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25/05/2023 | FRANCE | N°22/01233

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2023, 22/01233


ARRÊT N° /2023

PH



DU 25 MAI 2023



N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7OK







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00271

27 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [E] [T]

[Adresse 2]

[L

ocalité 3]

Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE - OHS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée p...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7OK

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00271

27 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE - OHS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 mars 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023;

Le 25 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [E] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Office d'Hygiène Sociale Lorraine (ci-après OHS Lorraine) à compter du 15 janvier 2007, en qualité d'assistante familiale affectée au centre de placement familial de [Localité 5].

A compter du 02 février 2016 jusqu'au 18 mai 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail suite à un AVC survenu pendant son temps de travail. Elle sera à nouveau placée en arrêt de travail, en raison d'une rechute, à compter du 20 janvier 2017.

Par décision du 19 novembre 2018 de la médecine du travail, Madame [E] [T] a été déclarée inapte à tout poste de travail, avec la précision que la salariée est « inapte de façon définitive, inapte à tous les poste dans l'entreprise OHS ».

Par courrier du 20 mars 2019, Madame [E] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2019.

Par courrier du 08 avril 2019, Madame [E] [T] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 15 juillet 2020, Madame [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamnation de l'association OHS Lorraine à lui verser les sommes suivantes :

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3 617,00 euros à titre de rappel sur congés payés non acceptés,

- 7 000,00 euros au titre de la perte de chance sur l'absence de prise des congés payés réclamés,

- 19 000,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir les congés payés en report avant le licenciement,

- 2 186,00 à titre de rappel sur repos compensateur,

- 2 200,00 euros au titre de la perte de chance de la prise en compte du repos compensateur par la prévoyance et la CPAM,

- 1 181,00 euros de rappel sur prime d'ancienneté, outre 118,00 euros de congés payés afférents,

- 1 600,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 16 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence effective de reclassement

- 3 000,00 euros en application du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner la communication du contrat de prévoyance sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 avril 2022, lequel a :

- débouté Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, la déboutant ainsi de sa demande de harcèlement moral, de défaut de procédure relative au licenciement ainsi qu'à l'absence de reclassement, congés payés, congés payés en report, repos compensateur et toute perte de chance s'y rattachant, préjudice de la diminution de la garantie prévoyance et communication de la même garantie, prime d'ancienneté et maintien de salaire,

- dit qu'il n'y a lieu de rectifier l'attestation Pôle Emploi,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de la décision.

Vu l'appel formé par Madame [E] [T] le 26 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [E] [T] déposées sur le RPVA le 06 décembre 2022, et celles de l'association OHS Lorraine déposées sur le RPVA le 16 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023,

Madame [E] [T] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui communiquer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le contrat de prévoyance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- de réserver l'ensemble des demandes ayant un lien avec l'application du contrat de prévoyance (manque à gagner, salaire, dommages et intérêts compensant le préjudice découlant du manque d'information, préjudice financier liés aux cotisations prélevées à tort),

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 3 617,00 euros à titre de rappel sur congés payés non acceptés,

- 7 000,00 euros au titre de la perte de chance sur l'absence de prise des congés payés réclamés,

- 19 000,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir les congés payés en report avant le licenciement,

- 2 186,00 à titre de rappel sur repos compensateur,

- 3 834,00 euros au titre de la perte de chance de la prise en compte du repos compensateur par la prévoyance et la CPAM,

- 1 181,00 euros de rappel sur prime d'ancienneté,

- 118,00 euros de congés payés afférents,

- 719,77 euros de rappel de salaire pour l'année 2016,

- 1 406,29 euros de rappel de salaire pour l'année 2017,

- 1 537,01 euros de rappel de salaire pour l'année 2018

- 170,00 euros à titre de rappel de salaire pour 3 jours en avril 2019, plus congés payés,

- 1 600,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 16 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence effective de reclassement

- de réserver le préjudice de la diminution de la garantie prévoyance jusqu'à communication du contrat de prévoyance,

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association OHS Lorraine aux entiers dépens,

- de débouter l'association OHS Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'association OHS Lorraine demande :

- de confirmer l'intégralité du jugement entrepris,

- de débouter Madame [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

- de condamner madame [E] [T] à verser l'association OHS Lorraine la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 janvier 2023, et en ce qui concerne la salariée le 06 décembre 2022.

