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22/05/2023 | FRANCE | N°22/00679

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 mai 2023, 22/00679


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 22 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6G6



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 18/01820, en date du 08 février 2022,



APPELANTES :

Madame [V] [X], veuve [Z], épouse [I]

née le 09 février 1952 à [Localité 3

1] (54)

domiciliée [Adresse 21]

Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL



Madame [S] [R] [Z]

née le 29 décembre 1995 à...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 22 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6G6

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 18/01820, en date du 08 février 2022,

APPELANTES :

Madame [V] [X], veuve [Z], épouse [I]

née le 09 février 1952 à [Localité 31] (54)

domiciliée [Adresse 21]

Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [S] [R] [Z]

née le 29 décembre 1995 à [Localité 22] (88)

domiciliée [Adresse 14]

Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [A] [Z], épouse [G]

née le 18 juillet 1976 à [Localité 27] (54)

domiciliée [Adresse 13]

Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2023, par Madame Isabelle FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier  ;

FAITS ET PROCÉDURE :

[W] [L] [Z], né le 1er septembre 1941 à [Localité 25] et décédé le 1er octobre 1987 à [Localité 30] (88), et Madame [V] [X], née le 9 février 1952 à [Localité 31] (54), ont contracté mariage le 16 octobre 1971 à [Localité 32] (54).

De leur union sont nés deux enfants :

- Madame [H] [Z], née le 28 février 1974 à [Localité 27] (54) et décédée le 30 mars 2016,

- Madame [A] [Z] épouse [G], née le 18 juillet 1976 à [Localité 27].

Madame [H] [Z], décédée le 30 mars 2016 à [Localité 30], a laissé pour lui succéder [S] [R] [Z], sa fille.

Au décès de [W]-[L] [Z], survenu le 1er octobre 1987, les opérations de succession ont été confiées à Maître [F] [J], notaire à [Localité 19], sans pouvoir être clôturées faute d'entente au sein de la famille.

La succession de Monsieur [Z] comprend notamment plusieurs biens immobiliers, ainsi que divers comptes et placements.

Par actes du 6 août 2018, Madame [A] [Z] a fait assigner Madame [X] et Madame [R] [Z], au visa de l'article 815 du code civil, aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z], ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre ce dernier et son épouse, Madame [X].

Par jugement contradictoire et avant-dire droit du 8 février 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré recevable la demande en partage formulée par Madame [A] [Z],

- rejeté la demande de sursis à statuer pendant une durée de deux ans, ainsi que la demande de maintien en indivision pendant une période de 5 ans, formulées par Madame [X] et Madame [R] [Z],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L] [Z], né le 1er septembre 1941 à [Localité 25] et décédé le 1er octobre 1987 à [Localité 30] (88), et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [V] [X],

- désigné Maître [B] [T], notaire à [Localité 29] (88), pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ses observations et réponses,

- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,

- rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,

- rappelé qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas écheant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif sera suspendu le cas échéant, jusqu'à la remise du rapport de l'expert,

- commis le juge de la mise en état pour surveiller ces opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,

- ordonné une expertise confiée à Madame [M] [N], expert foncier et agricole, avec pour mission de :

*actualiser la valeur des biens immobiliers de la succession de Monsieur [W] [Z] et de la communauté ayant existé avec Madame [V] [X] (biens listés dans le jugement),

* évaluer les parts sociales indivises de la SCI [Adresse 21],

* se faire remettre les documents comptables et financiers de la SCI [Adresse 21], et tout autre document nécessaire à l'exercice de sa mission,

* s'adjoindre tout sapiteur qui lui apparaîtra utile, sans autorisation judiciaire, à l'exception toutefois du ou des experts-comptables du cabinet Cerfrance sis à Laxou, comptable de la SCI [Adresse 21],

* dresser la liste des fruits de la succession depuis le 1er octobre 1987, date du décès,

* dresser la liste des rémunerations, avantages en nature et sommes diverses allouées à Madame [V] [X], depuis le 1er octobre 1987, et donner son avis sur le caractère normal de ces rémunérations ou avantages en rapport avec le travail effectué pour la succession,

* dresser la liste des biens mobiliers de la succession dont le cheptel et le matériel agricole le cas échéant,

- condamné les parties à consigner une somme totale de 7500 euros (soit 1/3ème par co-partageant) à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise foncière agricole,

- dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire d'Epinal ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Epinal avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,

- rappelé que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE,

- réservé les autres frais et dépens,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que dès lors que l'assignation en partage de Madame [Z] contenait bien un descriptif sommaire du patrimoine de Monsieur [Z], et que ses intentions quant à la répartition des biens étaient mentionnées dans ses dernières conclusions, sa demande en partage était recevable.

