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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00814

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2023, 21/00814


ARRÊT N° /2023

PH



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXYW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F19/00505

18 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [D] [V] ÉPOUSE [I]

[Adresse

1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S.SCHWEITZER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL POUR CE DOMICILIE AUDIT SIEGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - B...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXYW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F19/00505

18 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [D] [V] ÉPOUSE [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.SCHWEITZER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL POUR CE DOMICILIE AUDIT SIEGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 09 Mars 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 25 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [D] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCHWEITZER à compter du 30 septembre 1997, en qualité de secrétaire de saisie informatique, coefficient 160, échelon 1.

A compter du 10 septembre 2001, Madame [D] [I] a occupé les fonctions de gestionnaire des stocks et de suivi des approvisionnements.

A compter du 01 février 2011, Madame [D] [I] a été promue au poste de responsable des achats chargées des matières recyclées, déchets et produits négoces, statut ETAM, coefficient 300.

La convention collective nationale de l'industrie textile du 01 février 1951 s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 07 juin 2019, Madame [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, puis reporté au 10 juillet 2019, auquel Madame [D] [I] ne s'est pas présentée.

Par courrier du 19 juillet 2019, Madame [D] [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 21 novembre 2019, Madame [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire et juger que Madame [D] [I] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [A], directeur général de la société SCHWEITZER,

- dire et juger que les actes de harcèlement moral se sont accentués à son encontre à la suite de son refus de témoigner au bénéfice de son employeur et contre une ancienne salariée,

- dire et juger que la société SCHWEITZER a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'encontre de Madame [D] [I],

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,

- dire et juger nul le licenciement intervenu par suite de ces faits de harcèlement moral et du refus de Madame [D] [I] de témoigner au bénéfice de son employeur,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 127 920,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaires,

*

A titre subsidiaire :

- dire juger que Madame [D] [I] n'a pas fait un usage abusif et anormal de l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles,

- dire et juger qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être imputée à l'encontre de Madame [I], ni aucun grief quelconque,

- dire et juger en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 87 945,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 16,5 mois de salaires,

- condamner la société SCHWEITZER à lui fournir les bulletins de salaires rectifiés à compter du 01er septembre 2017, portant la mention du statut de cadre, le tout sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société SCHWEITZER à régler à la caisse des cadres les cotisations afférentes à ce statut afin que Madame [I] puisse bénéficier d'une retraite tenant compte de cette qualification,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des termes de la convention collective et de ses accords, et de l'absence d'entretien tout au long de leur collaboration,

- dire et juger insuffisamment précise et motivée la lettre de licenciement notifiée à Madame [D] [I],

- condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 330,00 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire,

- dire et juger que Madame [D] [I] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées ni récupérées,

- condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme, sauf à parfaire, de 1,00 euros symbolique à ce titre,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 31 980,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires,

- condamner la société SCHWEITZER au remboursement des indemnités de chômages réglées par Pôle Emploi,

- condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2021, lequel a :

- dit que le licenciement de Madame [D] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [D] [I] à verser à la société SCHWEITZER la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [D] [I] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Madame [D] [I] le 30 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [D] [I] déposées sur le RPVA le 17 mai 2022, et celles de la société SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 27 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022,

Madame [D] [I] demande :

Avant dire droit :

- d'ordonner une enquête et entendre sous la foi du serment les témoins suivants : Mesdames [N], [F], [M] et [T], Messieurs [J] et [P],

*

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour n'ordonnera pas l'enquête sollicitée :

- de faire droit à l'appel régularisé par Madame [D] [I],

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 18 mars 2021,

- de dire et juger Madame [D] [I] régulière, recevable et bien fondée en ses demandes,

*

En conséquence, à titre principal :

- de dire et juger que Madame [D] [I] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [A], directeur général de la SAS SCHWEITZER,

- de dire et juger que les actes de harcèlement moral se sont accentués à son encontre à la suite de son refus de témoigner au bénéfice de son employeur et contre une ancienne salariée,

- de dire et juger que la société SCHWEITZER a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Madame [D] [I],

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre,

- de dire et juger nul le licenciement intervenu par suite de ces faits de harcèlement moral et du refus de Madame [D] [I] de témoigner au bénéfice de son employeur,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 127 920,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaires,

*

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que Madame [D] [I] n'a pas fait un usage abusif et anormal de l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles,

- de dire et juger qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être imputée à l'encontre de Madame [D] [I], ni aucun grief quelconque,

- de dire et juger en conséquence dépourvu de toute cause réelle et sérieuse son licenciement,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 87 945,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 16,5 mois de salaires,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société SCHWEITZER, à fournir à Madame [D] [I] des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er Septembre 2017, portant la mention du statut de cadre, le tout sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société SCHWEITZER à régler à la Caisse des Cadres les cotisations afférentes à ce statut afin que Madame [D] [I] puisse bénéficier d'une retraite tenant compte de cette qualification,

- de condamner la société SCHWEITZER à verser à Madame [D] [I] une somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des termes de la convention collective et de ses accords, et de l'absence d'entretien tout au long de leur collaboration,

- de dire et juger insuffisamment précise et motivée la lettre de licenciement notifiée à Madame [D] [I],

- de condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 5 330,00 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire,

- de dire et juger que Madame [D] [I] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées ni récupérées,

- de condamner en conséquence la société SCHWEITZER au paiement d'une somme, sauf à parfaire, de 16 232,69 euros à ce titre,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 31 980,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires,

- condamner la société SCHWEITZER au remboursement des indemnités de chômages réglées par Pôle Emploi à Madame [D] [I],

- de débouter la société SCHWEITZER de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

- de condamner la société SCHWEITZER au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SCHWEITER aux entiers dépens.