Sur la demande au titre des congés payés

Mme [E] [T] expose s'être vue déduire, à tort, des jours de congés au titre des années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

Elle réclame le paiement d'un rappel de congés payés, outre l'indemnisation de l'impact engendré sur la durée de la garantie de Pôle Emploi, l'absence de cotisation retraite complémentaire versée par Pôle Emploi, les garanties invalidité prévoyance et sécurité sociale jusqu'à la retraite à taux plein, et les congés payés afférents à ce dernier poste d'indemnisation.

L'OHS soutient qu'il n'y a eu aucune modification opérée sur les congés payés.

Motivation

Mme [E] [T] renvoie à ses pièces 19, 20 et 21 ; il s'agit d'états récapitulatifs de congés, établis par l'OHS, en date du 20 avril 2012, du 28 avril 2017 et du 30 avril 2018, et d'un mail de l'employeur du 21 juin 2017 sur le solde de report de congés.

Ces pièces n'établissent pas ce qui est allégué.

L'état récapitulatif au 30 avril 2018 indique une période de référence du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

Il ressort de l'examen des bulletins de paie produits par Mme [E] [T] en pièces 17 que le report de mai 2016 à juin 2016 a été fait correctement : le bulletin de paie de mai indique 27 jours de CP acquis N-1, 10 jours de CP pris N-1, CP restants 17 jours et CP acquis N 25, le bulletin de juin 2016 indique 25 jours de CP N-1.

La cour n'ayant pas à se substituer à Mme [E] [T] dans la charge probatoire, le constat du report correct des congés non pris de la période 2015-2016, sur la période suivante, conduit à débouter Mme [E] [T] de ses demandes au titre des congés, et de celles qui en découlent.

Sur la demande au titre du retard de paiement de l'indemnité de congés en report

Mme [E] [T] explique que le fait que son solde de congés a été payé non en septembre 2018 mais avec sa dernière paie a eu pour conséquence une moindre indemnisation par Pôle Emploi.

L'OHS explique que le solde de congés ne peut être payé qu'à l'occasion du solde de tout compte lors de la fin du contrat de travail.

Motivation

Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, l'auteur d'une prétention doit la motiver et justifier de son bien-fondé.

En l'espèce, Mme [E] [T] n'indique pas la règle qui imposerait à l'employeur de régler le solde du compte-épargne temps avant la fin du contrat de travail.

A défaut d'établir la carence de l'employeur, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de rappel de salaire correspondant à un maintien à 100 %

Mme [E] [T] explique que l'employeur n'a maintenu son salaire qu'à hauteur de 90 % pour la période d'arrêt maladie, alors que le contrat de prévoyance impliquait un maintien à 100 %.

L'OHS explique que « la convention collective nationale des assistants familiaux prévoit des indemnités complémentaires à hauteur de 90 % du salaire net déduction faite des IJSS perçues » ; il renvoie à sa pièce 25 « extrait CNN maladie et invalidité » ; ce document est la copie d'un fascicule dans lequel le paragraphe 91-11 traite des assistantes familiales relevant de la convention collective FEHAP, ce qui n'est pas le cas de Mme [E] [T] au terme du développement qui précède, et dans lequel le paragraphe qui précède indique « En vertu de l'article R422-10 du code de l'action sociale et des familles, les assistantes recrutées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics(...) » ce qui n'est pas le cas de Mme [E] [T], dont l'employeur est une personne morale de droit privé.

Aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne traite de l'indemnisation en cas de maladie des assistants familiaux dépendant d'employeurs de droit privé.

L'OHS ne justifie pas des conditions d'indemnisation dans le contrat de prévoyance qu'elle a souscrit pour ses salariés.