Sur le fond, il a considéré qu'il importait de faire cesser une situation d'indivision ancienne qui remontait à plus de 34 ans et qui s'avérait préjudiciable aux intérêts des parties. Compte tenu des relations conflictuelles entretenues par Madame [Z] et sa mère, Madame [X], et de ce qu'aucun élément ne démontrait l'existence d'un risque d'atteinte à la valeur des biens composant l'indivision, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer pendant une durée de deux ans ainsi que la demande à titre plus subsidiaire, de maintien en indivision pendant une période de 5 ans, formulées par Madame [X] et Madame [R] [Z].

Il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Madame [X], en désignant un notaire unique afin de garantir les intérêts des indivisaires et de simplifier les opérations de partage. Il a également commis un juge pour surveiller ces opérations, compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison notamment de la mésentente entre les parties.

Enfin, compte tenu de la nature agricole de biens immobiliers indivis dont certains ont été donnés à bail par la SCI [Adresse 21], le tribunal a considéré qu'une expertise judiciaire contradictoire était nécessaire et que cette mesure d'instruction devrait porter sur l'ensemble des biens fonciers dépendant de la succession, de même que le cheptel et le matériel agricole le cas échéant, ainsi que la valeur des parts indivises de SCI.

oOo

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mars 2022, Madame [V] [X] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [X] veuve [Z] et Madame [S] [R] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- juger que l'assignation qui leur a été délivrée est irrecevable, faute de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises, préalablement à la présente action, en vue de parvenir à un partage amiable,

Subsidiairement,

- ordonner le sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation de l'indivision, conformément aux dispositions des articles 820 et suivants,

Plus subsidiairement,

- ordonner le maintien en indivision conformément aux dispositions de l'article 822 du code civil, initialement pour une période de 5 ans,

Encore plus subsidiairement,

En cas d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

- désigner, en accord entre les parties, en concours avec Maître [D] [E], Maître [O] [C], docteur d'Etat en droit, notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l'indivision,

- désigner Madame [M] [N], expert foncier et agricole, domiciliée [Adresse 12] à [Localité 28] aux fins de procéder à l'estimation actualisée des biens composant l'indivision et/ou proposer la composition des lots à répartir avec la mission suivante :

*actualiser la valeur des biens immobiliers de la succession de Monsieur [W] [Z] et de la communauté ayant existé avec [V] [X], ci-après :

- les parcelles sises à [Localité 30], cadastrées section C numéro [Cadastre 4] à [Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], ZA n°[Cadastre 3] à [Cadastre 9],

- une maison d'habitation et d'exploitation sise sur la commune de [Localité 30] cadastrée section ZA n° [Cadastre 10],

-un bâtiment agricole situé à [Localité 30] et cadastré section ZA n° [Cadastre 11],

- une maison d'habitation à usage professionnel sise à [Localité 19] (88) cadastrée section AB n°[Cadastre 6],

- trois parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Localité 20] (54),

- une parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 24] (54),

- une parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 18] à [Localité 26] (54),

* évaluer les parts sociales indivises de la SCI [Adresse 21],

* se faire remettre les documents comptables et financiers de la SCI [Adresse 21] et tout autre document nécessaire à l'exercice de sa mission,

* s'adjoindre tout sapiteur qui lui apparaîtra utile, sans autorisation judiciaire, à l'exception toutefois du ou des experts-comptables du cabinet Cerfrance sis à Laxou, comptable de la SCI [Adresse 21],

* dresser la liste des fruits de la succession depuis le 1er octobre 1987, date du décès,