La société SCHWEITZER demande :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 18 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que Madame [D] [I] n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral,

- dit que le licenciement de Madame [D] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [D] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouté Madame [D] [I] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamné Madame [D] [I] à verser à la société SCHWEITZER la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [D] [I] aux entiers dépens,

*

Y ajoutant :

- de condamner Madame [D] [I] à verser à la société SCHWEITZER la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner Madame [D] [I] aux entiers frais et dépens en cause d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [D] [I] déposées sur le RPVA le 17 mai 2022, et de celles de la société SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 27 juin 2022.

Sur le harcèlement moral :

Par un arrêt avant-dire droit, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle prescription des faits de harcèlement moral.

S'agissant des moyens développés par les parties, la cour renvoie aux observations écrites déposées sur le RPVA le 10 janvier 2023 par Madame [D] [V] épouse [I] et le 3 février 2023 par la société SCHWEITZER,

En l'espèce, les derniers faits de harcèlement dénoncés par Madame [D] [V] épouse [I] ont été commis courant 2019 ; le délai de prescription courant à partir de cette date, celle-ci n'était pas acquise au moment de la saisine par Madame [D] [V] épouse [I] de la justice prud'homale.

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir qu'elle a été harcelée moralement dès son arrivée dans la société en 1997, notamment par le directeur général, Monsieur [A], qui lui a fait subir de nombreuses humiliations et que son licenciement s'inscrit dans ces faits de harcèlement.

L'employeur nie tout fait de harcèlement et fait valoir qu'en vingt années de présence, elle ne s'était jamais plainte du comportement de Monsieur [A].

Motivation :

Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

1) Sur la matérialité des faits :

- Sur le comportement agressif de Monsieur [A] à l'égard de Madame [D] [V] épouse [I] :

Madame [D] [V] épouse [I] produit les attestations suivantes :

Madame [U] [M] a été salariée de la société d'octobre 1998 à avril 2003. Elle indique que M. [A] faisait régner un climat de tension en raison de son « comportement très explosif » ; qu'elle a entendu Monsieur [A] dire à Madame [D] [V] épouse [I] qu'elle ne ferait pas carrière ; que lorsqu'elle-même et Madame [D] [V] épouse [I] lui avaient annoncé être enceintes, il leur a demandé si elles avaient « fait une partouze » ; que le lendemain, Madame [D] [V] épouse [I] avait été transférée dans un local très exigu, situé sur un palier et que Monsieur [A] disait qu'elle était « la nouvelle dame pipi » (pièce n° 15).

Monsieur [K] [I], époux de Madame [D] [V], indique que son épouse a été harcelée dès décembre 1997. Il confirmait les déclarations de Madame [M] sur les propos tenus par Monsieur [A] à son épouse. Il indique en outre, qu'à son retour de congé maternité en 2001, Monsieur [A] avait « repris ses attaques perpétuelles » ; qu'il lui avait tenu des propos insultant et dénigrant ; qu'en 2003, en raison du comportement de Monsieur [A], son épouse avait fait une dépression avec acrophobie et crises d'angoisse ; qu'en décembre 2010 Monsieur [A] l'avait traitée de « conne » ; que la situation s'est aggravée depuis 2018 car elle avait refusé de témoigner contre une autre salariée, Madame [T] dans le cadre du licenciement de cette dernière. M. [A] lui hurlait dessus tous les jours et la charge de travail qui lui avait été imposée depuis 2017 était « irrationnelle » et « démesurée » (pièce n° 16).

Madame [G] [T] a été la collègue de travail de Madame [D] [V] épouse [I] de 2001 à 2017 et a partagé son bureau. Elle indique que cette dernière a « dû subir de très nombreuses fois les agressions de Monsieur [A] », qui lui hurlait dessus, y compris au téléphone et la menaçait de la « foutre dehors ». Madame [D] [V] épouse [I] réagissait par des pleurs et des tremblements. Madame [T] indique que Monsieur [A] se comportait « comme un dictateur » et « n'avait aucune patience ». Elle indique également avoir entendu Monsieur [A] s'adresser à Madame [D] [V] épouse [I] en l'appelant « Chérie Bibi ». En outre ce dernier était régulièrement sous l'emprise de l'alcool après le déjeuner, ce qui renforçait la crainte de ses subordonnés, lesquels travaillaient constamment dans la crainte (pièce n° 17).

Monsieur [E] [P], collègue de Madame [D] [V] épouse [I] de 1997 à 2019, indique avoir, en 2010, entendu Monsieur [A] traiter cette dernière de conne au téléphone car elle ne répondait pas assez vite ; que lorsque cette dernière apportait des documents pendant les réunions de service, Monsieur [A] faisait des commentaires graveleux, notamment en parlant de sa poitrine ou de sa tenue. Il précise que Madame [D] [V] épouse [I] avait des responsabilités de cadre, alors qu'elle n'était qu'agent de maîtrise (pièce n° 18),

La belle-fille de Madame [D] [V] épouse [I], [H] [I], a travaillé dans son service un mois en 2015 et 6 mois en 2017. Elle indique que Monsieur [A] entrait « dans une colère noire » lorsque Madame [D] [V] épouse [I] le contredisait ; qu'il l'obligeait à travailler dans la précipitation pour répondre à ses sollicitations constantes ; qu'il maintenait un climat de peur parmi les salariés en raison notamment de ses brusques changements d'humeur, pouvant leur hurler dessus pour la moindre des raisons. Elle fait également allusion à l'alcoolisation excessive de Monsieur [A] (pièce n° 19).