A défaut de justifier de ces conditions de prise en charge, et les calculs détaillés produits par Mme [E] [T] en page 24 de ses écritures n'étant pas discutés à titre subsidiaire, il sera fait droit aux demandes de Mme [E] [T] à ce titre.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur le harcèlement

Mme [E] [T] fait valoir que son AVC a été précédé de plusieurs semaines sans repos alors qu'elle est travailleur handicapée à plus de 50 %.

Elle indique également qu'il lui arrivait de garder, en plus d'[I], la s'ur de celle-ci, alors que sa fiche d'aptitude médicale de 2016 précise qu'elle ne peut garder qu'un enfant.

L'appelante fait également valoir avoir été victime d'une attitude discriminante et dégradante de son employeur.

Elle indique qu'elle reprendra le travail quelques jours en mars 2017, sans visite préalable.

Elle souligne qu'à partir de mai 2017, [I] viendra lui rendre visite quelques heures les vendredis en présence de son mari, mais en septembre 2017, l'employeur a décidé d'interrompre brusquement les visites sans même la prévenir ; elle s'en est inquiétée et l'OHS ne lui répondra que trois semaines plus tard.

Elle précise également qu'elle sera exclue du bénéfice de la prime pour le pouvoir d'achat; elle note que le texte qui instaure cette prime prévoit une réduction en cas d'absence pour maladie, mais non pas une suppression.

Mme [E] [T] reproche à son employeur d'avoir modifié le solde de ses congés payés acquis et d'avoir payé avec retard ses congés payés, ce qui a entraîné un délai de carence auprès de Pôle Emploi.

Elle lui reproche également de ne pas lui avoir fait bénéficier de repos compensateur, et de ne pas avoir bénéficié d'un maintien de salaire à 100 % malgré l'existence d'un contrat de prévoyance.

Mme [E] [T] renvoie :

- sur les semaines de travail sans repos à ses pièces 33, 16, 27, 34, 45, 50.

- sur l'attitude de l'employeur, à ses pièces 2, 6, 17, 35, 22, 23, 30

- sur les congés payés, à ses pièces 17, 19, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 22

- sur la prime pour le pouvoir d'achat à sa pièce 30.

Il résulte des développements qui précèdent que :

- le grief relatif à la modification du solde de congés payés est infondé

- le grief relatif au retard de paiement des jours de congés payés est infondé

- le grief relatif au maintien du salaire à 100 % est établi.

Pour le surplus des griefs, seules ses pièces

- 27, récapitulatif du nombre de jours travaillés sans repos hebdomadaire, à compter du 31 juillet 2015

- 35, certificat médical du Docteur [X], en date du 21 février 2018, qui indique que Mme [E] [T] « a présenté un AVC (') dans un contexte de surmenage professionnel rapporté par la patiente, et ce sur son lieu de travail (...) »

- 30, note de l'OHS du 29 mars 2019 sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

établissent, pour les griefs qui s'y rapportent, la matérialité des faits reprochés.

En pièce 22, le planning des jours d'accueil d'[I] chez elle, de décembre 2015 à mars 2017 , ne justifie donc pas de la situation à partir de mai 2017.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement par défaut de repos hebdomadaire défaut de maintien du salaire à 100 % et exclusion de la prime de pouvoir d'achat.

L'OHS affirme qu'elle n'avait pas connaissance de la maladie dont souffrait sa salariée, ni de son statut de travailleur handicapé, la décision de reconnaissance de ce statut ne lui ayant pas été communiquée. Ce que ne dément pas Madame [T].

L'intimée précise que lorsqu'un enfant est placé en famille d'accueil comme c'était le cas chez Mme [E] [T], la salariée ne peut se séparer de l'enfant, pour des congés par exemple, sans autorisation préalable ; elle renvoie à l'article L423-33 du code d'action sociale et des familles ; elle indique également que Mme [E] [T] a bénéficié à ce titre de « relais » pour [I], et renvoie à sa pièce 7.

L'article L423-33 du code d'action sociale, dans sa version applicable au cours de l'exécution du contrat de travail, dispose que :

« Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.

La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.

Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.

Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.

Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial relevant de la présente sous-section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.

Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

L'OHS produit en pièce 7 le listing des « relais » (transfert de l'enfant à une autre famille ou structure) qui ont concerné l'enfant « [B] [H] » entre le 20 janvier 2013 et le 12 juin 2016, plusieurs concernant des week-ends.

Par ces éléments, l'OHS démontre que le reproche relatif aux repos n'est pas fondé.

En ce qui concerne la prime « pouvoir d'achat », l'OHS fait valoir que l'accord d'entreprise qui l'instaure prévoit que le salarié doit, pour la percevoir, avoir travaillé au moins 760 heures au cours de l'année 2018, que les absences liées à un arrêt maladie donneront lieu à réduction du nombre d'heures pris en considération, et que Mme [T] était en arrêt maladie pendant tout 2018.

L'OHS produit en pièce 20 l'accord du 25 mars 2018 qui a instauré cette prime au sein de la structure, et qui prévoit comme condition, entre autres, un minimum de 760 heures effectuées en 2018, et qui précise que « le montant de cette prime sera proratisé en fonction du nombre d'heures de travail de l'année 2018. Les absences liées à un arrêt de travail pour maladie donneront lieu à réduction du nombre d'heures pris en considération pour l'attribution de cette prime. » (article 2)

Il ressort des bulletins de paie de 2018 que Mme [T] produit en pièces 17 qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie sur toute la durée de l'année 2018.

Dans ces conditions, elle ne pouvait bénéficier de la prime.

Le reproche relatif à la prime n'est donc pas fondé.

Seul le reproche sur l'absence de maintien du salaire à 100 % est établi ; celui-ci a été maintenu à 90 %.

Ce seul reproche ne peut établir l'existence du harcèlement allégué.

Mme [E] [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre d'un harcèlement, le jugement étant confirmé sur ces points.

Sur le licenciement

- sur la procédure de licenciement

Mme [E] [T] indique avoir été convoquée par courrier du 31 décembre 2018 pour un entretien le 09 janvier 2019, et à nouveau le 20 mars 2019 pour un nouvel entretien le 29 mars 2019 ; elle estime que, n'ayant reçu la première convocation que le 04 janvier, c'est à compter du lendemain 5 janvier que le délai de 5 jours devait débuter.

Elle affirme que la nouvelle convocation devait faire état de ce que le premier entretien ne pouvait se tenir avant le 12 janvier ; elle souligne que le licenciement n' a été prononcé que 5 mois plus tard.

Elle réclame 1600 euros de dommages et intérêts.

L'OHS explique que Mme [E] [T] ne s'étant pas présentée à la première convocation, une deuxième lui a été adressée, le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien ayant été respecté.

Motivation

Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l 'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En l'espèce, Mme [E] [T] indique avoir reçu une deuxième convocation le 20 mars 2019 pour un entretien préalable le 29 mars 2019.

Le délai de l'article L1232-2 a donc été respecté.

L'employeur n'avait pas obligation d'indiquer dans la deuxième convocation que la première ne respectait pas le délai précité.

S'agissant d'un licenciement non disciplinaire, l'employeur n'avait pas de délai à respecter pour le prononcer.

La procédure relative à l'entretien ayant été respectée, Mme [E] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.

- sur le reclassement

L'appelante affirme que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, et reproche à l'OHS de l'avoir maintenu trop longtemps dans ses effectifs, avant le licenciement, ce qui a restreint ses droits au paiement d'une pension d'invalidité pendant plusieurs mois.

L'OHS fait valoir que compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, il lui était impossible de trouver une solution de reclassement.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

L'article L1226-12 du même code dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 19 novembre 2018, s'il ne coche aucune des cases de « cas de dispense de l'obligation de reclassement », indique : « Inapte à la reprise à son poste de façon définitive, inapte à tous les postes dans l'entreprise OHS. Poste à rechercher en dehors de l'OHS : poste ayant des tâches simples, sans effort physique (...) »

L'avis du médecin du travail constate l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise.

Il n'est ni soutenu ni démontré que l'OHS ferait partie d'un groupement, au sein duquel la recherche d'un poste de reclassement aurait pu s'opérer.

Dans ces conditions, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations relatives au reclassement.

