La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22/01918

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2023, 22/01918


ARRÊT N° /2023

PH



DU 25 MAI 2023



N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA6Z







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy



24 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité

3]

Représenté par Me Marjorie TAILLON, substituée par Me TOUSSAINT, avocates au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006433 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)





INTIMÉE :



SAS SUEZ RV NORD EST prise en la personne de ses représentants légau...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA6Z

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy

24 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie TAILLON, substituée par Me TOUSSAINT, avocates au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006433 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

SAS SUEZ RV NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me GARISOAIN,avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Mars 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 25 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [W] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SITA LORRAINE à compter du 10 décembre 2007, en qualité de ripeur, statut ouvrier, coefficient 100.

Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société S.A.S SUEZ RV NORD EST à compter du 01 juillet 2015, en qualité de chauffeur de camion affecté sur le site de [Localité 5] pour la collecte de déchets.

La convention collective nationale des activités de déchets s'applique au contrat de travail.

M. [W] [R] a été condamné à une peine d'emprisonnement et a été incarcéré le 5 juin 2020.

Par courrier du 29 juin 2020, M. [W] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet 2020, auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier du 20 juillet 2020, M. [W] [R] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 08 juillet 2021, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir dire et juger que le licenciement pour faute dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner la société S.A.S SUEZ RV NORD EST à lui verser les sommes suivantes de:

- 13 049,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 762,08 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 524,16 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 552,42 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement réalisé dans des conditions vexatoires,

- de condamner la société S.A.S SUEZ RV NORD EST à lui transmettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, nonobstant toute procédure d'appel, et se réserver la compétence de la liquidation de ladite astreinte,

- de condamner la société S.A.S SUEZ RV NORD EST à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure,

- de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 juin 2022 qui a :

- débouté M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société S.A.S SUEZ RV NORD EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens ainsi que ceux liés à l'exécution du présent jugement seront à la charge de M. [W] [R].

Vu l'appel formé par M. [W] [R] le 18 août 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [W] [R] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2022, et celles de la société S.A.S SUEZ RV NORD EST déposées sur le RPVA le 19 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023,

M. [W] [R] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

Statuant de nouveau :

- de déclarer que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence et en tout état de cause :

- de condamner la société S.A.S SUEZ RV NORD EST à lui verser les sommes de:

- 13 049,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 762,08 euros brut à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 524,16 euros brut à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 552,42 euros brut au titre des congés-payés sur préavis,

- 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement réalisé dans des conditions vexatoires,

- de condamner la société S.A.S SUEZ RV NORD EST à transmettre à M. [W] [R] les documents de fin de contrat rectifiés, sous une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, nonobstant toute procédure d'appel, et se réserver la compétence de la liquidation de ladite astreinte,

- de débouter la société S.A.S SUEZ RV NORD EST de l'ensemble de ses fins, conclusions et prétentions contraires,

- de condamner la société S.A.S SUEZ RV NORD EST à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

La société S.A.S RV NORD EST demande à la cour:

- de confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner M. [W] [R] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [R] le 19 décembre 2022, et par la société S.A.S SUEZ RV NORD EST le 19 septembre 2022.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Par lettre du 20 juillet 2020, la S.A.S SUEZ RV NORD EST a notifié à M. [W] [R] son licenciement pour faute grave en ces termes:

'Nous vous avons convoqués à un entretien préalable...le lundi 13 juillet 2020 à 8h00...pour une éventuelle mesure de licenciement.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui avait pour but de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir une non-présentation au poste de travail depuis le 8 juin 2020.

En effet, malgré deux mise en demeure de vous justifier en date du 12 juin 2020 et du 22 juin 2020, vous n'avez pas repris votre travail et vous n'avez pas fourni les justificatifs d'absence demandés.

Nous vous rappelons que vous êtes dans l'obligation, conformément aux dispositions de votre contrat de travail et du règlement intérieur, de prévenir immédiatement de toute absence pour quelque motif que ce soit et de fournir dans les 48 heures le justificatif de cette absence.