Madame [O] [Y], salariée d'octobre 2017 à octobre 2018, date de son licenciement pour faute, indique que Monsieur [A] hurlait, injuriait et menaçait régulièrement les salariés ; qu'il était « tyrannique, irrespectueux » et que les salariés avaient peur de lui (pièce n° 20).

Monsieur [Z], collègue de travail de Madame [D] [V] épouse [I] 2997 à 2019, indique que le 30 avril 2017 il avait vu cette dernière « complètement anéantie, terrifiée en larmes et trembler des pieds à la tête avec de gros problèmes respiratoires » ; elle lui a expliqué que c'était le résultat d'une réunion avec Monsieur [A] (pièce n° 62).

Madame [D] [V] épouse [I] fait également valoir qu'à partir de 2013, de nombreuses tâches supplémentaires lui ont été attribuées jusqu'à son licenciement, lesquelles avaient été exercées par une collègue, elle-même licenciée, doublant ainsi sa charge de travail (pièces n° 7 et 9).

Elle fait également valoir qu'elle a fait l'objet d'un avertissement en 2008, l'employeur lui reprochant ses nombreux arrêts maladie, dus à sa souffrance au travail (pièce n° 27).

L'employeur fait valoir que Madame [D] [V] épouse [I] ne s'est jamais plainte de harcèlement pendant 20 ans ; que les attestations qu'elle produit sont relatives à des faits survenus 10 ou 20 ans auparavant ; que sa carrière au sein de la société a été « privilégiée » ; qu'elle a bénéficié de nombreux avantages par rapport à ses collègues.

Il produit également des attestations de salariés.

Madame [W] [N] indique avoir travaillé plusieurs années dans le même bureau que Madame [D] [V] épouse [I] mais qu'en 2017 elle a demandé à en changer, Madame [D] [V] épouse [I] passant des heures entières pendant ses heures de travail à s'occuper de ses dossiers personnels et de ceux professionnels de son mari, puis de son beau-fils qui géraient une entreprise. Elle expliquait que c'était devenu intenable. Elle indique également que Madame [D] [V] épouse [I], sans en référer à Monsieur [A], avait réussi à faire travailler l'entreprise familiale pour la société Schweitzer. Madame [N] précise que sa collègue arrivait dans l'entreprise à 8h45 et en repartait vers 17h30, Monsieur [A] leur accordait parfois une journée ou une demi-journée de congé « gratuitement » et qu'il n'y avait pas d'heures supplémentaires. Madame [N] indique également qu'en période de forte activité il pouvait y avoir des tensions « pouvait être amené à hausser le ton pour rappeler les consignes lorsque le travail n'était pas fait correctement », mais n'avait pas de comportement tyrannique (pièce G1).

Madame [F] confirme la bonne ambiance régnant dans l'entreprise, indique qu'elle-même et Madame [D] [V] épouse [I] étaient rémunérées au-dessus de la catégorie professionnelle, que cette dernière avait toujours participé aux fêtes de l'entreprise et ajoute qu'elle avait fait embaucher pour des CDD des membres de sa famille. Elle indique également que « Diriger une société de 200 personnes n'est pas un long fleuve tranquille, ce qui peut parfois amener notre patron à monter le ton » (pièces n°G2, G4).

Monsieur [J], directeur technique, insiste sur tous les avantages et faveurs que Madame [D] [V] épouse [I] a obtenus de Monsieur [A] et qualifie de mensongers les témoignages que cette dernière produit (pièce n° G3).

L'employeur fait également valoir qu'il a accordé plusieurs prêts à Madame [D] [V] épouse [I] entre 2007 et 2019 (pièce n° B3), qu'il lui a accordé un 13ème mois à partir de janvier 2014 (pièce n°C1), qu'elle a bénéficié de plusieurs promotions, que ses proches ont été embauchés (pièce n° M) et que l'entreprise de son mari et de son gendre a effectué des travaux pour la société d'un montant de 139 347 euros (pièce A1 ter).

Madame [S] travaille dans l'entreprise depuis 21 ans comme assistante administrative et relate les difficultés professionnelles auxquelles elle était confrontée en raison des erreurs commises par Madame [D] [V] épouse [I], dont elle se défaussait sur ses collègues (pièces n° G5).

Sur ce :

Il résulte des attestations de salariés ayant été témoins des scènes qu'ils ont décrites, que Monsieur [A] a eu entre 2015 et 2018 un comportement particulièrement agressif envers Madame [D] [V] épouse [I], se manifestant par des hurlements et des accès de colère ; il résulte également de ces témoignages que le management de Monsieur [A] était notamment fondé sur la peur qu'il leur inspirait.

A cet égard, la cour relève que deux des salariés dont l'employeur produit l'attestation, font état de ce que Monsieur [A] pouvait « hausser le ton », « monter le ton », ce qui est la reconnaissance a minima d'un comportement inadéquat.

