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22/05/2023 | FRANCE | N°22/00969

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 mai 2023, 22/00969


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 22 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E63G



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 12/02887, en date du 14 mars 2022,



APPELANT :

Monsieur [H] [D]

né le 14 juin 1961 à [Localité 7] (54)

domiciliée [Adresse

5]

Représenté par Me Thomas CUNY, substitué par Me Stéphanie MOUKHA, avocats au barreau de NANCY



INTIMÉ :

Monsieur [F] [D]

né le 04 janvier 1963 à [Localité 7] (54)...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 22 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E63G

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 12/02887, en date du 14 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

né le 14 juin 1961 à [Localité 7] (54)

domiciliée [Adresse 5]

Représenté par Me Thomas CUNY, substitué par Me Stéphanie MOUKHA, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [F] [D]

né le 04 janvier 1963 à [Localité 7] (54)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 Mars 2023

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2023, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [U] [D] est décédé le 22 mai 1998.

Il a établi le 21 mai 1998 un testament instituant son fils, Monsieur [F] [D], légataire universel, et Madame [A] née [L] [T], légataire particulière.

Il a ainsi laissé pour lui succéder :

- son fils, [H] [D], pour un tiers représentant sa réserve héréditaire,

- son fils, [F] [D], pour un tiers représentant sa réserve héréditaire et un tiers représentant la quotité disponible à charge pour lui d'acquitter le legs particulier,

- Madame [A] née [L], légataire particulière, dont le legs est réduit proportionnellement de deux tiers.

Par jugement du 26 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [D], décédé le 22 mai 1998, et commis pour y procéder Maître [N] [G], notaire à [Localité 7].

Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 février 2003.

Par jugement du 20 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nancy a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit n'y avoir lieu à expertise de l'actif immobilier, débouté en conséquence Monsieur [H] [D] de ses demandes, dit que celui-ci est redevable d'une indemnité mensuelle de 381,12 euros pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] pour la période du 1er janvier 1983 au 1er octobre 1995, et qu'il est redevable d'une indemnité mensuelle de 533,57 euros pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5] pour la période du 2 octobre 1995 au 14 juin 1996, dit qu'il n'a aucune créance à faire valoir sur la succession pour des travaux d'amélioration, homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif, condamné Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2004.

Par arrêt du 26 mai 2009, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du 20 septembre 2004 en ce qu'il a :

- fixé à 381,12 euros l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] et dit que Monsieur [H] [D] sera redevable à la succession de cette indemnité mensuelle du 1er janvier 1983 au 1er octobre 1995,

- fixé à 533,57 euros l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble situé au [Adresse 5] et dit que Monsieur [H] [D] sera redevable à la succession de cette indemnité mensuelle pour la période du 2 octobre 1995 au 14 juin 1996,

- condamné Monsieur [H] [D] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [H] [D] aux dépens de l'instance,

Et, statuant à nouveau, la cour d'appel a :

- déclaré prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée contre Monsieur [H] [D] pour l'occupation de l'immeuble [Adresse 1] du 1er janvier 1983 au 1er octobre 1995 et l'occupation de l'immeuble [Adresse 5] du 2 octobre 1995 au 14 juin 1996,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- débouté Monsieur [H] [D] de sa demande visant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Madame [T] [A] pour l'occupation de l'appartement qui lui a été légué, [Adresse 3],

- débouté Monsieur [H] [D] de sa demande visant à voir dire que Monsieur [F] [D] doit rapporter à la succession un don manuel de 100000 francs, soit 15244,90 euros,

- dit qu'il y a lieu de tenir compte dans l'état liquidatif de la succession de Monsieur [U] [D], de la créance de prestation compensatoire de Madame [J] [X].

Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [G] le 29 décembre 2011.

