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25/05/2023 | FRANCE | N°22/01362

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 mai 2023, 22/01362


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7W2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00354 , en date du 13 avril 2022,



APPELANTE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6]

Caisse Locale de Crédit Mutuel dont

le siège est [Adresse 6], immatriculée au RCS sous le numéro 507568 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, pour ce domicilié au siège

Représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7W2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00354 , en date du 13 avril 2022,

APPELANTE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6]

Caisse Locale de Crédit Mutuel dont le siège est [Adresse 6], immatriculée au RCS sous le numéro 507568 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, pour ce domicilié au siège

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3]

défaillant et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Maître [N] [G], huissier de justice à [Localité 4] en date du 20 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée le 16 mars 2007, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] (ci-après la CCM), venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], a consenti à M. [V] [Y] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Suivant offre préalable signée le 20 juin 2013, une ouverture de crédit dénommée ' Passeport Crédit ' d'un montant de 9 300 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, a été accordée à M. [V] [Y] par la CCM.

Par avenants signés les 1er octobre 2014 et 14 novembre 2015, le montant de l'ouverture de crédit a été porté respectivement à 15 000 euros, puis à 20 000 euros.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2020 avec avis de réception retourné signé le 8 décembre 2020, la CCM a mis M. [V] [Y] en demeure de lui régler la somme de 4 150,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant, ainsi que les échéances impayées sur les neuf déblocages issus du prêt, telles que visées aux tableaux joints en annexe.

Par courrier recommandé du 13 janvier 2021 avec avis de réception retourné signé le 19 janvier 2021, la CCM a notifié à M. [V] [Y] la déchéance du terme du prêt (comportant en annexe neuf décomptes) et la clôture du compte ouvert dans ses livres.

-o0o-

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2021, la CCM a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné au paiement des sommes exigibles arrêtées au 11 février 2021.

Le juge a soulevé d'office plusieurs moyens tirés du code de la consommation relatifs à la forclusion de l'action, au respect du corps huit, à la vérification de la solvabilité de M. [V] [Y] et à son information précontractuelle (consultation du FICP et communication de la FIPEN).

La CCM a soutenu la recevabilité de son action (faisant état d'un compte courant débiteur depuis le 20 mai 2020 et d'une première échéance impayée non régularisée du crédit au 13 janvier 2021) et le respect de ses obligations contractuelles.

M. [V] [Y] a comparu et a fait état de la saisine de la commission de surendettement.

Par jugement en date du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré la CCM irrecevable en ses demandes en ce qu'elles portent sur les déblocages intervenus les 5 septembre 2016 et 7 février 2019,

- déclaré la CCM recevable en ses autres demandes,

- condamné M. [V] [Y] à payer à la CCM la somme de 4 066,33 euros au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,

- condamné M. [V] [Y] à payer à la CCM la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CCM du surplus de ses demandes,

- condamné M. [V] [Y] aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Le juge a déclaré l'action de la CCM recevable au titre du découvert en compte et des déblocages intervenus dans le cadre du crédit renouvelable postérieurement au 22 avril 2019 (déclarant forclos les déblocages des 5 septembre 2016 et 7 février 2019), à défaut de disposer des historiques afférents à chacun des déblocages et compte tenu de l'assignation délivrée le 22 avril 2021. Il a retenu un solde débiteur en compte déduction faite des frais divers non expliqués et non justifiés. Il a jugé que le crédit renouvelable correspondait à des prêts personnels consentis à chacun des déblocages d'une fraction du capital disponible, qui étaient soumis au formalisme du code de la consommation, et a constaté que la CCM ne justifiait pas avoir consulté le FICP, ni avoir remis une fiche d'informations, lors de chaque déblocage, ayant pour conséquence la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Il a débouté la CCM de ses demandes au titre du crédit renouvelable à défaut de disposer des pièces nécessaires à déterminer les sommes restant dues en capital.

-o0o-

Le 10 juin 2022, la CCM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il :

- l'a déclarée irrecevable en ses demandes en ce qu'elles portent sur les déblocages intervenus les 5 septembre 2016 et 7 février 2019,

- a condamné M. [V] [Y] à lui payer la somme de 4 066,33 euros au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,

- a condamné M. [V] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil applicables aux faits de l'espèce :

- d'infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable ses demandes au titre des déblocages du « PASSEPORT CREDIT » des 5 septembre 2016 et 7 février 2019,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a, s'agissant de fixer les sommes dues, considéré qu'elle ne versait pas aux débats d'élément permettant de déterminer les sommes restants dues en capital par M. [V] [Y], et l'a par voie de conséquence déboutée des demandes formées au titre des déblocages,

Statuant à nouveau,

1.- Concernant le déblocage de 20 000 euros du 5 septembre 2016 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 2 333 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 2 160,19 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

2.- Concernant le déblocage de 3 000 euros du 7 février 2019 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 2 122,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 1 965,39 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

3.- Concernant le déblocage de 1 500 euros du 16 mai 2019 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 878,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 813,09 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

4.- Concernant le déblocage de 2 000 euros du 24 juin 2019 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 1 467,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 1 358,49 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

5.- Concernant le déblocage de 2 000 euros du 26 août 2019 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 1 592,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 1 474,25 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

6.- Concernant le déblocage de 2 000 euros du 8 janvier 2020 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 1 768,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 1 637,73 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

7.- Concernant le déblocage de 1 500 euros du 22 janvier 2020 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 1 379,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 1 276,96 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

8.- Concernant le déblocage de 1 500 euros du 6 février 2020 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 1 248,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 1 155,77 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