L'employeur échoue en outre à démontrer la fausseté des témoignages produits par Madame [D] [V] épouse [I].

La circonstance que Madame [D] [V] épouse [I] a bénéficié d'avancements dans l'entreprise n'est pas contradictoire avec le management de Monsieur [A] décrit ci-dessus.

- Sur l'augmentation des tâches confiées à Madame [D] [V] épouse [I] ;

Madame [D] [V] épouse [I] produit en pièce n° 7 la liste des tâches qui lui étaient attribuées en décembre 2013 et une liste actualisée en 2017, qui ajoute à ces tâches celles qui avaient été confiées à Madame [T] avant son licenciement (pièce n° 8 et 9). Il en résulte qu'elle accomplissait des fonctions antérieurement réparties entre deux salariées, étant noté que Madame [T] avait le statut de cadre.

Madame [D] [V] épouse [I] produit également plusieurs SMS courriels relatifs au travail lui ayant été adressés par son employeur courant 2018 et 2019, en dehors de ses heures de travail ou durant ses congés (pièce n° 26).

Sur ce :

Il résulte des pièces n° 9 de l'appelante et B2 bis de l'intimée, que la plupart des tâches assignées à Madame [T] ont été reprises par Madame [D] [V] épouse [I], ce que ne discute pas l'employeur.

Il ne discute pas non plus la réalité des courriels et SMS produits par Madame [D] [V] épouse [I] qui lui ont été adressés en dehors des heures de bureau ou pendant ses congés.

Enfin, Madame [D] [V] épouse [I] produit plusieurs pièces médicales.

Le docteur [B], médecin psychiatre, indique l'avoir suivie du 16 juin 2003 au 9 juin 2004 (pièce n° 66).

Son dossier médical de la médecine du travail relève ses propos sur le harcèlement moral qu'elle dit subir, indique qu'elle prend des anxioliques et qu'elle est en arrêt de travail depuis le 7 juin 2019 (pièce n° 63).

Son médecin traitant, qui la suit depuis 2014, indique qu'elle « présente une anxiété chronique » ; qu'elle a perdu 5 kg depuis mars 2019 ; qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique depuis juin et prend un traitement anxiolytique antérieur depuis 2014 (pièce n° 12).

Le Dr [X], psychologue clinicien, indique, le 28 août 2019, que Madame [D] [I] présente « un état de stress intense et présente d'importants symptômes anxieux, qu'elle met en lien avec un contexte professionnel décrit comme oppressant et source de pression constante » et « constate qu'à ce jour, Mme [I] semble encore subir les conséquences de cet environnement de travail délétère pour elle, et n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à court terme » (pièce n° 13).

Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, sont de nature à créer pour Madame [D] [V] épouse [I] un sentiment général d'insécurité et d'anxiété au sein de l'entreprise, attesté par les pièces médicales figurant au dossier et permettent donc de supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

- Sur la preuve par l'employeur que ses agissements sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :

L'employeur ne donne aucune explication justifiant les agissements de Monsieur [A] ni sur l'augmentation des tâches attribuées à Madame [D] [V] épouse [I].

Dès lors, les faits de harcèlement sont constitués.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de l'employeur à son obligation de sécurité :

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir qu'ayant été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise, l'employeur voit sa responsabilité engagée au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe à l'égard de ses salariés.

Elle réclame la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

L'employeur niant tout fait de harcèlement, fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.

Motivation :

L'article L4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, l'employeur ne démontrant pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir et empêcher le harcèlement moral subi par Madame [D] [V] épouse [I], il sera condamné à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Sur la nullité du licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Pour faire suite à l'entretien préalable pour lequel vous étiez régulièrement convoquée et qui aurait dû avoir lieu en nos locaux le Jeudi 04 juillet 2019 et auquel vous n'avez pas participé, ni cru bon de devoir vous excuser, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par votre attitude gravement déloyale du fait d'un usage abusif et anormal de l'outil informatique de l'entreprise via la messagerie professionnelle pendant vos temps de travail et ce à des fins strictement personnelles et à notre insu ; ainsi que par vos insuffisances et carences professionnelles graves et réitérées ayant entrainé une totale perte de confiance de la part de la Société SCHWEITZER et qui se manifeste au travers d'une gestion totalement déliquescente des tâches qui sont les vôtres en votre qualité de Responsable Achats/Approvisionnement ' Gestion des matières recyclées et déchets ' Gestion des Produits Négoces.

 

Vos errances professionnelles s'expliquent certainement par votre laisser aller dans votre travail puisque nous avons pu constater en consultant début juillet votre messagerie professionnelle en recherchant des courriels clients, que vous confondiez visiblement l'espace professionnel avec votre vie privée. Nous vous rappelons à cet effet que le règlement intérieur de la Société SCHWEITZER prévoit en son article 3.1.4 que le matériel doit être utilisé conformément à sa disposition. Son usage à d'autres fins, notamment personnelles est formellement prescrit. Il est interdit de se faire adresser du courrier personnel, fax, colis à l'adresse de l'entreprise.