Sur assignation de Monsieur [F] [D], et par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a :

- dit que le tribunal ne saurait donner mission à Maître [G], notaire, de procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [D] et Madame [X] faute pour cette dernière d'avoir été attraite à la présente procédure,

- constaté que Monsieur [H] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [X] sont en indivision sur les trois terrains dépendant de la communauté [D]-[X],

- invité les parties à procéder de façon amiable à la liquidation et au partage de cette communauté par-devant Maître [G],

- constaté que ni Monsieur [F] [D], ni Monsieur [H] [D] n'ont sollicité la licitation des terres du bois taillis avec petit abri (estimé en 2003 à 2286,74 euros) d'une surface de 67 a 60 ca et sur le terrain de 59 a 70 ca (estimé en 2003 à 9146,94 euros) dépendant de la succession du défunt,

- constaté que Monsieur [F] [D] et Monsieur [H] [D] sont en indivision sur ces deux parcelles de terre, sauf à ce qu'ils consentent par-devant le notaire commis à vendre amiablement ces deux parcelles de terre pour sortir de l'indivision,

- dit que le maintien éventuel de ces deux indivisions ne fait pas obstacle à la liquidation avec partage partiel de la succession de Monsieur [U] [D],

Préalablement aux opérations de partage proprement dites,

- ordonné la licitation par-devant Maître [G],

* d'un immeuble situé [Adresse 3] cadastré Section AC n°[Cadastre 2] pour 3 a 42 ca sur une mise à prix de 180000 euros, avec à défaut d'enchères des baisses successives de mise à prix à 170000, 160000 puis 150000,

* d'une maison située à [Adresse 5], cadastrée section AG n°[Cadastre 6] pour 45 ca sur une mise à prix de 30000 euros, avec à défaut d'enchères, baisses successives de mise à prix à 25000 puis 20000 euros, sur un cahier des conditions des ventes qui sera établi par le notaire,

- dit que la quote-part revenant à Madame [A] en sa qualité de légataire à titre particulier d'un appartement situé dans l'immeuble [Adresse 3] sera calculée par le notaire proportionnellement à la surface de celui-ci par rapport à la surface générale de l'immeuble (l'immeuble comporte plusieurs appartements qui ne semblent pas être de surface identique),

- débouté Monsieur [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- renvoyé les parties par-devant Maître [G] pour y poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage partiel de la succession de [U] [D] selon les modalités de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy du 26 mai 2009 et la présente décision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.

Monsieur [H] [D] ayant interjeté appel.

Par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 25 novembre 2013, et y ajoutant :

- débouté Monsieur [H] [D] de sa demande tendant à la saisine du président de la chambre des notaires de Meurthe et Moselle aux fins de désignation d'un notaire en vue de la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [D] et Madame [J] [X],

- constaté que Maître [G] a tenu compte dans son projet d'acte de partage de la succession de Monsieur [U] [D] des actes d'administration et de gestion effectués par la SCP Hubert-Froment, notaires associés à Neuves-Maisons et en a annexé les relevés à son projet,

- dit que Maître [G] devra prendre en compte dans ce même projet d'acte les opérations effectuées par Maître [M], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [U] [D], et y annexer les documents s'y rapportant,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens d'appel, comme ceux de première instance, seront considérés comme frais privilégiés de liquidation-partage.

Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [G] le 15 juin 2020, transmis au juge commis le 19 juin 2020 accompagné du projet d'état liquidatif.

Les dires de Monsieur [H] [D] sont énoncés comme suit :

- absence de l'attestation de mutation immobilière constatant la délivrance du legs à Madame [A],

- omission du véhicule dans les biens légués à Madame [A],

- absence de paiement des charges incombant à Madame [A] lorsqu'elle était propriétaire,

- absence de l'acte de clôture d'inventaire,

- absence d'inventaire ordonné par le jugement ayant désigné l'administrateur judiciaire,

- absence de détermination des frais de l'administrateur judiciaire,

- le calcul de surface et la date de présentation du calcul du fait du défaut de publication du legs au fichier immobilier,

- le montant du passif non déterminé en ce qui concerne la prestation compensatoire due à Madame [X],

- le partage de la communauté [D]/[X] qui n'a été ni effectué ni publié,

- l'acte de notoriété au décès de Monsieur [U] [D] qui n'a pas été dressé,

- la voiture a effectivement été léguée à Madame [A] dans la mesure où lui était légué tout le contenu de la grande dépendance.

