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01/06/2023 | FRANCE | N°21/02512

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 01 juin 2023, 21/02512


ARRÊT N° /2023

PH



DU 01 JUIN 2023



N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OB







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00409

16 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



E.U.R.L. STYL'PEINTURE prise en la per

sonne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [S] [H], défense...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 01 JUIN 2023

N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00409

16 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

E.U.R.L. STYL'PEINTURE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [S] [H], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01er Juin 2023 ;

Le 01er Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [D] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société STYL'PEINTURE à compter du 04 mars 1988, en qualité d'ouvrier qualifié, 2ème échelon.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de peintre, niveau III, position 2, coefficient 230.

Par courrier du 16 septembre 2019, Monsieur [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 septembre 2019.

Par courrier du 02 décembre 2019, Monsieur [D] [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 13 octobre 2020, Monsieur [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de juger et condamner la société STYL'PEINTURE à lui verser les sommes suivantes :

- 45 935,00 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22 329,00 euros pour indemnité de licenciement,

- 6 269,90 euros de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse du BTP,

- 10 000,00 de dommages et intérêts pour harcèlement, exécution de mauvaise foi du contrat de travail dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété, comportement discriminatoire,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

- de condamner la société STYL'PEINTURE à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard, 15 jours après notification de la décision à venir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2021, lequel a :

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 22 329,00 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de22 329,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- dit que les sommes dues au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement produiront intérêt légal à compter de la date à laquelle la société STYL'PEINTURE a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation,

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment,

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement, exécution de mauvaise foi dans l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété, comportement discriminatoire,

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de salaire et du certificat de travail sous astreinte de 5,00 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour après la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société STYL'PEINTURE de sa demande reconventionnelle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société STYL'PEINTURE aux entiers dépens de l'instance dont ceux liés à l'exécution du jugement.

Vu l'appel formé par la société STYL'PEINTURE le 15 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société STYL'PEINTURE déposées sur le RPVA le 19 janvier 2023, et celles de Monsieur [D] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 02 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023

La société STYL'PEINTURE demande :

Sur l'infirmation du jugement :

A titre principal :

- de constater que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur [D] [T] a été réceptionnée au plus tard le 03 octobre 2019,

- de constater que Monsieur [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy par requête réceptionnée le 14 octobre 2020,

- en conséquence, de juger que les demandes de Monsieur [D] [T] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites, et donc irrecevables,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de :

- 22 329,00 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22 329,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- dit que les sommes dues au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement produiront intérêt légal à compter de la date à laquelle la société STYL'PEINTURE a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de salaire et du certificat de travail sous astreinte de 5,00 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour après la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société STYL'PEINTURE de sa demande reconventionnelle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société STYL'PEINTURE aux entiers dépens de l'instance dont ceux liés à l'exécution du jugement,

A titre subsidiaire :

- de constater que les fautes reprochées à Monsieur [D] [T] sont caractérisées,

- en conséquence, de juger que le licenciement de Monsieur [D] [T] pour cause réelle et sérieuse est bien-fondé,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] :

- 22 329,00 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22 329,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- dit que les sommes dues au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement produiront intérêt légal à compter de la date à laquelle la société STYL'PEINTURE a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de salaire et du certificat de travail sous astreinte de 5,00 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour après la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société STYL'PEINTURE de sa demande reconventionnelle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société STYL'PEINTURE aux entiers dépens de l'instance dont ceux liés à l'exécution du jugement,

A titre infiniment subsidiaire :

- de constater que Monsieur [D] [T] ne justifie ni de sa situation personnelle et professionnelle, ni des recherches réalisées pour retrouver un emploi,

- en conséquence, de débouter Monsieur [D] [T] de ses demandes d'indemnisation suite à la rupture de son contrat de travail.

Sur la confirmation du jugement :

- de constater que la société STYL'PEINTURE justifie de son affiliation à la Caisse Congés Intempéries BTP du Grand-Est,

- de constater que Monsieur [D] [T] n'apporte strictement aucun élément au soutien de sa demande d'indemnisation au titre de prétendus harcèlement, exécution de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété, comportement discriminatoire,

- de constater que Monsieur [D] [T] n'apporte strictement aucun élément au soutien de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu manquement de la société STYL'PEINTURE à son obligation de formation,

- en conséquence, de juger que la société STYL'PEINTURE n'a commis aucun manquement à ses obligations,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment,

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement, exécution de mauvaise foi dans l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété, comportement discriminatoire,

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation,

- de débouter Monsieur [D] [T] de sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés.