* dresser la liste des rémunérations, avantages en nature et sommes diverses allouées à Madame [V] [X], depuis le 1er octobre 1987, et donner son avis sur le caractère normal de ces rémunérations ou avantages en rapport avec le travail effectué pour la succession,

* évaluer la rémunération due à [V] [X] au titre de la gestion de l'indivision depuis le 1er octobre 1987, date du décès,

* évaluer le montant de l'indemnité due à [V] [X] au titre de la conservation et de l'amélioration des immeubles bâtis relevant de la succession et de l'indivision, outre les intérêts au taux légal capitalisés (815-12 code civil),

* dresser la liste des biens mobiliers de la succession dont le cheptel et le matériel agricole le cas échéant,

- désigner tel expert-comptable, il plaira à la cour, avec pour mission de procéder à l'évaluation des 880 + 20 parts sociales de la SCI [Adresse 21], ainsi que du matériel agricole et toute autre évaluation utile à la réalisation du partage,

- commettre tel juge il plaira à la cour pour surveiller ces opérations,

- dire que les frais d'expertise et de partage seront à la charge de la requérante, intimée à la présente instance,

En tout état de cause,

- débouter Madame [A] [Z] épouse [G] de toutes demandes contraires,

- condamner Madame [A] [Z] épouse [G] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et ainsi que celle de 3000 euros également à hauteur de Cour.

- la condamner aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [Z] épouse [G] demande à la cour, au visa de l'article 815 du code civil, de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [V] [X] et Madame [S] [R] [Z] à l'encontre du jugement du 8 février 2022,

- confirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable la demande en partage formulée par Madame [A] [Z],

* rejeté la demande de sursis à statuer pendant une durée de deux ans, ainsi que la demande de maintien en indivision pendant une période de 5 ans, formulées par Madame [X] et Madame [R] [Z],

*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [L] [Z], né le 1er septembre 1941 à [Localité 25] et décédé le 1er octobre 1987 à [Localité 30] (88), et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [V] [X],

* désigné Maître [B] [T], notaire à [Localité 29] (88), pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ses observations et réponses,

* dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,

* rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,

* rappelé qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas écheant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,

* rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,

* rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif sera suspendu le cas échéant, jusqu'à la remise du rapport de l'expert,

* commis le juge de la mise en état pour surveiller ces opérations,

* dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,

* ordonné une expertise confiée à Madame [M] [N], expert foncier et agricole, avec pour mission de :

- actualiser la valeur des biens immobiliers de la succession de Monsieur [W] [Z] et de la communauté ayant existé avec Madame [V] [X] (biens listés dans le jugement),

- évaluer les parts sociales indivises de la SCI [Adresse 21],

- se faire remettre les documents comptables et financiers de la la SCI [Adresse 21], et tout autre document nécessaire à l'exercice de sa mission,

- s'adjoindre tout sapiteur qui lui apparaîtra utile, sans autorisation judiciaire, à l'exception toutefois du ou des experts-comptables du cabinet Cerfrance sis à Laxou, comptable de la SCI [Adresse 21],

- dresser la liste des fruits de la succession depuis le 1er octobre 1987, date du décès,

- dresser la liste des rémunerations, avantages en nature et sommes diverses allouées à Madame [V] [X], depuis le 1er octobre 1987, et donner son avis sur le caractère normal de ces rémunérations ou avantages en rapport avec le travail effectué pour la succession,

- dresser la liste des biens mobiliers de la succession dont le cheptel et le matériel agricole le cas échéant,

* condamné les parties à consigner une somme totale de 7500 euros (soit 1/3ème par co-partageant) à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise foncière agricole,

* dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire d'Epinal ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Epinal avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,

* rappelé que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE,

* réservé les autres frais et dépens,

* rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouter Madame [V] [X] et Madame [S] [R] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

Y ajoutant,

- condamner Madame [V] [X] et Madame [S] [R] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner Madame [V] [X] et Madame [S] [R] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 mars 2023 et le délibéré au 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [V] [X] veuve [Z] et Madame [S] [R] [Z] le 19 décembre 2022 et par Madame [A] [Z] épouse [G] le 19 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;

