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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00466

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2023, 22/00466


ARRÊT N° /2023

PH



DU 25 MAI 2023



N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5YM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00100

31 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [C] [M]

[Adresse 1]
>[Localité 6]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ









INTIMÉES :



S.A.S. FLK DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, substitué par Me KOSNISKY LORDIER, avocats au barrea...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5YM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00100

31 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. FLK DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, substitué par Me KOSNISKY LORDIER, avocats au barreau de NANCY

S.A.S. LORRAINE MOTORS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY

PARTIE INTERVENANTE

Organisme CPAM de Meurthe et Moselle prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ni comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Mars 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 25 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [C] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'insertion, par la société S.A.S FLK DEVELOPPEMENT à compter du 26 avril 2018, pour une durée de 04 mois, en qualité de préparateur de véhicules

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

La société S.A.S FLK DEVELOPPEMENT, spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et réparation de véhicules automobiles, est chargée par différents concessionnaires automobiles du nettoyage et de la préparation des véhicules d'occasion. Pour effectuer leurs prestations, les salariés se déplacent dans les différents garages ou concessions automobiles clients de la société S.A.S FLK DEVELOPPEMENT.

En date du 29 août 2018, le salarié s'est déplacé sur le site d'un garage exploité par la société S.A.S LORRAINE MOTORS, cliente de la société S.A.S FLK DEVELOPPEMENT, à [Localité 8] (54). Il a été victime d'un accident, dont il a demandé la reconnaissance du caractère professionnel auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (CPAM). Par décision du 26 décembre 2018, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête du 20 février 2019, Monsieur [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de requalifier son contrat de travail à durée déterminée d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée,

- de condamner la société S.A.S FLK DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :

- 1 515,00 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 515,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 151,00 euros au titre des congés payés sur le préavis,

- 1 515,00 euros à titre de dommage-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 090,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que lui et la société S.A.S LORRAINE MOTORS sont dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, que ce contrat a été rompu sans motif et au mépris de la procédure légale de licenciement,

- de condamner la société S.A.S LORRAINE MOTORS à lui payer les sommes suivantes :

- 1 515,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 515,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 090,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- de déclarer le jugement commun à la CPAM.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2022, lequel a :

- débouté Monsieur [C] [M] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

- condamné Monsieur [C] [M] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [C] [M] le 24 février 2022, à l'encontre de la société S.A.S FLK DEVELOPPEMENT, la société S.A.S LORRAINE MOTORS et la CPAM.

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 13 décembre 2022, Monsieur [C] [M] a demandé le désistement de son appel à l'encontre de la société S.A.S LORRAINE MOTORS et de la CPAM.

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 26 janvier 2023, laquelle a :

- constaté le désistement d'appel de Monsieur [C] [M] à l'égard de la société S.A.S LORRAINE MOTORS et de la CPAM,

- ordonné la clôture de l'instruction,

- dit que l'affaire viendra à l'audience de plaidoirie du 09 mars 2023 à 09h30,

- laissé les dépens du présent incident à la charge de Monsieur [C] [M].

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [C] [M] déposées sur le RPVA le 13 décembre 2022, et celles de la société FLK DEVELOPPEMENT déposées sur le RPVA le 20 décembre 2022,

Monsieur [C] [M] demande :

- de dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy,

- de dire et juger que le contrat de travail le liant à la société S.A.S FLK DEVELOPPEMENT doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

- de condamner la société FLK DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :

- 1 515,00 euros net à titre d'indemnité de requalification,

- 1 515,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 151,50 euros brut au titre des congés payés sur le préavis,

- 1 515,00 euros net à titre de dommage-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 090,00 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

La société FLK DEVELOPPEMENT demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger qu'il n'existait aucun lien de subordination ni de contrat de travail entre Monsieur [C] [M] et elle à la date du 29 août 2018,

- de débouter Monsieur [C] [M] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée,

- de dire et juger que l'infraction de travail dissimulé non caractérisée,

En conséquence :

- de débouter Monsieur [C] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [C] [M] à la somme de 1 500,00 euros au titre de la première instance et à 1 500,00 euros au titre de la procédure d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile instance,

- de condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 20 décembre 2022, et en ce qui concerne le salarié le 13 décembre 2022.