9.- Concernant le déblocage de 1 500 euros du 21 février 2020 :

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 1 483,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 sur 1 373,66 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [Y] à lui régler, au titre du compte courant, la somme de 4 066,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,

- de condamner M. [V] [Y] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :

- que les demandes en paiement concernant le crédit ne portent que sur les sommes débloquées au titre du second avenant du 14 novembre 2015, ayant porté le montant du crédit à 20 000 euros, dans la mesure où les sommes débloquées antérieurement ont été remboursées ; qu'elle produit la FIPEN, la fiche de renseignements et justifie de la consultation du FICP pour l'offre initiale et les avenants ;

- que neuf déblocages sont intervenus après la signature du second avenant, sur la période du 5 septembre 2016 au 21 février 2020, ayant donné lieu à chaque fois à l'ouverture de sous-comptes et à l'émission d'une fiche d'information préalable ;

- qu'à la date de la délivrance de l'assignation, la forclusion n'était encourue pour aucun des neuf déblocages, tel que ressortant de chacun des relevés des échéances en retard joints au courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, déterminant la date du premier impayé non régularisé pour chacun au 15 juin 2020 ;

- qu'elle ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée au jugement déféré ; qu'elle verse à hauteur de cour la liste des mouvements du compte pour chacun des neuf déblocages intervenus.

-o0o-

M. [V] [Y] régulièrement assigné par acte d'huissier déposé à l'étude le 20 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater au préalable que la CCM a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] [Y] à lui régler, au titre du compte courant, la somme de 4 066,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021.

Sur la recevabilité de l'action de la CCM au titre du crédit renouvelable

La CCM soutient qu'à la date de la délivrance de l'assignation, la forclusion n'était encourue pour aucun des neuf déblocages intervenus sur la période du 5 septembre 2016 au 21 février 2020 en vertu de l'avenant consenti le 14 novembre 2015.

En l'espèce, il est constant que le montant du crédit accordé à hauteur de 9 300 euros le 20 juin 2013 a été augmenté de 15 000 euros le 1er octobre 2014, puis de 20 000 euros le 14 novembre 2015.

En outre, la CCM justifie de neuf déblocages opérés dans le cadre du crédit comme suit :

- le 5 septembre 2016 à hauteur de 20 000 euros,

- le 7 février 2019 à hauteur de 3 000 euros,

- le 16 mai 2019 à hauteur de 1 500 euros,

- le 24 juin 2019 à hauteur de 2 000 euros,

- le 26 août 2019 à hauteur de 2 000 euros,

- le 8 janvier 2020 à hauteur de 2 000 euros,

- le 22 janvier 2020 à hauteur de 1 500 euros,

- le 6 février 2020 à hauteur de 1 500 euros,

- le 21 février 2020 à hauteur de 1 500 euros.

Or, il ressort de la liste des mouvements des comptes et des relevés de compte établis pour chacun des neuf déblocages, que les échéances de remboursement ont été honorées jusqu'au 15 mai 2020, de sorte que la date du premier impayé non régularisé, commune aux neuf déblocages, se situe au 15 juin 2020.

Aussi, il en résulte que l'action en paiement de la CCM n'était pas forclose à la date de l'acte introductif d'instance du 22 avril 2021.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la CCM concernant les sommes débloquées les 5 septembre 2016 et 7 février 2019, et confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le surplus des demandes.

Sur le montant des sommes dues

Il convient de constater que la CCM ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée au jugement déféré.

Aussi, il y a lieu de déduire le montant des échéances payées par l'emprunteur (en principal, intérêts et accessoires) du montant de la somme débloquée, étant précisé que conformément aux demandes de la CCM, les intérêts facturés seront considérés comme des versements s'ajoutant aux échéances payées.

Dans ces conditions, M. [V] [Y] est redevable des sommes détaillées comme suit :

date du déblocage

montant débloqué

montant des échéances payées

montant des intérêts facturés

somme due

5 septembre 2016

20 000

16 518,69

1 321,12

2 160,19

7 février 2019

3 000

933,13

101,48

1 965,39

16 mai 2019

1 500

616,48

70,43

813,09

24 juin 2019

2 000

551,86

89,65

1 358,49

26 août 2019

2 000

451,08

74,67

1 474,25

8 janvier 2020

2 000

331,06

31,21

1 637,73

22 janvier 2020

1 500

201,60

21,44

1 276,96

6 février 2020

1 500

326,44

17,79

1 155,77

21 février 2020

1 500

110,18

16,16

1 373,66

En outre, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de réception de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme.

Cependant, compte tenu de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en vertu de laquelle l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital, la CCM ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de 8% des sommes dues.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la CCM de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [V] [Y] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel.

Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DECLARE recevables les demandes en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] portant sur les déblocages intervenus les 5 septembre 2016 et 7 février 2019,

CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] les sommes suivantes :

- 2 160,19 euros au titre du déblocage du 5 septembre 2016,

- 1 965,39 euros au titre du déblocage du 7 février 2019,

- 813,09 euros au titre du déblocage du 16 mai 2019,

- 1 358,49 euros au titre du déblocage du 24 juin 2019,

- 1 474,25 euros au titre du déblocage du 26 août 2019,

- 1 637,73 euros au titre du déblocage du 8 janvier 2020,

- 1 276,96 euros au titre du déblocage du 22 janvier 2020,

- 1 155,77 euros au titre du déblocage du 6 février 2020,

- 1 373,66 euros au titre du déblocage du 21 février 2020,

DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020,

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de 8%,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01362
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.01362 ?
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