Pour sa part, Monsieur [F] [D] a déclaré approuver purement et simplement le projet d'état liquidatif tel qu'il a été présenté.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- homologué l'état liquidatif dressé par Maître [G] en date du 15 juin 2020, portant liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [D], décédé le 22 mai 1998,

- condamné Monsieur [H] [D] à supporter les dépens de la présente instance,

- condamné Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [H] [D] n'avait pas pris d'écritures et n'avait donc pas soutenu devant lui les dires consignés dans le procès-verbal de difficultés, et ayant justifié sa saisine. Le tribunal a en conséquence décidé, conformément à la demande formée en ce sens par Monsieur [F] [D], d'homologuer l'état liquidatif dressé par Maître [G] en date du 15 juin 2020, et portant liquidation et partage de la succession de [U] [D], décédé le 22 mai 1998.

oOo

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 avril 2022, Monsieur [H] [D] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [D] demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 460, 562, 1373, 1375 du code de procédure civile, des articles 28 3°, 29 alinéa 1er et 30 4° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, et des articles 280, 730-1, 789, 812-2 et 812-3 du code civil, de :

- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2022,

Et, statuant,

A titre principal,

- déclarer recevables les demandes de Monsieur [H] [D],

- statuer sur les contestations de Monsieur [H] [D] reprises par le procès-verbal de difficultés et ce faisant :

* enjoindre à Maître [G] de se faire remettre l'attestation de mutation immobilière constatant la délivrance du legs à Madame [A] afin de l'intégrer au projet de l'état liquidatif,

* enjoindre à Maître [G] de réaliser l'inventaire ainsi que la clôture dudit inventaire et de les annexer au projet de l'état liquidatif,

* juger le montant de la prestation compensatoire due à Madame [X],

* fixer la rémunération de l'administrateur judiciaire provisoire,

* enjoindre à Maître [G] de dresser l'acte de notoriété et de l'annexer au projet d'état liquidatif,

* juger que Maître [G] a omis de prendre en compte le véhicule pourtant cédé à [A],

* ordonner le renvoi des parties devant Maître [G] afin que ce dernier procède à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[U] [D] en tenant compte des dispositions de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2022 en ce qu'il a :

* homologué l'état liquidatif dressé par Maître [G] le 15 juin 2020, portant liquidation et partage de la succession d'[U] [D], décédé le 22 mai 1998,

* condamné Monsieur [H] [D] à supporter les dépens de la présente instance,

* condamné Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- statuer sur les contestations de Monsieur [H] [D] reprises par le procès-verbal de difficultés et ce faisant,

* enjoindre à Maître [G] de se faire remettre l'attestation de mutation immobilière constatant la délivrance du legs à Madame [A] afin de l'intégrer au projet de l'état liquidatif,

* enjoindre à Maître [G] de réaliser l'inventaire ainsi que l'acte de clôture dudit inventaire et de les annexer au projet de l'état liquidatif,

* juger le montant de la prestation compensatoire due à Madame [X],

* fixer la rémunération de l'administrateur judiciaire provisoire,

* enjoindre à Maître [G] de dresser l'acte de notoriété et de l'annexer au projet d'état liquidatif,

* juger que Maître [G] a omis de prendre en compte le véhicule pourtant cédé à Madame [A],

- ordonner le renvoi des parties devant Maître [G] afin que ce dernier procède à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [D] en tenant compte des dispositions de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [D] demande à la cour, au visa des articles 564 et 764 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- débouter Monsieur [H] [D] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement,

- prononcer l'irrecevabilité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

Vu l'article 1375 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- commettre Maître [Y] [C], notaire à [Localité 7], successeur de Maître [N] [G], aujourd'hui retraité,

- lui ordonner de procéder à la composition de lots et à leur tirage au sort,

- condamner Monsieur [H] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à lui régler une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2023 pour être fixée à celle du 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [D] le 17 octobre 2022 et par Monsieur [F] [D] le 18 août 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de son recours, Monsieur [H] [D] conclut en premier lieu à la nullité du jugement déféré pour non respect du contradictoire, le conseil mentionné sur la procédure n'étant pas son dernier conseil, en deuxième lieu, il entend opposer des 'contestations sérieuses' au procès-verbal de difficultés qui a saisi le premier juge affirmant que ses prétentions sont recevables et enfin, subsidiairement demande l'infirmation du jugement entrepris ;

En réponse, Monsieur [F] [D] fait valoir que la procédure a été faite au contradictoire de son adversaire dont l'avocat constitué depuis le 27 juin 2017 a reçu communication ; il indique que pour ce motif la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faite par un autre avocat à l'audience, a été valablement écartée ;

Au fond il conclut au mal fondé des contestations développées par Monsieur [H] [D] dans son dire adressé au notaire le 15 juin 2020 et dans ses conclusions et réclame le renvoi de la procédure devant le successeur de Maître [G], à présent retraité ;

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même, le principe du contradictoire' ;

