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15/05/2023 | FRANCE | N°22/01706

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 mai 2023, 22/01706


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQD



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/01199, en date du 15 juillet 2022,



APPELANTS :

Monsieur [Z] [N]

né le 24 février 1971 à [Localit

é 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Damien L'HOTE, substitué par me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY



Madame [K] [E]

née le 19 j...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQD

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/01199, en date du 15 juillet 2022,

APPELANTS :

Monsieur [Z] [N]

né le 24 février 1971 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Damien L'HOTE, substitué par me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY

Madame [K] [E]

née le 19 janvier 1979 à [Localité 6] (57)

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Damien L'HOTE, substitué par me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [L] [M]

né le 04 juin 1977 à [Localité 7] (57)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Madame [D] [A], épouse [M]

née le 15 août 1985 à [Localité 6] (57)

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 15 novembre 2011 Monsieur [L] [M] et son épouse Madame [D] [A] épouse [M] ont acquis de Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [E] une maison d'habitation située [Adresse 4] pour un prix de 190000 euros.

Les vendeurs avaient acquis le bien le 24 août 2007.

Par acte notarié en date des 26 et 27 septembre 2017, ils ont acquis de Monsieur [C] [J], Madame [P] [J], Madame [V] [J], Madame [I] [J], Madame [U] [J] et de Madame [T] [W] la maison d'habitation située [Adresse 1] pour un prix de 106400 euros.

Les deux maisons sont mitoyennes et sont issues de la division d'un bâtiment édifié en 1952.

Se plaignant de l'état de la charpente de l'immeuble situé au [Adresse 1], les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée le 27 mai 2019 et confiée à Monsieur [G] [Y].

Par ordonnance en date du 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey a étendu la mission de l'expert à l'immeuble situé au [Adresse 4], et selon ordonnance de référé du 9 décembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à Monsieur [Z] [N], à Madame [K] [E] et à Maître [B] [X].

Monsieur [G] [Y] a établi deux rapports, respectivement pour les immeubles situés au [Adresse 1] et au [Adresse 4], dans lesquels il a indiqué que la charpente avait été fragilisée par la présence d'insectes xylophages, le traitement ayant été appliqué tardivement et sans respect des règles de l'art, et qu'elle devait être refaite.

Les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey, par actes d'huissier signifiés le 10 septembre 2021 à Monsieur [C] [J], Madame [P] [J], Madame [V] [J], Madame [U] [J], à Madame [T] [W], à Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [E], à Maître [B] [X] et à la société Diagnostic Immobilier la Charquillotte, et le 20 septembre 2021 à Mme [I] [J], aux fins notamment de voir condamner ces derniers au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices résultant de l'état des deux immeubles.

Par conclusions aux fins d'autorisation de débuter les travaux et en octroi d'une provision déposées le 14 octobre 2021, les époux [M] ont demandé au juge de la mise en état de :

- juger que leurs demandes formées sont recevables et bien fondées,

- les autoriser à faire réaliser les travaux urgents nécessités par l'état fortement dégradé des charpentes des biens immobiliers situés [Adresse 1] et [Adresse 4],

Pour le bien situé [Adresse 1] :

- condamner les consorts [J] solidairement, sinon in solidum, à leur verser, à titre provisionnel, 49220,66 euros correspondant au paiement des travaux à effectuer en urgence,

Pour le bien situé [Adresse 4] :

- condamner Monsieur [N] et Madame [E], solidairement, sinon in solidum, à leur verser, à titre provisionnel, 128110,36 euros correspondant au paiement des travaux à effectuer en urgence,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [J], Monsieur [N] et Madame [E], solidairement, sinon in solidum, à leur verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey a :

- débouté les époux [M] de leur demande d'autorisation à faire réaliser les travaux pour les biens situés [Adresse 1] et [Adresse 4],

- débouté les époux [M] de leur demande de condamnation des consorts [J] au paiement d'une provision pour les travaux sur le bien situé [Adresse 1],

- condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [E] à payer aux époux [M] une provision de 128110,36 euros pour les travaux sur l'immeuble situé[Adresse 4]t, - condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [E] aux dépens de l'instance d'incident,

- condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [E] à payer aux époux [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [N] et Madame [E], et les consorts [J], et la société Diagnostic Immobilier la Charquillotte de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse du 17 octobre 2022.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que dans la mesure où les travaux sollicités ne consistaient pas à geler une situation conflictuelle dans l'attente qu'il soit statué au principal sur le litige, mais avaient vocation à s'appliquer définitivement, il n'était donc pas de la compétence du juge de la mise en état d'en autoriser la réalisation. Le juge a ainsi débouté les époux [M] de leur demande.

