.
9°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
Les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l'expert [A] [M] ne sont pas remis en cause par les parties. L'indemnisation de la journée de déficit fonctionnel temporaire total devant être évaluée à 25 euros (comme l'a retenu le tribunal), il convient de calculer comme suit le préjudice de Mme [X] :
- 26 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% : 325 euros,
- 391 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% : 2 443,75 euros,
- 328 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10% : 820 euros,
soit un total de 3 588,75 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
10°/ Les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées par Mme [X].
Mme [X] sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros. Toutefois, l'estimation faite par le tribunal à hauteur de 4 000 euros correspond à l'exact préjudice subi, tel que décrit et quantifié par l'expert. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu à ce titre une indemnité de 4 000 euros.
11°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le tribunal a fixé à 8 520 euros le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [X], mais il a considéré que cette créance indemnitaire était absorbée par celle que détient la CPAM au titre de la pension accident du travail. Aucune des parties n'a fait appel de ce chef. La cour n'est donc pas saisie du poste déficit fonctionnel permanent et de l'absorption de son indemnisation par la créance de la CPAM.
Au total, la société Allianz Iard doit être condamné à payer à Mme [X] la somme de : 390 + 1 474,36 + 339,29 + 1 760 + 3 588,75 + 4 000 = 11 552,40 euros, sauf à déduire les provisions déjà fixées à hauteur de 500 et 2 500 euros. Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
Sur la garantie due par la MACIF
La MACIF ne conteste pas le principe de l'appel en garantie formé contre elle par la société Allianz Iard, mais elle conteste que cette mise en cause soit fondée, car elle estime que son assuré, M. [E], n'a commis aucune faute ayant pu concourir à l'accident.
L'accident a été causé par la collision entre le véhicule conduit par Mme [X] qui circulait [Adresse 13] et le véhicule de M. [E] qui sortait de la [Adresse 5] (perpendiculaire à la [Adresse 13]). La [Adresse 5] se situait à droite par rapport au sens de marche de Mme [X]. M. [E] en conclut que Mme [X] lui devait la priorité en application de la règle selon laquelle les véhicules arrivant par la droite sont prioritaires. Mais la société Allianz Iard réplique d'une part que M. [E] n'avait pas le droit de circuler [Adresse 5] et d'autre part que c'est lui qui devait la priorité à Mme [X] car la circulation n'est pas autorisée [Adresse 5].
En effet, par arrêté pris en 1993, le maire de [Localité 11] a :
- interdit le stationnement de tout véhicule [Adresse 5],
- interdit dans cette rue la circulation à tous véhicules, exception faite des véhicules : de riverains propriétaires d'un garage, de déménagements et de livraisons.
La MACIF ne justifie ni même ne prétend que M. [E] serait propriétaire d'un garage dans la [Adresse 5]. Elle soutient en revanche qu'il venait de décharger un réfrigérateur dans les réserves de son restaurant situé [Adresse 5]. Cela ne faisait pas pour autant de son véhicule un véhicule de déménagement ou de livraison. Il n'était donc pas autorisé à circuler dans cette rue.
En outre, Mme [X] et la société Allianz Iard opposent à la MACIF les dispositions de l'article R415-9 du code de la route :
« I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule. (') ».
En application de ces dispositions réglementaires, il appartenait à M. [E] de laisser la priorité au véhicule de Mme [X], bien qu'elle vînt de sa gauche, car lui débouchait d'une rue qui n'était pas ouverte à la circulation publique.
L'accident a donc bien été causé par la faute de M. [E], sociétaire de la MACIF.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à garantir la société Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [X]. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens de première instance (en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire) et d'appel, hormis les dépens afférents à l'appel en garantie de la MACIF qui seront à la charge de cette dernière, tant pour ceux de première instance que d'appel.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
La MACIF sera condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
Le laboratoire Atoutbio sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'aide humaine antérieure à la consolidation, la demande de remboursement des frais de trajets postérieurs à la consolidation et en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [X] la somme de 10 823,14 euros avant imputation des provisions et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
FIXE à 390 € (trois cent quatre vingt dix euros) le montant dû à Mme [X] au titre de l'indemnisation de l'aide humaine antérieure à la consolidation,
FIXE à 339,29 € (trois cent trente neuf euros et vingt neuf centimes) le montant dû à Mme [X] au titre du remboursement de ses frais de trajets postérieurs à la consolidation,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [X] la somme de 11 552,40 € (onze mille cinq cent cinquante deux euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions déjà fixées à hauteur de 500 et 2 500 euros,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE le laboratoire Atoutbio et la MACIF de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [X] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACIF à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l'appel en garantie dont elle fait l'objet de la part de la société Allianz Iard et autorise le SCP BGBJ, avocats, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard à tous les autres dépens, tant de première instance (en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire) que d'appel,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM des Vosges.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt pages.