Nous ne pouvons pas tolérer votre comportement reflétant manque de professionnalisme et négligence. En effet, votre absence injustifiée remet en cause la bonne marche de notre société et elle perturbe le bon fonctionnement du service auquel vous êtes rattaché:

- votre absence désorganise sérieusement le service. Vous ne vous souciez aucunement des conséquence que votre abandon de poste entraîne sur l'organisation des services de travail. Pour autant, vous savez pertinemment qu'il est difficile de pourvoir au remplacement d'un conducteur de matériel de collecte et qu'il est délicat d'établi un planning sans savoir si le salarié sera présent ou non.

- Votre attitude est préjudiciable au bon fonctionnement du service dans le sens où une prestation non effectuée dans les règles nuit à l'image de la société, et où un remplacement a toujours un coût.

Pour toutes ces raisons, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave;'.

M. [W] [R] expose d'une part qu'il avait informé son supérieur hiérarchique avant l'audience du tribunal correctionnel du 5 juin 2020 qu'il était susceptible d'être incarcéré à la suite de cette audience, d'autre part qu'étant incarcéré il se trouvait dans l'impossibilité de prévenir son employeur, ne pouvant ni téléphoner ni adresser de lettre, et qu'en définitive ses parents ont informé l'employeur de sa situation, et enfin que la S.A.S SUEZ RV NORD EST ne démontre pas que son absence a perturbé le service dans lequel il travaillait.

La S.A.S SUEZ RV NORD EST expose que M. [W] [R] n'a justifié son absence qu'en août 2020, et que cette absence a généré d'importantes difficultés dans l'organisation du service auquel il appartenait.

Toutefois, il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par M. [L] [R], supérieur hiérarchique du salarié pièce n° 10 du dossier de la société), que celui-ci 'n'a jamais porté à [ma] connaissance sa possible incarcération'.

Par ailleurs, M. [W] [R] apporte au dossier (pièce n° 13 de son dossier) un relevé de communication téléphonique faisant, selon lui, apparaître que sa mère a appelé la responsable des ressources humaine de la société le 2 juillet et le 7 juillet 2020. Toutefois, il ressort de ce relevé que ces communications ont duré chacune quelques dizaines de seconde, et il ressort de la pièce n° 15 du dossier de la S.A.S SUEZ RV NORD EST que cette responsable était absence pour congés du 6 au 25 juillet 2020 ; dès lors cet élément est insuffisant à rapporter la preuve du contenu de l'information donnée, et même de la réception de celle-ci par un interlocuteur autorisé.

En définitive, l'information de l'entreprise concernant l'absence de son salarié n'est établie qu'au 30 juillet 2020, date de la réception par ses soins d'une lettre émanant de la mère de M.[W] [R].

En tout état de cause, il est établi que la S.A.S SUEZ RV NORD EST est restée sans information concernant l'absence de son salarié a minima du 8 juin au 2 juillet 2020, M. [R] n'établissant pas qu'il a été dans l'impossibilité de communiquer avec l'extérieur durant cette période.

De plus, il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par Mme [F] [H] [U], responsable d'exploitation de la S.A.S SUEZ RV NORD EST (pièce n° 16 de la société), que, le 8 juin 2020, elle a dû réorganiser le planning de la journée en rappelant notamment un salarié qui devait prendre son poste plus tard, et qu'elle a 'dû poursuivre [notre ] planning tous les jours avec des solutions précaires, n'ayant pas d'informations quant à la durée d'absence de M. [R].'.

Il est ainsi établi que l'absence sans justification de M. [W] [R] a perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

Dès lors, les griefs formés par la S.A.S SUEZ RV NORD EST sont établis, et le licenciement de M. [W] [R] repose sur une faute grave.

La décision entreprise sera donc confirmée.

M. [W] [R] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S SUEZ RV NORD EST l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01918
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.01918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award