Or, après pointage de votre messagerie professionnelle sur les 24 derniers mois, le constat est édifiant car sur de courts laps de temps, nous constatons que vous passez une bonne partie de vos journées à gérer les affaires de votre gendre, à commander des fenêtres, à gérer vos vacances et nous en passons.et à aider à distance votre époux pour l'entreprise MCT Bâtiment au niveau du suivi et de la préparation de ses devis !! Nous avons pu constater sur certaines journées des envois de 4 à 6 mails voire plus (mails totalement personnels), avec de surcroit de nombreuses pièces jointes visiblement scannées et photocopiées à l'entreprise avec des pièces souvent volumineuses. Le temps que vous passez à frapper ces courriels et surtout à photocopier les pièces jointes ou les scanner, est pris sur votre temps de travail et est source de déconcentration.

 

Votre comportement déloyal est ainsi en totale violation de notre règlement intérieur qui proscrit l'usage abusif des outils de travail de l'entreprise, à des fins privées et personnelles et vu des volumes de mails, nous sommes dans l'usage abusif caractérisé. Mais le plus édifiant tient au caractère non masqués des transferts massifs de dossiers professionnels vers votre messagerie personnelle depuis 2 semaines (puisque vous avez la faculté de vous connecter à distance), alors que vous êtes en arrêt maladie et que votre contrat de travail est suspendu de plein droit. La consultation de votre corbeille est sur ce point édifiante. Nous ne voyons pas les raisons qui vous incitent à prélever massivement des dossiers et mails professionnels le 6 juin 2019, la veille de votre arrêt maladie, et à continuer massivement vos manipulations à distance jusqu'au 17 juin et à nettoyer votre messagerie en plaçant vos transferts de mails dans la corbeille, puisque votre contrat se trouve suspendu et que vous n'êtes pas autorisée à travailler. Cet usage anormal de la messagerie, explique très certainement que nous soyons confrontés depuis plus d'un an à des erreurs chroniques de votre part aboutissant à des ruptures persistantes au niveau de nos stocks matières premières et les choses s'accélèrent depuis le printemps 2019 à tel point que cela nous met en grande difficulté vis-à-vis de nos clients et partenaires (y compris de SPHERE pour lequel nous intervenons comme sous-traitant sur certaines gammes de produits) du fait des retards importants dans la production puisque vous êtes visiblement incapable de planifier les commandes de matières premières et nous nous retrouvons avec les mêmes erreurs de mois et mois.

 

En votre qualité de Responsable Achats / Approvisionnement Matières 1er / Gestion des déchets, vos retards et errances professionnelles ont entrainé un grave préjudice commercial et d'image pour la Société Schweitzer puisque nous nous retrouvons en rupture sur plusieurs gammes de produits à livrer à nos clients ainsi qu'à nos sous-traitants qui sont toujours obligés d'intervenir en extrême urgence à la dernière minute, occasionnant de ce fait des retards non rattrapables avec de surcroit des pénalités à venir sur certains gros clients. Pourtant nous vous faisions entière confiance lorsque vous êtes passée au mois de septembre 2017, Responsable Achats / Approvisionnements avec une substantielle augmentation de salaire. Pour rappel, vous bénéficié d'un salaire mensuel brut de 4 920 euros et de 63 960 euros brut par an. Vous avez accepté le contenu même de votre fonction stratégique avec les attributions principales contenu dans votre fiche de poste et la rémunération de niveau supérieur qui s'en suit et votre fiche de fonction est parfaitement claire dans son contenu puisque vous avez accepté d'assurer les responsabilités liées à la prise de commandes de tous les composants nécessaires à notre production et vous vous devez de négocier tant les prix mais surtout les qualités et délais de livraisons afin de nous éviter de nous retrouver en rupture comme cela est le cas depuis plusieurs mois.

 

Votre incapacité avérée à gérer les commandes, l'absence totale de remontées d'informations et d'alerte à votre Direction et votre incapacité manifeste à exécuter les ordres qui vous sont données pour tenter de corriger vos erreurs, malgré nos recadrages, constituent les motifs de votre licenciement. En effet, nous constatons hélas que la situation semble vous avez totalement échappée depuis cet hiver et je n'ai eu de cesse de vous alerter sur les retards dans les planifications des commandes de matière premières granulats, blisters, couvercles etc' et toutes les gammes de produits sont impactées par vos retards et notre non maitrise de la situation et l'absence d'anticipation, alors même que vous connaissez parfaitement le fonctionnement de l'entreprise.

 

Nous sommes ainsi confrontés à une accumulation de laisser-aller et de négligences coupables, bloquant totalement nos livraisons prévues pour nos clients les plus importants, car vous ne planifiez rien et n'êtes pas concentrée sur votre travail.

A titre d'exemples : Début juin vous vous êtes retrouvée en rupture sur plus de 4 100 encarts et de couvercles pour notre client CORA et avez appelé au secours notre fournisseur FELLMANN. Je vous ai pourtant relancé et alerté et vous semblez vous réveiller au dernier moment début Juin pour une commande qui doit être livrée le 4 juillet 2019, le tout sans rien anticiper. Alors que vous aviez tous les éléments depuis des semaines.

De plus, nous sommes depuis 1 an régulièrement en rupture de rouleaux alu, film étirable et sacs de congélation Zip de gamme professionnelle et les exemples sont infinis ainsi que vos mails adressés aux fournisseurs en urgence explicitant vos ruptures que vous n'anticipez pas. Les mêmes problèmes sont déjà survenus en 2018 et vous ne pouvez pas l'ignorer.

Mêmes causes et mêmes effets sans une refonte de votre mode de travail, ni concentration sur votre travail.

