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15/05/2023 | FRANCE | N°22/01694

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 mai 2023, 22/01694


COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile







RG n° N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPI

du 15 mai 2023



O R D O N N A N C E

n° /2023



Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPI ;



APPELANT / DE

FENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [Y]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat a...

COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile

RG n° N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPI

du 15 mai 2023

O R D O N N A N C E

n° /2023

Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPI ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [Y]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [U] [P]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (88), de nationalité française, retraitée, domiciliée[Adresse 3]

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience du 27mars 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 15 mai 2023 .

Et ce jour, 15 mai 2023 , avons rendu l'ordonnance suivante :

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Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé la résiliation au 18 mars 2022 du bail conclu le 1er septembre 2019 entre Mme [U] [P] et M. [R] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6],

- ordonné en conséquence à M. [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [R] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné M. [R] [Y] à verser à Mme [U] [P] la somme de 3 350 euros (décompte arrêté au 8 décembre 2021) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- condamné M. [R] [Y] à verser à Mme [U] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

- condamné M. [R] [Y] à verser à Mme [U] [P] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens,

- dit que la présente décision est exécutoire par provision.

M. [R] [Y] a interjeté appel du jugement signifié le 21 juin 2022 par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022.

Par conclusions d'incident transmises le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [P] a demandé, sur le fondement de l'article 7 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 :

- de constater que la déclaration d'appel de M. [R] [Y] et ses conclusions mentionnent une adresse au [Adresse 2] à [Localité 5],

- de constater que M. [R] [Y] réside en réalité [Adresse 4] à [Localité 8],

- de constater que M. [R] [Y] ne peut plus régulariser sa déclaration d'appel,

- de déclarer nulles et de nuls effets la déclaration d'appel de M. [R] [Y] et ses conclusions d'appelant subséquentes,

- de déclarer M. [R] [Y] irrecevable en son appel et de l'en débouter,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy,

Y ajoutant,

- de condamner M. [R] [Y] à payer à Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [P] fait valoir en substance :

- que tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions, M. [R] [Y] se fait domicilier chez sa mère à [Localité 5] alors qu'il résulte des pièces qu'il a produites qu'il réside depuis août 2021 chez Mme [H] à [Localité 8] ; que cette adresse n'a jamais été communiquée, ni à sa bailleresse, ni aux huissiers instrumentaires et qu'il s'agit d'une omission volontaire qui lui cause grief , dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de faire exécuter le jugement à l'adresse réelle du locataire et que la signification de la décision de première instance n'est pas une mesure d'exécution forcée ;

- que faute de régularisation dans le délai d'appel, la déclaration d'appel et les conclusions subséquentes de M. [R] [Y] doivent être déclarées irrecevables et annulées.

Par conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état :

- de juger qu'il n'est pas valablement saisi et ne peut statuer,

- subsidiairement, de déclarer l'incident non fondé et de débouter Mme [U] [P] de ses demandes,

En tout état de cause,

- de condamner Mme [U] [P] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [Y] fait valoir en substance :

- que les conclusions d'incident de Mme [U] [P] sont adressées à la cour, et que leur dispositif demande de confirmer le jugement déféré ; qu'elles ne saisissent pas le conseiller de la mise en état ;

- que subsidiairement, il a toujours son domicile à [Localité 5], domicile parental figurant sur le contrat de bail (et lieu de signification du jugement par Mme [U] [P]), attesté par divers documents officiels depuis 2018, et que même s'il réside avec sa compagne, Mme [U] [P] ne justifie d'aucun grief, tel que résultant de la dénonciation à [Localité 5] d'une saisie-attribution ; que l'adresse figurant sur la déclaration d'appel et les conclusions est donc parfaitement exacte ; que selon l'article 115 du code de procédure civile, l'acte est toujours régularisable par voie de conclusions si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Par conclusions transmises le 11 mars 2023, Mme [U] [P] réplique :

- que le conseiller de la mise en état est saisi de ' conclusions d'incident ' ;

- que M. [R] [Y] n'indique pas à quel titre il occupe les lieux sis à [Adresse 2], précisant que sa domiciliation ne correspond pas à un lieu de résidence effective, et qu'il ne conteste pas résider chez sa compagne à [Localité 8] ; que l'exécution du titre exécutoire sur les comptes bancaires résulte de la consultation du fichier FICOBA.

L'incident appelé à l'audience du 20 février 2023 a fait l'objet de deux renvois aux 20 et 27 mars 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine du conseiller de la mise en état

S'il est constant que les conclusions de Mme [U] [P] du 18 janvier 2023 sont adressées à la cour, en revanche, leur intitulé sous la forme de ' conclusions d'incident ' a pour effet de déterminer la compétence du conseiller de la mise en état.

En outre, lesdites conclusions ont pour objet la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant subséquentes, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.

Pour autant, il y a lieu de déclarer Mme [U] [P] irrecevable en sa demande de confirmation du jugement, qui n'entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état mais de la cour.

Sur la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant subséquentes

L'article 901 du code de procédure civile dispose que ' la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, 1° La constitution de l'avocat de l'appelant, 2° L'indication de la décision attaquée, 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (...) '.

Aussi, l'article 54, 3°, dudit code prévoit qu'à ' peine de nullité, la demande initiale mentionne : 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs '.

Or, la mention relative au domicile de l'appelant relève des nullités de forme, et son absence ou son inexactitude dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré.

En l'espèce, M. [R] [Y] justifie par la production de documents officiels (passeport, avis d'imposition 2021, certificat d'immatriculation du 24 octobre 2021, courrier de relevé annuel du régime de retraite en date du 5 septembre 2022, et courrier de la Banque Postale du 2 février 2023 détenant un compte ouvert dans ses livres), qu'il est domicilié à [Localité 5], à l'adresse indiquée à la déclaration d'appel.

En outre, force est de constater que le jugement dont appel a été signifié à M. [R] [Y] à cette adresse le 21 juin 2022, de même que le procès-verbal de reprise des lieux le 10 octobre 2022, étant précisé que l'huissier a mentionné qu'il s'agissait du domicile réel du destinataire des actes.

Aussi, il en résulte que l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel de M. [R] [Y] correspond à la mention exacte de son domicile.

Au surplus, M. [R] [Y] justifie de la dénonciation le 7 février 2023 d'une mesure de saisie-attribution à cette même adresse à la requête de Mme [U] [P] et en vertu du jugement déféré.

Dans ces conditions, Mme [U] [P] ne rapporte pas la preuve d'un grief qui résulterait de ce que l'inexactitude de la mention du domicile de M. [R] [Y] a nuit à l'exécution du jugement déféré.

Dès lors, il convient de rejeter l'incident présenté par Mme [U] [P] tendant à voir déclarer nulles et de nuls effets la déclaration d'appel de M. [R] [Y] et ses conclusions d'appelant subséquentes, ainsi qu'à voir déclarer son appel irrecevable, et à voir condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [P] qui succombe à l'incident supportera la charge des dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARONS Mme [U] [P] irrecevable en sa demande de confirmation du jugement déféré, et nous déclarons compétent à connaître du surplus,

REJETONS l'incident présenté par Mme [U] [P] tendant à voir déclarer nulles et de nuls effets la déclaration d'appel de M. [R] [Y] et ses conclusions d'appelant subséquentes, ainsi qu'à voir déclarer son appel irrecevable et condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

DÉBOUTONS Mme [U] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [U] [P] aux dépens de l'incident,

N° /2023 6

RENVOYONS l'affaire à la mise en état silencieuse du 05 juillet 2023

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01694
Date de la décision : 15/05/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.01694 ?
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