Le jugement déféré a été rendu avec le mention, Maître [Z] comme avocat de Monsieur [H] [D] (pièce 1 intimé) ; il est constant qu'il était constitué dans son intérêt dans cette procédure et qu'à ce titre, il a bénéficié de la notification des conclusions de l'autre partie ainsi que de la communication de la date de l'audience (pièces 2, 3, 4 et intimé) ;

Certes Maître [V] [P] avait déposé pour le compte de Monsieur [H] [D] une requête en date du 4 avril 2019 afin d'obtenir le report de l'adjudication d'un immeuble [Adresse 3], prévue pour le 12 avril 2019 ; celle-ci a été rejetée par ordonnance du 10 avril 2019 ;

Cette procédure n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de conseil constitué pour Monsieur [H] [D] ; aussi faute de constitution aux lieu et place de son conseil, le premier juge a, à bon droit rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2021, faite par Maître [P] à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2022, sans que cela ne porte atteinte au respect des dispositions du code de procédure civile sus énoncées ;

Par conséquent la demande d'annulation du jugement déféré formée par l'appelant ne saurait prospérer ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à  peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ;

Cependant le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [D] sur ce fondement ne saurait prospérer, dès lors qu'aucune demande nouvelle n'est formulée par l'appelant, lequel n'avait fait aucune demande en première instance ;

ainsi dans ses motifs le premier juge a indiqué :' il ne peut qu'être constaté que Monsieur [H] [D] n'a pas pris d'écritures et n'a donc pas soutenu devant le tribunal les dires consignés dans le procès verbal de difficultés, et ayant justifié la saisine' ;

Par conséquent cette fin de non-recevoir sera rejetée ;

L'article 1373 du Code de procédure civile prévoit que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants (...) »

L'article 1375 du Code de procédure civile prévoit que 'Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision,

soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »

Ainsi le premier juge a été saisi au vu d'un procès-verbal de difficultés établi le 15 juin 2020 par Maître [G], notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ; il comporte un projet de liquidation de la succession communiqué aux parties le 4 décembre 2019 ;

il mentionne en pages 3 à 5 les dires de Monsieur [H] [D], déclinés en six points ainsi que les réponses apportées par le notaire ; cependant dans le dernier état de ses conclusions l'appelant ne conteste plus que cinq points qu'il y a lieu d'examiner ;

* L'absence de l'attestation de mutation immobilière

La position de l'appelant se fonde sur les dispositions de l'article 28 3° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 qui édictent que les attestations notariées établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers, sont publiés au service de la publicité foncière ;

Cependant il est constant que le bien transmis à Madame [A] par l'effet du legs, n'a pas fait l'objet de cette attestation notariée, dès lors que l'appartement se situe dans un immeuble non soumis au statut de la copropriété et que la procédure de division par lots de copropriété ainsi que la rédaction d'un état de division requerrait l'accord de toutes les parties, accord non obtenu ;

Au demeurant, les opérations de publicité foncière sont destinées à préserver les droits des tiers, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [H] [D], appelé au partage de la même succession ; par conséquent cette contestation n'est pas sérieuse et sera écartée ;

* Sur l'indétermination du passif de la succession d'[U] [D] en raison de l'indétermination du montant de la prestation compensatoire due à Madame [X]

L'appelant indique que : 'En vertu d'un jugement de divorce du 29 mars 1995, Monsieur [U] [D] a été condamné à payer à Madame [J] [X] une prestation compensatoire d'un montant de 4000 francs stipulée variable chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé (série France entière)'.

Selon le calcul de la réserve et de la quotité disponible, il résulte que le montant de la prestation compensatoire est 'd'environ 76.224,51 euros' au décès d'[U] [D] ; il considère ainsi que le montant de la prestation compensatoire n'est pas déterminé, puisqu'il ne s'agit que d'une estimation, point pour lequel Maître [G] devra revoir son projet de partage ;

Il est constant que la décision ayant fixé le montant de la prestation compensatoire due à Madame [X] est définitive, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 mai 2009 n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi ; par conséquent, il figure au passif de la succession à hauteur de la somme de 500000 francs soit 76224,51 euros ;

Aussi le montant mentionné dans le projet d'acte de liquidation établi par Maître [G], apparaît régulier ; par conséquent cette contestation n'est pas sérieuse et sera écartée ;

* L'absence d'inventaire ordonné par le juge ayant désigné l'administrateur judiciaire

L'article 789 du Code civil énonce que « La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »

L'administrateur provisoire d'une succession est désigné par le juge avec notamment pour missions de gérer et administrer tant activement que passivement l'indivision et de représenter, tant en demande qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ; il recense les biens composant la succession et en évalue la valeur ;

A l'appui de son recours Monsieur [H] [D] fait valoir que Maître [M], nommée administrateur judiciaire, n'a pas établi cet inventaire ; de plus il conteste avoir renoncé au bénéfice de l'inventaire.