- de débouter Monsieur [D] [T] de sa demande de fixation d'astreinte,

En tout état de cause :

- de débouter Monsieur [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [D] [T] à verser à la société STYL'PEINTURE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.

Monsieur [D] [T] demande :

- de le recevoir en ses demandes et de les déclarer fondées,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2021 en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment,

- débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement, exécution de mauvaise foi dans l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété, comportement discriminatoire,

- débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation,

- limité le quantum d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22 329,00 euros,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société STYL'PEINTURE à lui payer les sommes suivantes :

- 45 935,00 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22 329,00 euros pour indemnité de licenciement,

- 6 269,90 euros de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse du BTP,

- 10 000,00 de dommages et intérêts pour harcèlement, exécution de mauvaise foi du contrat de travail dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété, comportement discriminatoire,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation,

- de condamner la société STYL'PEINTURE à lui remettre les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard, 15 jours après notification de la décision à venir :

- bulletin de salaire,

- attestation d'assurance chômage,

- certificat de travail,

- reçu pour solde de tout compte,

- de se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée,

- de condamner la société STYL'PEINTURE aux intérêts moratoires à la mise en demeure et anatocisme,

- de condamner la société STYL'PEINTURE à lui payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- de condamner la société STYL'PEINTURE aux entiers dépens de l'instance,

- de débouter la société STYL'PEINTURE de toutes ses demandes.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 19 janvier 2023, et en ce qui concerne le salarié le 02 décembre 2022.

Sur la prescription des demandes liées au licenciement

La société STYL' PEINTURE fait valoir que M. [D] [T] a saisi le conseil des prud'hommes plus de douze mois après la notification du licenciement ; elle soutient que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de réception de la lettre de licenciement ; que le point de départ ne peut se situer à la date de la lettre précisant les motifs du licenciement.

La société STYL' PEINTURE affirme ne pas avoir adressé de lettre de licenciement précisée à M. [D] [T], mais simplement un courriel du 21 octobre 2019, ne contenant aucune précision.

M. [D] [T] explique avoir sollicité de la part de son employeur des précisions sur sa lettre de licenciement, précisions qu'il a reçues par courriel du 21 octobre 2019 ; il estime que le point de départ du délai de prescription de son action est la date des précisions reçues.

Il fait valoir qu'au surplus, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il n'a pu avoir connaissance du non-versement de l'indemnité de licenciement qu'à réception de son reçu pour solde de tout compte, la lettre de licenciement ne prévoyant pas de rupture pour faute grave et lui-même ayant effectué son préavis de deux mois.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En l'espèce, il résulte des conclusions respectives des parties que le licenciement a été notifié au salarié le 02 octobre 2019.

Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 13 octobre 2020, soit après l'expiration du délai de prescription précité, peu important la date de l'éventuelle lettre de précisions de la lettre de rupture.

Il convient au surplus de souligner que la cour n'est pas saisie d'une contestation du solde de tout compte.

Dans ces conditions, les demandes de M. [D] [T] relatives et découlant de la contestation de la rupture seront déclarées irrecevables.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 22 329,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 22 329,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-affiliation à la caisse de congés payés

M. [D] [T] fait valoir que le code du travail impose l'affiliation à une caisse dans les métiers du bâtiment ; il affirme que l'employeur n'y a pas cotisé ; il précise que selon consultation de son compte en ligne, l'employeur aurait dû cotiser pour 53 jours.

Il réclame 4823 euros pour ces 53 jours, outre une prime de vacances de 30 % prévue par la convention collective.

La société STYL' PEINTURE indique être affiliée à la caisse du BTP, et affirme que M.[D] [T] a été indemnisé de ses congés non pris, sur la période visée par le tableau présenté par le salarié dans ses écritures.

Motivation

En application des dispositions des articles L3141-32 et D3141-12 du code du travail, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales du bâtiment sont tenues d'adhérer à une caisse de congés payés.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'obligation d'adhésion de l'employeur à la caisse de congés du bâtiment n'est pas contestée.

La société STYL' PEINTURE renvoie à sa pièce 14 pour justifier de ce qu'elle cotisait auprès de la caisse pour l'appelant.

Or ces relevés de compte émanant de la caisse BTP du Grand Est, qui justifient d'un solde au demeurant débiteur de 165 199,02 euros au 19 mars 2021, avec un solde antérieur en débit de 139 723,44 euros au 25 décembre 2020, n'indiquent aucun nom de salariés pour lesquels l'entreprise cotise.

Cette pièce ne justifie donc pas du paiement des cotisations pour M. [D] [T].