 

Ce ne sont là que quelques exemples pris au hasard des difficultés rencontrées depuis le début de l'année 2019 et que vous avez mis un point d'orgue à ne pas traiter ou mal ; avec des problèmes au quotidien qui se sont accélérés depuis le mois de Mai 2019 (j'ai par ailleurs du personnellement intervenir pour tenter de régler des situations plus que délicates avec nos fournisseurs et certains clients de la grande distribution) qui font ressortir les mêmes difficultés et non traitements et planifications ; ce qui est affligeant. Notre préjudice tant commercial que d'image pour vos non actions, est considérable'.

Nous vous reprochons de placer la Société SCHWEITZER face à des retards très importants de production en nous plaçant en difficulté vis-à-vis de nos clients grandes enseignes, ce qui impacte nos livraisons chez les clients et de n'avoir absolument rien géré au niveau des plannings de livraison avec des pénalités à la clef. Or, vous n'avez pas manqué de vous décharger d'une partie de votre travail sur notre jeune assistante [R] [C] et ne pouvez donc pas arguer être débordée et surchargée de travail. Tous ces faits démontrent indiscutablement votre manque de sérieux et votre manque d'implication dans votre travail et traduit une réelle déloyauté de votre part dans l'exécution de votre mission. Et ce ne sont là que quelques exemples de vos dérives, parmi tant d'autres car les accumulations d'erreurs depuis fin 2018, sont assez massives et stupéfiantes et il serait fastidieux de les lister toutes.

 

L'ensemble de ces éléments aurait pu justifier un licenciement pour faute grave notamment au niveau de l'usage abusif de la messagerie professionnelle. Néanmoins, il nous est apparu légitimes de tenir compte de votre ancienneté et de l'absence de passé disciplinaire depuis 2008, ce qui constitue à nos yeux une circonstance atténuante et nous conduit en conséquence à vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, licenciement qui prendra effet dès l'envoi de cette lettre recommandée ».

1) Sur le grief de manque d'implication et de retards dans le traitement des dossiers :

L'employeur fait valoir qu'en raison du temps passé par Madame [D] [V] épouse [I] à ses affaires personnelles, elle a perdu toute rigueur et attention dans son travail.

Il indique que faute d'anticiper suffisamment les commandes chez les fournisseurs, des ruptures de stock ont eu lieu en juin 2019 concernant des encarts et de couvercles destinés à la société CORA ; que depuis 2018, il y a régulièrement rupture de « rouleaux alu, film étirable et sacs de congélation Zip de gamme professionnelle » et d'autres produits (pièces n° F1 à F3) ; qu'en conséquence, la société SCHWEITZER a reçu des pénalités de la part de clients (Pièces n° F4).

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir qu'il n'y a eu aucune rupture d'approvisionnement (pièces n° 46 à 48).

Elle produit les réponses aux courriels adressés par Monsieur [A] expliquant les difficultés de livraison de certains produits, tenant notamment aux retards pris par les fournisseurs ou dus à de formalités douanières (pièce n° 61) ainsi que des tableaux de stocks des films étirables et des sacs de congélation démontrant l'absence de pénurie (pièces n° 46 et 47).

Madame [D] [V] épouse [I] produit également l'attestation de Monsieur [L], chef Achats et Logistique au sein de la société et son supérieur hiérarchique, qui fait son éloge professionnel (pièce n° 49).

Sur ce :

Les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de quantifier l'ampleur des ruptures d'approvisionnement auprès de ses clients, qui aurait été due à l'impéritie de Madame [D] [V] épouse [I]. En outre cette dernière produit également de son côté des courriels expliquant certaines difficultés d'approvisionnement, notamment en raison de difficultés douanières ou en raison du délai très court accordé par Monsieur [A] aux fournisseurs.

L'employeur produit sept « notes des débits pénalités pour rupture de livraison » en 2018 et 2019, desquelles il ressort que ces pénalités représentaient un faible coût (pièce n° F4). En outre il n'est pas allégué la perte de clients en raison de ces ruptures de livraison.

En conséquence le grief selon lequel Madame [D] [V] épouse [I] « n'apportait plus aucune rigueur et attention à son travail » (page 28 des conclusions de l'employeur) n'est pas établi.

2) Sur le grief d'utilisation à des fins personnelles le matériel informatique professionnel :

L'employeur fait valoir que Madame [D] [V] épouse [I] utilise l'équipement informatique mis à sa disposition pour gérer la société MCT BATIMENT, ainsi que ses affaires familiales, et ce, pendant ses horaires de travail.

Il indique que l'article 3.1.4. du règlement intérieur proscrit l'usage du matériel professionnel à des fins personnelles (pièce n° D5).

L'employeur produit les attestations de trois salariés témoignant de ce que, depuis 2007, Madame [D] [V] épouse [I] passait une partie importante de ses journées à régler ses affaires personnelles (pièces n° G1, G2, C7 et C8).

Il indique que Madame [D] [V] épouse [I], durant son arrêt maladie en 2019, a tenté d'effacer ses fichiers et mail personnels, mais que les services informatiques de l'entreprise ont pu récupérer 1254 courriels et fichiers, générés entre 2015 et 2019, avec une accélération en 2018 et 2019, qui sont sans rapport avec son travail (pièce E1 à E3).

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir que le règlement intérieur est entré en vigueur le 10 octobre 2018 et qu'il ne peut donc lui être reproché un usage abusif de son ordinateur professionnel pour la période antérieure.

