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25/05/2023 | FRANCE | N°22/01255

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2023, 22/01255


ARRÊT N° /2023

PH



DU 25 MAI 2023



N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7QB







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BAR LE DUC

F 20/00049

20 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [U] [D]

[Adresse

1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me REMY Audrey de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Association LA MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée pa...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7QB

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BAR LE DUC

F 20/00049

20 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me REMY Audrey de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association LA MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023;

Le 25 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [U] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN à compter du 07 mars 1995, en qualité de correspondant « crédit formation individualisée ».

La convention collective nationale des missions locales et PAIO s'applique au contrat de travail.

Par avenant contractuel du 20 juillet 1995, le temps de travail hebdomadaire du salarié a été porté à temps complet à compter du 01 septembre 1995.

Par courrier du 25 mai 2020, Monsieur [U] [D] s'est vu notifier un avertissement, qu'il a contesté par courrier du 11 juin 2020. A la suite, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par courrier du 15 juin 2020.

Par courrier du 16 juin 2020, Monsieur [U] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2020.

Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [U] [D] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 17 décembre 2020, Monsieur [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar le Duc aux fins :

- de juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 30 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- de juger que son licenciement est nul,

- d'ordonner sa réintégration au sein de l'Association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN,

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement des salaires dont il a été privé entre son licenciement et la date de la réintégration,

- à défaut de prononcer la réintégration, de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 58 217,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, en raison de la nullité du licenciement,

A titre subsidiaire :

- de juger que son licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 43 663,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

En tout état de cause :

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 7 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la complémentaire santé,

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar le Duc rendu le 20 avril 2022, lequel a :

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en cours de procédure par Monsieur [U] [D],

- déclaré valide le licenciement de Monsieur [U] [D],

- dit bien fondé le licenciement de Monsieur [U] [D] pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN de sa demande de frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [U] [D] aux dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [U] [D] le 30 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [U] [D] déposées sur le RPVA le 14 décembre 2022, et celles de l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN déposées sur le RPVA le 02 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023,

Monsieur [U] [D] demande :

- de le juger recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formée en cours de procédure,

- déclaré valide son licenciement,

Statuant à nouveau :

- de juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- de déclarer recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral,

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 30 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- de juger que le licenciement prononcé est nul,

- en conséquence, d'ordonner sa réintégration au sein de l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN,

- de condamner l'Association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement des salaires dont il a été privé entre son licenciement et la date de la réintégration,

- à défaut de prononcer la réintégration, de condamner l'Association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 58 217,76 euros nette de CSG et CRDS et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine, en raison de la nullité du licenciement,

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 43 663,32 euros nette de CSG et CRDS et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

En tout état de cause :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité,

- refusé de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau :

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 7 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la complémentaire santé,

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- de condamner l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN demande :

A titre principal :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar le Duc rendu le 20 avril 2022 en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si la Cour devait juger le jugement sans cause réelle et sérieuse :

- de dire que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée au regard du préjudice subi et démontré et en réduire le quantum,

- de débouter Monsieur [U] [D] de toutes ses autres demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de ce fait la réintégration de Monsieur [U] [D] :

- de dire que Monsieur [U] [D] ne peut prétendre qu'aux salaires pour la période du 12 janvier 2022 jusqu'à sa réintégration effective,

- de dire que les allocations Pôle Emploi et salaires perçus par Monsieur [U] [D] sur la période du 12 janvier 2022 jusqu'à la réintégration devront être déduits des salaires devant lui être versés,

- de condamner Monsieur [U] [D] à restituer le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée soit la somme de 18 574,00 euros,

- de débouter Monsieur [U] [D] de toutes ses autres demandes.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 02 novembre 2022, et en ce qui concerne le salarié le 14 décembre 2022.

Sur le harcèlement moral

Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [U] [D] fait valoir que la nouvelle directrice, Mme [P], a instauré un climat d'agressivité au sein de l'association.