Il résulte des pièces 17 de M. [D] [T], auxquelles la société STYL' PEINTURE renvoie (attestations de paiement de congés adressées à M. [D] [T] par la caisse BTP) que de 2018 au 1er août 2019 (date de la dernière attestation), l'employeur a cotisé auprès de la caisse.

Il n'est donc pas justifié de l'adhésion au-delà de cette date.

M. [D] [T] intègre en page 11 de ses écritures un tableau de décompte des jours dont il réclame le paiement, par périodes.

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, il réclame 3 jours, par déduction de 29 jours pris sur 32 jours acquis ; ses pièces 17 pour cette période confirment qu'il a été payé par la caisse de 29 jours pris sur cette période ; le solde est donc bien de 3 jours.

Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, M. [D] [T] réclame 30 jours, par déduction de 2 jours pris sur un crédit de congés de 32 jours ; l'attestation en pièces 17 pour cette période indique qu'il a demandé 17 jours de congés, et que 2 lui ont été payés.

La société STYL' PEINTURE affirme avoir payé 1061,85 euros à M. [D] [T] pour les congés du 05 août 2019 au 25 août 2019, et renvoie aux pièces 14 du salarié ; ces pièces 14 sont ses bulletins de salaire ; la somme invoquée par l'employeur n'y apparaît pas.

La société STYL' PEINTURE ne justifie donc ni du paiement des 30 jours de congés dus pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, ni du paiement de ces congés.

Il ne justifie pas davantage de l'affiliation et du paiement pour la période du 1er avril 2019 au 1er décembre 2019, pour laquelle M. [D] [T] réclame 20 jours de congés.

L'employeur ne justifiant pas de l'exécution de son obligation concernant les congés payés de M. [D] [T], il sera fait droit à la demande de ce dernier, l'obligation de paiement d'une prime de vacances n'étant pas contestée.

Sur la demande de documents de fin de contrat

Il sera fait droit à la demande, sans astreinte, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire à ce stade.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété

- sur le harcèlement moral et la discrimination

Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aux termes des dispositions de l'article 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions des articles 1132-1 et suivants du même code, relatifs au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

En l'espèce, M. [D] [T] explique qu'il lui a été imposé de travailler seul alors que les autres salariés travaillaient en binôme, que son contrat de mutuelle sera résilié subitement par son employeur et ses droits à congés suspendus, que ces dernières années, l'employeur ne s'adresse à lui que par courriers recommandés, que les salariés sont exposés à des risques compte tenu du mauvais état des véhicules et du manque d'échafaudages, qu'il a travaillé sans protection dans un espace confiné contenant de l'amiante.

Il renvoie à ses pièces 21, 19, 20, 3 et 18.

En pièces 21, M. [D] [T] produit les copies de courriers recommandés, de 2009 à 2019, concernant le respect des horaires de fin de chantier, les contraventions de stationnement, la modification du contrat de travail etc., outre six avertissements du 07 novembre 2009, 03 juillet 2014, 17 juillet 2015, 11 septembre 2015, 16 octobre 2017 et du 17 avril 2019.

En pièce 19, il produit la copie du certificat d'immatriculation d'un véhicule de l'entreprise.

En pièce 20, il produit la copie de trois photographies d'une cage d'escalier, où sont installés de manière précaire des escabeaux en travers, permettant à une personne, dont le visage n'apparaît pas, de peindre un mur au rouleau.

En pièce 3 il produit le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié l'assistant lors de l'entretien.

En pièces 18, il produit plusieurs « ordres de service », dont le n°12907 indique « présence d'amiante dans murs : SDB, WC, cuisine et coin repas » ; visiblement, il s'agit d'un ajout sur la photocopie du document d'origine, qui se trouve tronqué en bas de page, et la typographie et la taille étant différentes.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination en ce que :

- les courriers en pièces 21 consistent en six avertissements, une « circulaire à tout le personnel » concernant le respect des horaires de travail, une notification de modification du contrat de travail à la demande du salarié pour réduire le temps de travail à 35 heures, documents dont il est justifié qu'ils soient adressés par lettre recommandée, notamment pour des questions de preuve.

Les deux autres lettres (1er mars 2013 et 18 octobre 2018) sont relatives pour la première à une consigne sur le stationnement, le salarié devant payer l'horodateur, ces dépenses lui étant ensuite remboursées, et la deuxième lui demandant d'effectuer l'entretien du véhicule.

Le délai de 5 ans entre ces deux courriers ne permet de les considérer comme constituant un comportement harcelant.