Sur la recevabilité de la demande en partage formulée par Madame [A] [Z]

A l'appui de leur recours, Madame [V] [X] épouse [I] et Madame [S] [R] [Z] font valoir que la demande de partage formée par Madame [A] [Z] épouse [G] est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas démontré les diligences par elle accomplies en vue d'un partage amiable, ce, avant la désignation de l'assignation en partage ; elles indiquent qu'une mesure de médiation a été ignorée par la requérante au partage et que cette dernière n'a pas répondu aux courriers de leur conseil en vue d'un partage amiable quelles que soient la nature des relations entre les parties, l'impossibilité d'un tel partage n'éludant pas cette obligation ;

En réponse Madame [A] [Z] épouse [G] fait valoir que l'assignation qu'elle a fait délivrer comprend un descriptif sommaire des biens à partager, cette notion relevant au demeurant de l'appréciation souverraine des juges du fond ; elle ajoute qu'elle n'avait pas une connaissance précise des biens à partager avant l'introduction de l'instance ;

S'agissant des démarches amiables entreprises, elle précise à nouveau avoir effectué des demandes orales ainsi qu'au conseil de sa mère Maître Benoit (pièces 28 et 29 ) ;

elle rappelle que les parties sont opposées depuis le procès sur la mise sous protection de feue [H] [Z] ; elle indique que son état de santé précaire, l'a empêché de participer à une mesure de médiation comme relevé par le premier juge ;

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » ;

En l'espèce il y a lieu de relever que les termes de l'assignation du 6 août 2018 ainsi que des conclusions subséquentes comportent un descriptif des biens à partager (comptes en banque, meubles, maisons, bâtiment agricole...) ; il doit être qualifié de sommaire mais présent, notamment du fait de l'absence de connaissance précise des biens à partager par la demanderesse, qui n'a plus de relation avec sa famille, depuis plusieurs années ;

S'agissant des intentions de la demanderesse et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il n'est pas contesté que la mesure de médiation n'a pas été effective eu égard à l'hospitalisation de Madame [A] [Z] épouse [G], laquelle s'est prononcée en saisissant la juridiction de ses intentions quant au partage ;

enfin il y a lieu de relever que le premier juge a pris en compte des courriers échangés le 22 mai et 9 juillet 2013, soit antérieurement à l'assignation, au titre des démarches amiables de Madame [A] [Z] épouse [G] ;

Par conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Madame [A] [Z] épouse [G] recevable en son action ;

Sur les opérations de compte, liquidation et partage

Sur la demande de sursis au partage puis de maintien dans l'indivision

A l'appui de son recours, Madame [X] sollicite le sursis au partage, même partiel, dans les conditions de l'article 820 du code civil ou à défaut le maintien dans l'indivision tel que prévu par l'article 821 du même code ;

elle explique qu'elle a présidé au maintien du développement de son activité agricole jusqu'en 2018, période de sa retraite ; la SCI propriétaire des biens immobiliers dont elle est gérante, a consenti un bail de neuf années à Monsieur [I], son mari, moyennant un fermage annuel de 11848 euros ; cela lui permet d'en tirer des revenus et de valoriser le patrimoine de la SCI ;

En réponse, Madame [A] [Z] épouse [G] considère que les conditions du sursis au partage ne sont pas réunies, les appelantes ne démontrant pas que sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; elle relève qu'aucune pièce n'est produite pour en justifier, que le cheptel a été vendu ; aucun élément ne justifie d'une issue dans les deux ans ; la teneur des biens indivis concernés par cette demande n'est pas déterminée, l'exploitation agricole n'étant pas le seul bien indivis alors que l'indivision perdure depuis 33 ans ;

Aux termes de l'article 820 du code civil ' à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si la réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole (...) qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux' ;

Les appelantes se réfèrent à ces dispositions pour solliciter le maintien dans l'indivision durant deux années, en faisant valoir que l'indivision successorale est notamment constituée par une exploitation agricole ;

