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15/05/2023 | FRANCE | N°22/01981

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 mai 2023, 22/01981


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023



- STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBCY



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, R.G.n° 2018/00276, en date du 01 juin 2018,



DEMANDEUR À LA SAISINE :

Monsieur [H

] [S]

né le 25 février 1994 à [Localité 4]

domicilié [Adresse 1]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006746 du 27/07/2022 accordée par le b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023

- STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBCY

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, R.G.n° 2018/00276, en date du 01 juin 2018,

DEMANDEUR À LA SAISINE :

Monsieur [H] [S]

né le 25 février 1994 à [Localité 4]

domicilié [Adresse 1]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006746 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

Madame [F] [C]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat de vente du 16 mars 2017, Madame [F] [C] a acquis de Monsieur [H] [S] au prix de 12450 euros un véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 3] et affichant au compteur 79000 kilomètres, non garanti.

Alertée par un garagiste sur les incohérences entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché sur le compteur, Madame [C] a fait effectuer une expertise du véhicule par Monsieur [L] [U] qui a rendu un rapport le 29 mai 2017 concluant que le kilométrage réel s'élevait à plus de 165000 kilomètres.

Par acte d'huissier du 7 février 2018, Madame [C] a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, au visa des dispositions de l'article 1610 du code civil, en résolution de la vente pour défaut de délivrance et en dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

- déclaré les demandes de Madame [C] recevables,

- prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [S] et Madame [C] le 16 mars 2017 portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3],

- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [C] la somme de 12450 euros, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du jugement, en contrepartie de la restitution du véhicule à Monsieur [S],

- rejeté la demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [C] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] aux dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le véhicule présentait un défaut de conformité en ce qu'il ne présentait pas les caractéristiques spécifiées par la convention entre les parties quant au kilométrage réel du véhicule, ce qui justifiait la résolution du contrat de vente.

Par déclaration transmise au greffe de la cour le 8 août 2018, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Metz a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

- débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [C] aux dépens de première instance et d'appel,

Pour statuer ainsi, la cour d'appel de Metz a rappelé qu'une expertise amiable, qui n'était pas réalisée contradictoirement, ne pouvait valoir élément de preuve devant une juridiction que si les parties avaient pu en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire et que d' autres éléments venaient en confirmer les constats. La cour a relevé en l'espèce que Madame [C] ne versait aux débats aucun élément de preuve pertinent pour corroborer le rapport d'expertise de Monsieur [U], qu'elle avait retiré sa demande d'incident aux fins d'expertise et que la cour n'était saisie d'aucune demande de mesure d'instruction. Elle a dès lors constaté la défaillance de Madame [C] dans la preuve qui lui incombait d'établir le manquement de Monsieur [S] à son obligation de délivrance.

Par arrêt contradictoire du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,

- condamné Monsieur [S] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [S] à payer à Madame [C] la somme de 3000 euros.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de Metz de n'avoir pas relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée du défaut de paiement par l'appelant de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 août 2022, Monsieur [S] a saisi la cour d'appel de Nancy.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :

- dire et juger recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy après renvoi par la Cour de cassation de Monsieur [S], effectuée le 25 août 2022,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 1er juin 2016 en ce qu'il a :

* déclaré les demandes de Madame [C] recevables,

* prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [S] et Madame [C] le 16 mars 2017 portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3],

* condamné Monsieur [S] à payer à Madame [C] la somme de 12450 euros, somme augmentée du taux d'intérêt légal à compter du jugement, en contrepartie de la restitution du véhicule à Monsieur [S],

* condamné Monsieur [S] à payer à Madame [C] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Monsieur [S] aux dépens,

* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, de :

- déclarer Monsieur [S] irrecevable, subsidairement mal fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines,

- se réserver à statuer sur le fond dans l'attente d'une décision sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [S],

En tout état de cause,

Faisant droit à l'appel incident de Madame [C], sous réserve de sa recevabilité,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts,

Infirmant le jugement entrepris sur ce seul point et,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [S] à payer à Madame [C] la somme de 500 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts,

- le condamner en outre à payer à Madame [C] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de renvoi après cassation.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 février 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 mars 2023 et le délibéré au 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 10 janvier 2023 et par Madame [C] le 17 février 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 27 février 2023 ;

Sur le timbre fiscal

Monsieur [H] [S], bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet 2022, est dispensé du paiement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Il convient donc d'écarter l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le défaut de paiement de cette contribution.

Sur la garantie des vices cachés

Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Un rapport d'expertise non judiciaire ne peut pas être exclu des débats au motif qu'il a été réalisé à la demande d'une des parties, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats ; en revanche, même discuté contradictoirement, il ne permet de fonder à lui seul une décision et il doit être conforté par d'autres éléments pour pouvoir être retenu comme élément probant (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civ 1, 26 juin 2019 n°18-12.226 ; Com, 5 mai 2021, n°20-11.021).

Vu les articles 1603,1604 et 1615 du code civil,

En application de ces dispositions, le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.

À l'appui de son appel, Monsieur [H] [S] fait valoir que l'argumentaire de Madame [F] [C] repose tout entier sur un rapport d'expertise amiable qui n'est aucunement contradictoire. Il rappelle que le véhicule lui était vendu à 79000 kilomètres non garanti (NG). Enfin, il estime qu'il ne peut être condamné à verser à celle-ci une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et ce en application de l'article 1646 du Code civil.

L'erreur affectant le kilométrage indiqué, même s'il n'est pas garanti en application de l'article 2 ter du décret 11° 78-993 du 4 octobre 1978, peut caractériser un manquement à l'obligation de délivrance.

Cependant, ainsi que cela a été rappelé plus haut, une expertise amiable ne peut fonder à elle seule une décision et elle doit être corroborée par d'autres éléments.

En l'espèce, Madame [F] [C] produit le rapport d'expertise privée du 29 mai 2017 - concluant que le kilométrage de 79000 kilomètres, non garanti (NG) mentionné dans le certificat de vente du 16 mars 2017 était inexact. Ce rapport d'expertise privé ne comporte pas la copie du tracé Peugeot 'Service Box' à laquelle il est référé et aucune autre pièce de nature à corroborer les conclusions de l'expertise n'est versée aux débats.

Madame [F] [C] ne rapportant pas la preuve de la minoration du kilométrage du véhicule vendu qu'elle allègue, elle ne démontre pas le manquement à l'obligation de délivrance qu'elle invoque.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [F] [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande au profit de Monsieur [H] [S] - et non pour son conseil en application de ce texte et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique -, alors qu'il bénéficie d'une aide juridictionnelle totale et qu'il n'est pas démontré l'existence de frais exposés par lui et restés à sa charge, il y a lieu également de la rejeter.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel de Monsieur [H] [S],

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 1er juin 2018 en toutes ses dispositions contestées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Madame [F] [C] de ses demandes,

Condamne Madame [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute Madame [F] [C] et Monsieur [H] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01981
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.01981 ?
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