Sur les demandes de provision, il a considéré que l'existence de l'obligation à indemnisation du préjudice des époux [M] à l'encontre des consorts [J] pour l'immeuble sis [Adresse 1] était sérieusement contestable, les époux [M] ne justifiant, à ce stade, d'aucun élément engageant la responsabilité des consorts [J] à leur égard, étant précisé que ces derniers étaient propriétaires en indivision de l'immeuble et n'avaient jamais occupé le bien. Les époux [M] ont donc été déboutés de leur demande de provision formée pour l'immeuble sis [Adresse 1].

Concernant l'immeuble situé [Adresse 4], le juge de la mise en état a observé que Monsieur [N] et Madame [E] ne présentaient et ne donnaient aucune explication sur les constatations de l'expert relativement à l'état de la charpente dont la structure porteuse est très affaiblie et attaquée en de multiples endroits par des insectes xylophages. Il a retenu que l'obligation à indemnisation sollicitée par les époux [M] pour leur permettre d'effectuer les travaux urgents sur la charpente de l'immeuble situé [Adresse 4] n'était de ce fait pas sérieusement contestable. Il a en conséquence fait droit à leur demande et leur a accordé une provision du montant sollicité, Monsieur [N] et Madame [E] ne contestant pas, à titre subsidiaire, le montant de la provision réclamée à leur encontre.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juillet 2022, Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [E] ont relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [E] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance sur incident du 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions qui les concernent,

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre eux,

- les débouter a fortiori de leur appel incident,

- condamner les époux [M] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure d'incident que pour la procédure d'appel sur l'incident,

- condamner les époux [M] aux entiers dépens, tant pour la procédure d'incident que pour la procédure d'appel sur l'incident.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [M] demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondés les appelants en leur appel principal,

- débouter les parties appelantes de l'ensemble de leurs demandes,

Partant,

- confirmer les dispositions de l'ordonnance sur incident n°21/0199 (minute n°2022/28) rendue en date du 15 juillet 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Val de Briey, quant à leur principe,

- l'infirmer sur le quantum,

- condamner les parties appelantes, solidairement, sinon in solidum, à leur verser la somme de 146797,38 euros, à titre de provision, en tenant compte de l'actualisation du devis retenu par l'expert pour le poste charpente-zinguerie,

- condamner les parties appelantes, solidairement, sinon in solidum, aux frais et dépens de l'instance sur incident ainsi qu'à l'instance d'appel,

- condamner les parties appelantes, solidairement, sinon in solidum, à verser aux parties intimées la somme de 5000 euros au titre de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2023.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2023 pour être fixée à celle du 13 mars 2023 où elle a été mise en délibéré au 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] et Madame [E] le 4 novembre 2022, et par les époux [M] le 21 novembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022 ;

En application de l'article 789 3°, le juge de la mise en état est compétent pour allouer au créancier une provision quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, les époux [M] - qui ont fait successivement l'acquisition en 2011 et en 2017 des deux parties d'un même immeuble situées pour la première vente au n°[Adresse 4] et pour la seconde au n°[Adresse 1] se sont alertés de l'état de la charpente dans la partie située au n°[Adresse 1] et ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire. Celui-ci à l'issue de ses premières opérations au cours desquelles il a constaté que la structure du bâtiment avait fait l'objet d'un traitement pour éradiquer des insectes xylophages dans les années 1990 dont il estimait qu'il avait fragilisé sa charpente, ce qui justifiait sa réfection totale, a demandé l'extension de sa mission au n°[Adresse 4].

L'expert judicaire a constaté une situation identique dans le n°[Adresse 4], l'amenant à conclure que la charpente d'origine n'a plus la structure nécessaire pour se tenir par elle-même, par forte neige ou autre surcharge, dû à un bûchage trop important lors du traitement, réalisé trop tardivement, justifiant la réfection totale de la charpente, le traitement ayant également été appliqué au début des années 1990.

S'agissant de la situation spécifique du n°[Adresse 4], l'expert relève que la charpente a été recouverte de placoplatre lors de l'aménagement des combles, réalisé par l'entreprise Brizzion en 2007, et que des chevrons ont été remplacés ainsi que des pannes, au contraire du n°[Adresse 1].