- le certificat d'immatriculation (pièce 19), sans plus de commentaires ou de remarques, est sans portée

- il en va de même de la pièce 20, sans plus de commentaire, ni date, ni précision de lieu ; M. [D] [T] n'indique d'ailleurs pas dans ses conclusions que la personne prise en photo serait lui-même

- le compte-rendu d'entretien préalable est un élément qui ne concerne que la procédure de licenciement ; par ailleurs, sur la question de l'amiante pour laquelle M. [D] [T] renvoie à cette pièce, l'employeur indique simplement qu'il ne faut pas altérer les supports

- les ordres de service en pièces 18 ne laissent pas supposer de travail en présence d'amiante comme l'indique M. [D] [T] dans ses conclusions, à défaut de mention sur ces documents, à l'exception de l'ordre de service 12907, mais la mention n'étant pas d'origine ; le plan et le tableau au dos de ce document, établis par AC ENVIRONNEMENT, entreprise de diagnostic, ne portant pas non plus d'indication en ce sens

- les pièces visées par le salarié ne laissent pas supposer une différence de traitement, dont M. [D] [T] ne précise d'ailleurs pas sur quel terrain elle aurait eu lieu.

Dans ces conditions, M. [D] [T] sera débouté de sa demande fondée sur l'allégation d'un harcèlement moral.

- sur la demande fondée sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété

M. [D] [T] fonde cette même demande de dommages et intérêts sur ces griefs, et renvoie aux mêmes pièces.

L'employeur estime que l'appelant ne présente aucun élément objectif à l'appui de ses allégations.

Motivation

Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'auteur d'une prétention de démontrer les faits allégués à son soutien.

En l'espèce, M. [D] [T] n'explicite pas ce qui fonde son grief d'exécution déloyale du contrat de travail.

Le certificat d'immatriculation qu'il produit en pièce 19 porte mentions des visites de contrôle technique du véhicule, qui de ce fait, sauf démonstration contraire non rapportée, est en état de bon fonctionnement.

Les photographies en pièces 20, comme le fait valoir la société STYL' PEINTURE, n'établissent pas qu'elles ont été prises sur un chantier de l'entreprise.

Le compte-rendu d'entretien préalable ne fait que retranscrire les griefs réciproques de l'employeur et du salarié.

Les ordres de services en pièces 18 n'établissent pas que M. [D] [T] a pu être mis en présence d'amiante sur les chantiers visés ou d'autres.

En conséquence, M. [D] [T] sera pareillement débouté de sa demande sur ces autres fondements.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation

M. [D] [T] explique qu'il n'a bénéficié d'aucune formation en 30 ans d'ancienneté, ce qui obère sa capacité à retrouver un emploi.

La société STYL' PEINTURE fait valoir que le salarié ne démontre pas quelle évolution des emplois, des technologies et des organisations aurait conduit à son incapacité à occuper un emploi ; elle fait également valoir qu'une recherche sur internet au 05 juillet 2022 et au 03 novembre 2022 fait apparaître un nombre important de postes de peintres en bâtiment disponibles à [Localité 5].

Motivation

Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l'espèce, M. [D] [T] produit en pièce 29 une attestation Pôle Emploi du 15 septembre 2022, démontrant qu'il perçoit l'aide au retour à l'emploi.

La société STYL' PEINTURE ne conteste pas l'absence de formation donnée, alors que M. [D] [T] avait 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les quelques annonces d'emplois de peintre, la plupart pour des missions d'interim, que l'employeur fait valoir dans ses conclusions ne sont pas de nature à combattre la démonstration faite par le salarié avec son attestation Pôle Emploi qu'il n'a pas retrouvé de travail.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.

Sur les demandes au titre des intérêts des sommes dues

En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant partiellement à l'instance, la société STYL' PEINTURE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [D] [T] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 22 329,00 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société STYL'PEINTURE à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 22 329,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- dit que les sommes dues au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement produiront intérêt légal à compter de la date à laquelle la société STYL'PEINTURE a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation,

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment,

- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de salaire et du certificat de travail sous astreinte de 5,00 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour après la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que les demandes de M. [D] [T] en contestation de la rupture, et ses demandes subséquentes au titre de la rupture, sont irrecevables comme étant prescrites ;

Condamne la société STYL' PEINTURE à payer à M. [D] [T]:

- 6 269,90 euros de dommages et intérêts pour non affiliation à la caisse du BTP,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société STYL' PEINTURE à remettre à M. [D] [T] les documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société STYL' PEINTURE à payer à M. [D] [T] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société STYL' PEINTURE aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en treize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02512
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.02512 ?
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