En tout état de cause, elle nie avoir géré les affaires professionnelles de son mari ou de son gendre. Elle indique qu'à la demande de Monsieur [A], elle a servi d'intermédiaire entre ce dernier et la société de son mari dans le cadre de marchés passés entre la société SCHWEITZER et la société MTC BATIMENT (pièces n° 21, 22, 23, 16 et 54).

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir qu'elle a pu utiliser son ordinateur ou son téléphone d'entreprise à des fins personnelles, mais sans en abuser, faisant en outre observer qu'après que les fonctions de Madame [T] se soient ajoutées aux siennes, elle restait 10 à 12 heures par jour dans l'entreprise.

Sur ce :

Le règlement intérieur proscrivant l'utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles n'étant entré en vigueur qu'en octobre 2018, la cour examinera si des abus ont été commis par Madame [D] [V] épouse [I] après cette date.

Il ressort de la pièce E1 que Madame [D] [V] épouse [I] a écrit 114 courriels, sans relation avec son travail, sur une période de 8 mois entre octobre 2018 et mai 2019, soit en moyenne moins d'un courriel par jour.

S'agissant des travaux que Madame [D] [V] épouse [I] aurait effectué pour le compte de l'entreprise MTC BATIMENT, il ressort de la liste des courriels produite par l'employeur qu'un seul concerne avec certitude cette entreprise.

La cour relève que dans ses conclusions, l'employeur indique dans ses conclusions, que des « tolérances sont bien évidemment acceptées par l'employeur pour laisser une place de liberté à ses salariés », créant par la même un usage en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur.

Il ressort de ces éléments que le grief d'emploi abusif de son matériel professionnel par Madame [D] [V] épouse [I] n'est pas établi.

Dès lors, l'ensemble de ces éléments que les griefs formulés à l'encontre de Madame [D] [V] épouse [I] ne sont pas établis.

La cour constate que c'est Monsieur [A] qui a licencié de Madame [D] [V] épouse [I] et qu'ainsi, le licenciement s'inscrit dans les agissements de harcèlement moral subis par la salariée.

En conséquence, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, le licenciement de Madame [D] [V] épouse [I] est nul.

Sur la demande d'indemnisation pour licenciement nul :

Madame [D] [V] épouse [I] demande la somme de 127 920 euros.

L'employeur fait valoir que Madame [D] [V] épouse [I] ne justifie par aucune pièce sa demande.

Motivation :

La perte injustifiée de son emploi cause un préjudice à Madame [D] [V] épouse [I].

Madame [D] [V] épouse [I] produit des pièces relatives à son indemnisation par POLE EMPLOI jusqu'au 11 octobre 2021.

Dès lors, compte tenu de de son ancienneté, de son âge et de sa période chômage, l'employeur devra lui verser la somme de 100 000 euros.

Sur la qualification de cadre :

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir que les missions qui lui ont été confiées correspondent à celles d'un cadre, alors qu'elle n'avait qu'un statut d'agent de maîtrise.

Elle indique que Madame [T], dont elle a repris les fonctions, était cadre.

L'employeur fait valoir que Madame [D] [V] épouse [I] ne dispose pas des diplômes nécessaires pour avoir le statut de cadre et qu'en outre, elle n'a jamais eu la responsabilité des plannings du conditionnement à la différence de Madame [G] [T].

Il produit une étude de pesée du poste de Madame [D] [V] épouse [I] (pièce B2 bis) ainsi que sa fiche de fonction sur laquelle est indiqué « agent de maîtrise ».

Sur ce :

Il ressort de la fiche de poste de Madame [D] [V] épouse [I] produite par l'employeur que les fonctions qui y sont indiquées sont amputées de celles qui lui ont été attribuées en plus, après le départ de Madame [T].

En outre la « pesée de poste » produite par l'employeur correspond aux fonctions antérieures de Madame [D] [V] épouse [I] et ne prennent pas en compte celles qui lui ont été ensuite attribuées à la suite du licenciement de Madame [T].

Enfin, comme l'indique l'employeur, le niveau de rémunération de Madame [D] [V] épouse [I] « s'établissait en dernier lieu à 4.100 euros brut, bien au-delà des minimas conventionnels de personnel Cadre de l'Industrie Textile » et ne correspondait donc pas à celui d'un agent de maîtrise.

Sur la demande de bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er septembre 2017, portant la mention du statut de cadre sous une astreinte et la demande de régler à la Caisse des Cadres les cotisations afférentes à ce statut afin que Madame [I] puisse bénéficier d'une retraite tenant compte de cette qualification :

Il sera fait droit à la demande de Madame [D] [V] épouse [I] de rectification de ses bulletins de salaire, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ; en revanche elle sera déboutée de sa seconde demande, celle-ci, en l'absence de chiffrage des cotisations qui aurait dues être versée, étant indéterminée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la convention collective s'agissant des entretiens professionnels :

Madame [D] [V] épouse [I] indique que l'article 7.2 de l'Accord du 11 décembre 2014 relatif à la sécurisation et à la formation professionnelle prévoit pour les salariés des entretiens professionnels, distincts de l'entretien d'évaluation, au moins tous les deux ans et dont l'objet est de faire le point sur le projet et les besoins de formation professionnels. 

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de tels entretiens et en conséquence n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière.