Il indique également avoir fait l'objet personnellement de faits de harcèlement. Il explique qu'on lui a reproché son manque de travail par mails des 14, 16 et 20 avril 2020, alors que l'employeur ne lui avait pas fourni des outils de télétravail, et qu'il devait donc contacter les jeunes en suivi avec son téléphone personnel. Il précise que l'indemnité mensuelle de 25 euros versée par l'employeur pour dédommager du travail à domicile a été versée en mars, et réduite à 20 euros à partir du mois d'avril, pour cesser d'être versée en juin.

M. [U] [D] explique que le 07 avril, son médecin a suspecté chez lui une infection au Covid ; Mme [P] lui a téléphoné en adoptant un ton agressif et en lui faisant des reproches infondés; le 25 mai 2020, alors que l'employeur sait qu'il est en arrêt de travail, celui-ci lui notifie un avertissement. Le 10 juin 2020, Mme [P] lui a téléphoné pour lui demander de se présenter le surlendemain à la mission locale avec son ordinateur professionnel et les clés du site de [Localité 4] ; aucun élément ne lui sera apporté concernant l'objet de cette convocation; ce comportement illustre la volonté délibérée de Mme [P] d'attiser chez lui la crainte de se voir sanctionner ou priver de ses outils de travail.

Au soutien de ce qu'il allègue, M. [U] [D] renvoie à ses pièces :

- 9, attestation de Mme [R] [C], qui critique le mode de relation de Mme [P], et explique qu'elle a « demandé une rupture conventionnelle en février 2020 après 28 ans de présence dans la structure (...) » ; elle expose « quelques éléments qui expliqueront (') le malaise professionnel et psychologique auquel j'ai été confronté depuis la nomination de Mme [P] à la direction »

- pièce 10, attestation de Mme [S] [K] : « (') L'attitude de Mme [P] avec une partie de l'équipe ; M. [D], Mme [C], Mme [L] et moi-même était complètement inadaptée et beaucoup plus agressive qu'avec le reste du personnel. M. [P] générait un vrai dysfonctionnement au niveau du travail quotidien et de la collaboration entre les membres de l'équipe. Toutes ces raisons m'ont amenées à quitter la mission locale où j'ai travaillé pendant plus de 12 ans avec plaisir et motivation avec les différents publics qui m'étaient confiés et sans problème avec les précédentes directions. »

- pièce 11, attestation de Mme [X] [T], qui vante les qualités professionnelles de M. [U] [D]

- pièce 8, sa lettre du 29 juillet 2020 contestant son licenciement

- pièce 4, sa demande d' annulation de l'avertissement du 11 juin 2020.

Ces éléments pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence de faits de harcèlement moral à l'égard de M. [U] [D], ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En effet, les pièces 8 et 4 précitées sont des preuves à lui-même, s'agissant de ses propres courrier de contestation ; l'attestation en pièce 11 ne porte pas sur le harcèlement allégué ; la pièce 9 ne vise pas le comportement de la supérieure hiérarchique à l'égard de l'appelant ; et la pièce 10 est rédigée en des termes trop généraux pour laisser supposer l'existence des faits allégués.

En conséquence, M. [U] [D] sera débouté de toutes ses demandes découlant du harcèlement allégué, le jugement étant confirmé sur ces points.

Sur le licenciement

M. [U] [D] se réfère aux stipulations de l'article 5.13 de la convention collective applicable, et estime que la mise à pied du 09 mai 2018 a été effacée à l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article précité de la convention collective, de sorte qu'à la date de son licenciement, une seule sanction disciplinaire figurait à son dossier : l'avertissement du 20 mai 2020.

Il explique que dès lors, en l'absence de deux sanctions préalables, il ne pouvait être licencié.

L'Association expose que M. [U] [D] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires antérieurement à son licenciement : une mise à pied disciplinaire notifiée le 09 mai 2018, et un avertissement notifié le 25 mai 2020.