Mme [E] [T] sera déboutée de ses demandes à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande au titre du repos compensateur

Mme [E] [T] réclame le paiement de 41 jours de repos compensateur, en faisant référence à sa pièce 27, qui fait état de repos hebdomadaires dont elle n'aurait pas bénéficié.

Compte tenu du développement précédent relatif au harcèlement allégué, reposant sur ce même grief et cette même pièce, Mme [E] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la garantie prévoyance

Mme [E] [T] demande de réserver cette demande.

Elle indique qu'elle aurait dû bénéficier d'une prise en charge de salaire à 100 % en application du contrat de prévoyance.

L'OHS fait valoir que la salariée ne lui a pas transmis intégralement, malgré sa relance, son titre de pension d'invalidité ; il ajoute que la salariée a été destinataire de la notice d'information.

Motivation

La notice d'information n'étant qu'un document succinct, ne pouvant se substituer au contrat, il sera fait droit aux demandes de voir réserver les prétentions et de condamner l'OHS à communiquer le contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 3 mois.

La cour ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte.

Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté

Mme [E] [T] indique ne pas avoir perçu la prime d'ancienneté adoptée par le conseil général ; elle invoque également une recommandation patronale FEHAP ; elle renvoie à ses pièces 37 et 38.

L'OHS affirme que la convention collective FEHAP n'est pas applicable au contrat de travail et que la prime d'ancienneté accordée sur délibération du conseil général n'est destinée qu'aux assistants familiaux salariés du conseil départemental.

Motivation

Mme [E] [T] ne soutient pas être salariée du conseil départemental.

Elle produit en pièce 37 un bulletin d'information de l'OHS qui indique que la recommandation patronale FEHAP du 04 septembre 2012, portant notamment sur la prime d'ancienneté, se substitue, pour ce qu'elle traite, à la convention collective.

Le contrat de travail de l'appelante ainsi que ses bulletins de paie n'indiquent pas les références d'une convention collective, mais celles de la loi 2005-706 du 27 juin 2005. Mme [E] [T] indique elle-même dans ses conclusions en page 1 qu'il n'y a pas de convention collective applicable.

La recommandation visée ne peut donc s'appliquer à son contrat de travail par substitution à une convention collective inexistante.

Mme [E] [T] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2019

Mme [E] [T] explique n'avoir perçu son salaire que jusqu'au 08 avril, alors que la lettre de rupture du contrat de travail ne lui est parvenue que le 11 avril.

L'OHS fait valoir que la lettre de licenciement a été signée le 08 avril 2019, et que par ailleurs la demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la salariée.

Motivation

Aux termes de l'article L1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

Il découle de ces dispositions que le salaire est dû jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la lettre de licenciement est parvenue à Mme [E] [T] le 11 avril, et qu'elle n'a perçu son salaire que jusqu'au 08 avril ; il sera donc fait droit à sa demande de rappel, qui figure bien au dispositif de ses conclusions.

Les détails du calcul de Mme [E] [T] présentés en page 25 de ses écritures n'étant pas discutés, il sera fait droit au quantum demandé.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant partiellement à l'instance, l'OHS sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] de ses demandes portant sur des rappels pour maintien de salaire à 100 %, un rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, la communication du contrat de prévoyance, la demande de réserver certaines prétentions ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Condamne l'association OHS Lorraine à payer à Mme [E] [T] :

- 719,77 euros de rappel de salaire pour l'année 2016,

- 1 406,29 euros de rappel de salaire pour l'année 2017,

- 1 537,01 euros de rappel de salaire pour l'année 2018,

- 170,00 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents en avril 2019 ;

Réserve les demandes de Mme [E] [T] en lien avec l'application du contrat de prévoyance ;

Condamne l'association OHS Lorraine à communiquer à Mme [E] [T], dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, le contrat de prévoyance- garantie arrêt de travail ;

Dit que l'astreinte est prévue pour une durée de 3 mois ;

Condamne l'association OHS Lorraine à communiquer à Mme [E] [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne l'association OHS Lorraine à payer à Mme [E] [T] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association OHS Lorraine aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en douze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01233
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.01233 ?
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