Sur la demande de requalification du contrat de travail

La société FLK DEVELOPPEMENT explique que l'avenant au CDDI devait être signé le 24 août par les parties, mais M. [C] [M] ne s'est pas rendu chez son employeur ; que le lundi 27 août 2018, M. [C] [M] est retourné voir M. [X] pour la signature de l'avenant, mais qu'il a finalement refusé de le signer.

Elle affirme que l'appelant s'est rendu sur le site de la société Lorraine Motors à son insu ; elle estime que M. [C] [M] ne démontre aucun lien de subordination entre elle et lui après le 26 août 2018.

M. [C] [M] fait valoir qu'il a subi un accident alors qu'il effectuait avec des salariés de la société FLK DEVELOPPEMENT une prestation de préparation de véhicule au garage Volkswagen de [Localité 8] ; qu'il s'était rendu à cet endroit avec le véhicule de service de la société FLK DEVELOPPEMENT après avoir reçu la veille un sms de son supérieur M. [V] [J].

L'appelant conteste les affirmations de M. [W] qui atteste pour l'entreprise, et souligne que l'avenant produit en pièce 3 par l'intimée décrédibilise l' attestation précitée, l'avenant étant daté du 27 août alors qu'il aurait dû être daté du 26 août, terme du contrat.

M. [C] [M] conteste l'authenticité du solde de tout compte présenté par la société FLK DEVELOPPEMENT, daté du 26 août, qui était un dimanche.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [I] [W] (pièce 1 de l'employeur) et de l'attestation de Mme [Z] [L] (pièce 2 de l'employeur) que M. [C] [M] ne s'est pas présenté pour la signature de son nouveau contrat de travail, ni le 24 août, date qui était prévue pour cette signature selon la pièce 1, ni le 27 août quand il s'est rendu auprès de l'employeur, selon la pièce 2, Mme [L] précisant que « Monsieur [M] [C] s'est rendu au bureau (') à [Localité 4] et a refusé de signer l'avenant de son contrat de travail en mentionnant qu'il devait y réfléchir (') Monsieur [X] lui a bien précisé que s'il ne signait pas de suite, leurs collaborations ne pouvaient se poursuivre. (...) ».

Il convient de préciser ici que le 27 août 2018 était un lundi, et non un dimanche comme le soutient M. [C] [M].

Il résulte de ces éléments que M. [C] [M] a refusé de signer le nouveau contrat de travail à durée déterminée qui lui était proposé (produit en pièce 3 par la société FLK DEVELOPPEMENT, et daté du 27 août 2018, conduisant à la poursuite du contrat de travail du 27 août 2018 au 27 novembre 2018).

Il s'en infère que M. [C] [M] s'est présenté le 29 août 2018, sur le lieu d'exécution de la prestation de travail, à l'insu de la société FLK DEVELOPPEMENT.

Ni le sms du 28 août 2018 que l'appelant produit en pièce 6, dont il n' est pas contesté par la société FLK DEVELOPPEMENT qu'il émane du supérieur hiérarchique de M. [C] [M], indiquant « Pour demain comme aujourd'hui vw tomblaine », ni la fiche d'intervention qu'il produit en pièce 7, indiquant son nom en date du 28/08 pour une intervention sur un véhicule Skoda, ni enfin sa contestation de signature sur le solde de tout compte produit en pièce 4 par la société FLK DEVELOPPEMENT et daté du 26 août 2018, ne sont de nature à modifier l'appréciation des faits quant à son refus de signer l'avenant à son contrat de travail, à son échéance, pour poursuivre la durée de son CDD.

La mauvaise foi du salarié qui a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail prolongeant la durée du CDD est ainsi établie.

Dans ces conditions, M. [C] [M] sera débouté de sa demande de requalification du CDD en CDI, et de ses demandes financières, dont la demande de requalification constitue le fondement.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, M. [C] [M] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 31 janvier 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [M] à payer à la société FLK DEVELOPPEMENT 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [C] [M] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00466
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00466 ?
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