Elle fait valoir que la mise à pied du 09 mai 2018 n'a pris effet que postérieurement : la lettre de mise à pied prévoyait son exécution du 20 au 22 mai, M. [U] [D] étant en arrêt maladie, sa date de reprise étant le 20 mai ; l'arrêt a été prorogé jusqu'au 03 juin 2018 « de sorte que les jours de mise à pied auraient dû être décalés à son retour ce qui n'a jamais été le cas ».

L'Association estime par ailleurs que les stipulations conventionnelles ne constituent pas une garantie de fond.

Motivation

Aux termes de l'article 5.13 de la convention collective (pièce 18-1 du salarié) « (') Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus ».

Ces prescriptions, qui ne sont pas relatives à la procédure disciplinaire, mais aux conditions dans lesquelles un licenciement peut être prononcé, sont des règles de fond.

En l'espèce, il ressort des conclusions des parties que M. [U] [D] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 09 mai 2018.

Peu important la date d'exécution de la sanction, la date de prononcé à prendre en compte pour l'application de la convention collective est la date à laquelle l'employeur a prononcé la sanction.

En application de l'article 5.13 précité, cette sanction a été effacée du dossier disciplinaire de M. [U] [D] deux ans après, soit le 09 mai 2020, aucune autre sanction n'étant intervenue à cette date.

Au jour du prononcé du licenciement, seul l'avertissement du 25 mai 2020 figurait au dossier disciplinaire, soit une seule sanction.

En application de l'article 5.13 in fine de la convention collective, le licenciement, qui n' est ni un licenciement pour faute grave, ni un licenciement pour faute lourde, ne pouvait être prononcé.

Le licenciement sera dès lors jugé abusif, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes financières liées au licenciement

M. [U] [D] demande la condamnation de son ex-employeur à lui payer 43 663,32 euros, correspondant à 18 mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 2 425,74 euros.

L'Association indique que le salaire de référence est de 2 381,60 euros ; elle fait valoir que le salarié ne justifie pas de sa situation et de son préjudice.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:

1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement;

2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de paie produits en pièce 12 par M. [U] [D] que son salaire de référence, sur les douze derniers mois, est de 2 425,74 euros.

M. [U] [D] produit :

- en pièces 13, les certificats de scolarité de ses deux enfants (études supérieures) pour l'année 2020/2021

- en pièce 14, des quittances de loyer de ces derniers

- en pièces 19, des relevés de situation de Pôle Emploi jusqu'au mois d'octobre 2021

- en pièce 20, un document bancaire justifiant qu'il a reçu un acompte sur salaire en décembre 2021 ; cette pièce indique donc qu'en décembre 2021 il avait retrouvé un emploi.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, l'Association sera condamnée à payer 25 000 euros à M. [U] [D], avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité

M. [U] [D] explique que l'employeur n'a pas procédé à la portabilité de sa mutuelle, et qu'il se retrouve sans assurance santé complémentaire, et devant faire face à des dépenses importantes qui ne lui sont pas remboursées.

L'Association affirme avoir respecté ses obligations, en effectuant les démarches pour la portabilité, qui n'a pas été opérée du fait de la carence du salarié ; elle ajoute que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.

Motivation

M. [U] [D] renvoie à sa pièce 17, soit un échange de mail avec la société MALAKOFF HUMANIS ; cette pièce ne justifie pas du préjudice qui résulterait de l'absence invoquée de portabilité.

L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi

Aux termes des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, M. [U] [D] avait plus de deux ans d'ancienneté et l'association occupait habituellement au moins 11 salariés ; il convient donc d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, l'Association sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à payer à M. [U] [D] 2000 euros sur le fondement de l'article 700, au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 20 avril 2022 en ce qu' il a débouté l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN de sa demande de frais irrépétibles ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que le licenciement de M. [U] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN à payer à M. [U] [D] 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Condamne l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] [D] à la suite du licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN à payer à M. [U] [D] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01255
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.01255 ?
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