Elles ne justifient pas cependant, de l'évènement lié à cette exploitation qui justifierait de différer le partage de deux années, dès lors que Madame [X] [V], ancienne exploitante a pris sa retraite en 2018 ;

en outre en qualité de gérante de la SCI [Adresse 21], propriétaire de terrains agricoles, dont elle assume la gestion, elle a donné à bail les terrains agricoles, selon acte authentique du [Cadastre 1] mars 2019 ainsi que selon contrat de bail verbal du 1er janvier 2019 (pièces 3, 4, 5 appelantes) ;

Le contrat de bail authentique vient à échéance le 31 décembre 2027 ; le fait qu'il a pour preneur Monsieur [Y] [I], époux en secondes noces de Madame [V] [X], n'est pas de nature à justifier le sursis sollicité dans l'intérêt propre de Madame [X] et de sa nièce [S] [R] [Z] ; aucune menace s'agissant de la valeur des biens indivis n'est justifiée ;

Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

S'agissant du maintien dans l'indivision, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 821 du code civil prévoient que 'à défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole (...) dont l'exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822. S'il y a lieu la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.

Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis ;'

Cette demande formée par Madame [X] conjoint survivant du de-cujus est recevable à cet égard ;

en revanche, au vu des éléments de faits précédemment énoncés, de la cessation de son activité dans l'exploitation agricole depuis 5 ans ainsi que de l'ouverture de la succession depuis le décès de feu [W]-[L] [Z] le 1er octobre 1987, soit il y a plus de 36 ans ainsi que de la consistance du patrimoine à partager lequel ne comprend pas uniquement l'exploitation agricole, il y a lieu de considérer comme le premier juge que la demande de maintien dans l'indivision est mal fondée ;

Sur la demande de prise en compte des investissements dans l'exploitation agricole

Cette demande formée par Madame [V] [X] épouse [I] et Madame [S] [R] [Z] à la supposer recevable, apparait comme dénuée de pertinence à ce stade de la procédure de partage judiciaire, laquelle a été contestée ab initio par les appelantes ;

le notaire commis effectuera toutes les opérations de comptes que nécessitent cette indivision ;

Sur la désignation d'un second notaire en charge des opérations de partage

Le jugement contesté a désigné un notaire, Maître [T] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;

aucun élément ne vient justifier d'y adjoindre un second notaire comme sollicité par les appelantes, lesquelles auront en revanche tout loisir de se faire assister aux réunions de partage, par le notaire de leur choix ;

par conséquent cette demande n'est pas fondée et sera écartée ;

Sur l'expertise et l'avance de frais

Le jugement déféré a ordonné une expertise patrimoniale portant sur l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, sur le cheptel, le matériel agricole le cas échéant ainsi que la valeur des parts indivises de la SCI ;

Les parties s'accordent sur la nécessité de cette mesure d'instruction ;

Cependant l'appelante conteste la mise à sa charge d'un tiers des frais à valoir sur la rémunération de 7500 euros au total ; afin d'assurer la mise en oeuvre effective de cette mesure et au vu de l'accord de l'intimé à cet égard, l'avance sur les frais d'expertise seront mis à la seule charge de Madame [A] [Z] épouse [G] ce, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;

Sur les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [V] [X] épouse [I] et Madame [S] [R] [Z], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il est équitable qu'elles soient condamnées à verser à Madame [A] [Z] épouse [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Madame [V] [X] épouse [I] et Madame [S] [R] [Z] seront déboutées de leurpropre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la charge de la consignation de l'avance sur les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau,

Condamne Madame [A] [Z] épouse [G] à consigner la somme totale de 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise foncière agricole ;

Y ajoutant,

Dit que la consignation sera faite auprès de la Régie du tribunal judiciaire d'Epinal dans un délai de trois mois au plus, à compter de la présence décision, à peine de caducité de l'expertise ;

Condamne Madame [V] [X] épouse [I] et Madame [S] [R] [Z] à payer à Madame [A] [Z] épouse [G] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [V] [X] épouse [I] et Madame [S] [R] [Z] de leur demande de ce chef ;

Condamne Madame [V] [X] épouse [I] et Madame [S] [R] [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en douze pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00679
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;22.00679 ?
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