L'expert a noté qu'à l'occasion des travaux de 2007 'rien n'a été remarqué alors que les pannes sont fortement attaquées ainsi que les poutres de la structure. En tout état de cause, l'ensemble été [sic] visible en 2007 car dans les débaras non cachés nous voyons le travail de traitement et de . '[sic], ajoutant 'Il est impossible de mettre une date d'apparition des vices car personnes [sic] n'était au courant de ces vices alors qu'un traitement a été réalisé entre 1990 et 1994 par la société BCSE ; et qui préconise une surveillance périodique (...). Il reste à déterminer qui a posé les chevrons et réaliser les renforts car il n'y a pas de trace de facture ou devis non plus'.

Monsieur [N] et Madame [E] ont recouru à une experte privée laquelle indique dans son rapport que les travaux de renforts (remplacement de pièces de charpentes, doublures de pannes...) sont anciens et ont été entrepris avant que Monsieur [N] et Madame [E] entrent en possession et fassent réaliser des travaux d'aménagement par l'entreprise Brizion en 2007. Elle ajoute que les réparations de la charpente n'ont pas été effectuées par Monsieur [N] et Madame [E]. Selon elle, si le bois buché est impressionnant pour les profanes, le traitement entrepris était général et adapté et, du fait des renforts, la charpente n'est plus très affaiblie côté numéro [Adresse 4], qui d'ailleurs n'évolue pas, de telle sorte que la nécessité de la refaire à neuf n'est pas partagée par cette experte.

À l'appui de son rapport d'expertise, Monsieur [N] et Madame [E] versent les factures de l'entreprise Brizion, lesquelles ne font pas apparaître la facturation de chevrons, de pannes ou de renforts, ainsi que l'attestation écrite de l'artisan indiquant que s'il avait constaté la présence des chevilles d'injection (nécessaires au traitement entrepris dans les années 1990), il n'avait rien remarqué de suspect au niveau de la charpente, ce qu'il n'aurait pas manqué de signaler si tel avait été le cas.

Les demandeurs ont engagé au fond leur action sur le dol, subsidiairement sur la responsabilité décennale et plus subsidiairement encore sur l'obligation de délivrance conforme et sur la garantie des vices cachés ; à hauteur de la présente instance d'appel, ils développent également des moyens sur l'erreur. Toutes leurs demandes s'appuient sur le défaut relevé par l'expert.

Il convient de rappeler que l'acte de vente comprend une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et que l'application de celle-ci ne peut être évincée qu'à condition que l'acquéreur démontre la mauvaise foi du vendeur, dans la mesure où il s'agit en l'espèce d'un non-professionnel, c'est-à-dire sa connaissance du vice au moment de la vente.

En l'état des explications qui viennent d'être données, Monsieur [N] et Madame [E] opposent une contestation sérieuse sur leur connaissance avant la vente des vices relevés par l'expert judiciaire, ce qui fait obstacle à l'octroi d'une provision en raison de manoeuvres dolosives ou sur le fondement de la garantie des vices cachés. S'agissant de la garantie décennale, il n'est pas allégué la présence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination résultant des travaux entrepris en 2007 ou de tout autre travaux entrepris par les vendeurs. Il n'est soulevé aucun moyen de nature à caractériser que le bien vendu ne correspondait pas aux stipulations contractuelles. Enfin, les vendeurs soulèvent le fait que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, de telle sorte que le fondement de l'erreur ne peut pas être mobilisé - et étant ajouté que si l'expert considère que la charpente est fragilisée, il ne fait aucune observation sur l'état de la toiture évoqué dans les conclusions des intimés.

En présence de contestations sérieuses relatives à chacun des fondements juridiques invoqués, aucune provision ne peut être allouée aux époux [M].

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de débouter ceux-ci de leur demande.

L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] et Madame [E] aux dépens et à payer 700 euros aux demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [M], qui succombent en leur demande, seront condamnés aux dépens d'incident et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [N] et Madame [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 15 juillet 2022 en ce qu'elle a :

- condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [E] à payer aux époux [M] une provision de 128110,36 euros pour les travaux sur l'immeuble situé [Adresse 4],

- condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [E] aux dépens de l'instance d'incident,

- condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [E] à payer aux époux [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [L] [M] et son épouse Madame [D] [A] épouse [M] de leur demande de provision contre Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [E],

Condamne Monsieur [L] [M] et son épouse Madame [D] [A] épouse [M] aux dépens de la procédure d'incident et de la procédure d'appel,

Condamne Monsieur [L] [M] et son épouse Madame [D] [A] épouse [M] à payer la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [E].

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01706
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.01706 ?
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