Monsieur [F] [D] indique que Monsieur [H] [D] a renoncé au bénéfice d'inventaire et a accepté purement et simplement la succession de son père selon procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dressé par Maître [G], le 18 janvier 2002 (pièce 7 intimé) ;

En effet ce procès-verbal fait état de sa renonciation au bénéfice de l'inventaire ainsi que d'une acceptation pure et simple lors de la réunion du 18 janvier 2002 ;

Il est établi en outre que Maître [R] [K] de la SCP [M] et [K], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire dans le dossier de succession de [U] [D], selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy du 18 octobre 2019 (pièce 9 intimé) ;

L'appelant n'est cependant pas fondé à demander au notaire commis, la réalisation d'un inventaire, qui incomberait à l'administrateur provisoire ; par conséquent cette contestation n'est pas sérieuse et sera écartée ;

* L'absence de détermination des frais de l'administrateur judiciaire

Aux termes de l'article 812-2 du code civil « Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital. »

En l'espèce, la rémunération de l'administrateur provisoire a été déterminée dans l'ordonnance la désignant (pièce 9 intimé) ; à défaut de justifier de l'existence d'un reliquat d'honoraires, lequel n'est pas allégué, il y a lieu de considérer que cette contestation n'est pas sérieuse et sera écartée ;

* L'absence d'acte de notoriété

Aux termes de l'article 730-1 du code civil « La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès ; »

En l'espèce le procès-verbal d'inventaire du 15 mars 1999 établi par Maître [I] [B], notaire à [Localité 8] (pièce 6 - pages 2 et 3 intimé) ainsi que le procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage établi le 18 janvier 2002 par Maître [N] [G] (pièce 7- pages 2 et 3 intimé) comportent la dévolution successorale de [U] [D] et liste ses ayants-droits ;

ces mentions figurent également dans le procès-verbal de difficulté sus mentionné ;

par conséquent cette contestation n'est pas sérieuse et sera écartée ;

* L'absence de prise en compte du véhicule cédé à Madame [L]

Il résulte des mentions non démenties par l'appelant, qu'aucun véhicule automobile n'a été légué à Madame [A] en vertu du testament qui l'a instituée légataire particulier 'd'un appartement de son mobilier et de son contenu garnissant la grande dépendance' ;

En effet il n'est pas justifié de l'inclusion de ce véhicule dans les biens légués listés dans l'acte d'inventaire du 15 mars 1999 (pièce 6 intimé) ;

par conséquent cette contestation n'est pas sérieuse et sera écartée ;

* L'inventaire ainsi que l'acte de clôture dudit inventaire

Il est justifié de l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire le 15 mars 1999 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 8] (pièce 6 intimé) ;

Il résulte des mentions du procès-verbal de difficulté du 15 juin 2020 que l'absence de procès-verbal de clôture d'inventaire résulte de la mésentente des parties, celui-ci étant établi à leur initiative, habituellement lors de la signature de la déclaration de succession ;

Cette affirmation n'est pas contredite ; par conséquent cette contestation n'est pas sérieuse et sera écartée ;

Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître [N] [G], en date du 15 juin 2020, portant liquidation et partage de la succession de [U] [D], décédé le 22 mai 1998 ;

Maître [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite, Maître [Y] [C], notaire à [Localité 7], sera désigné en ses lieu et place, afin de continuer la suite des opérations de compte, liquidation et partage, notamment en établissant des lots et en effectuant un tirage au sort ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [H] [D] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [D], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Monsieur [H] [D] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande en nullité du jugement déféré ;

Rejette la fin de non-recevoir développée par Monsieur [F] [D] ;

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Désigne Maître [Y] [C], notaire à [Localité 7], afin de continuer la suite des opérations de compte, liquidation et partage aux lieu et place de Maître [N] [G], retraité ;

Condamne Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de [Localité 7], et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en treize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00969
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;22.00969 ?
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