Elle réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'employeur fait valoir que si aucun entretien professionnel n'a été « formalisé », que des entretiens « récurrents » ont eu lieu avec la salariée, lesquels expliquent ses augmentations de salaire.

Il fait également valoir que la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, prévoit que la périodicité de ces entretiens peut être prévu par un accord d'entreprise ; que l'accord signé le 6 décembre 2019 prévoit une périodicité de quatre ans.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 6315-1 du code du travail, que l'entretien professionnel qu'il prévoit est non seulement consacré aux perspectives de carrière du salarié dans l'entreprise mais prévoit également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Il n'est pas contesté que Madame [D] [V] épouse [I] n'a jamais pu bénéficier de cet entretien ni des informations prévues par la loi, ce qui lui cause un préjudice que la cour fixe à 1500 euros.

Sur les heures supplémentaires impayées et le travail dissimulé :

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir qu'elle a été contrainte d'effectuer, à compter du mois de septembre 2017, de nombreuses heures supplémentaires en raison de la surcharge de travail qui lui a été imposée par l'employeur à la suite du départ de Madame [T].

Elle produit dix courriels qui lui ont été adressés tard le soir, ou alors qu'elle était en congé (pièce n° 26).

Elle produit également des calendriers pour 2017, 2018 et 2019 récapitulant les heures supplémentaires alléguées.

Madame [D] [V] épouse [I] réclame 16 232,69 euros au titre des heures supplémentaires non réglées.

Madame [D] [V] épouse [I] indique que les fiches d'horaire de travail qu'elle a été amenée à signer ne reflètent pas la réalité et qu'elle les a signées par crainte de la réaction négative de son employeur.

Elle réclame en outre 1 euro de dommages et intérêts « symbolique » en raison du décompte « fastidieux » des heures supplémentaires auquel elle a été astreinte.

Elle fait en outre valoir que l'employeur a sciemment dissimulé ces heures supplémentaires et réclame en conséquence une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 31 980 euros.

L'employeur nie l'existence d'heures supplémentaires et tout travail dissimulé.

Motivation :

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

 Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

La cour constate que les calendriers produits par Madame [D] [V] épouse [I], mentionnant les heures supplémentaires effectuées par journée concernée et leurs totaux par semaine, sont des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies (pièce n° 71 de l'appelante).

Ils permettent à la société SCHWEITZER d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. 

En l'espèce, l'employeur fournit pour les années 2017 à 2019 les relevés mensuels d'heures travaillées signées par Madame [D] [V] épouse [I], lesquels mentionnent systématiquement le même horaire de travail : 8h30-12h et 13h45-17h15 (pièce n° C3).

Cependant, il résulte des heures et dates de plusieurs courriels professionnels que ces derniers ont été adressés soit pendant des périodes de congés, soit en dehors des horaires figurant sur les relevés mensuels signés par Madame [D] [V] épouse [I].

En outre, la cour constate que les horaires répertoriés en 2017 restent identiques avant et après que Madame [D] [V] épouse [I] fut chargée, en plus des siennes propres, de la plupart des tâches anciennement affectées à Madame [T] ; or, il n'est pas matériellement possible que Madame [D] [V] épouse [I] ait pu assurer en 35 heures hebdomadaires, la charge de deux salariés employés à temps complets.

L'employeur ne peut prétendre avoir ignoré cette impossibilité et a donc, en connaissance de cause, minoré les heures de travail effectuées par Madame [D] [V] épouse [I].

En conséquence, il sera condamné à lui verser les sommes de 16 232,69 euros au titre des heures supplémentaires non réglées et de 31 980 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.

En revanche, Madame [D] [V] épouse [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant d'un euro symbolique, alors que tout préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe.

Sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement :

Madame [D] [V] épouse [I] fait valoir que la lettre de licenciement est imprécise et insuffisamment motivée.

Elle réclame la somme de 5330 euros de dommages et intérêts.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

L'insuffisante motivation d'une lettre de licenciement n'est pas de nature à créer un préjudice pour le salarié concerné.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'employeur devra verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.

L'employeur sera condamné aux dépens.

Sur le remboursement par l'employeur des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [D] [V] épouse [I] postérieurement à son licenciement :

Il résulte de l'article L. 1235-4 que le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné en cas d'annulation du licenciement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 18 mars 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société SAS SCHWEITZER à verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement à son obligation de sécurité,

Annule le licenciement de Madame [D] [V] épouse [I],

Condamne la société SAS SCHWEITZER à verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,

Condamne la société SAS SCHWEITZER à verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien professionnel prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail,

Condamne la société SAS SCHWEITZER à verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 16 232,69 euros au titre des heures de travail supplémentaire non rémunérées,

Condamne la société SAS SCHWEITZER à verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 31.980,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Condamne la société SAS SCHWEITZER à verser à Madame [D] [V] épouse [I] des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er septembre 2017, portant la mention du statut de cadre,

Déboute Madame [D] [V] épouse [I] de sa demande de condamnation de la SAS SCHWEITZER à régler à la Caisse des Cadres les cotisations afférentes au statut de cadre,

Déboute Madame [D] [V] épouse [I] de sa demande au titre de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la société SAS SCHWEITZER aux dépens de première instance,

Y AJOUTANT

Condamne la société SAS SCHWEITZER à verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société SAS SCHWEITZER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAS SCHWEITZER aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en vingt et une pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00814
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00814 ?
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